Conclusions de l'avocat général
A - Introduction
1 La présente affaire, dont la Cour a été saisie à titre préjudiciel par l'Arbeidsrechtbank Brugge, section d'Ostende, porte, à propos du calcul d'une pension belge de travailleur salarié, sur l'interprétation des dispositions combinées de l'article 46 ter, paragraphe 2, et de l'article 46, paragraphe 1, sous a), i), du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1).
2 Le demandeur au principal (ci-après le «demandeur») perçoit une pension allemande pour des périodes d'emploi situées entre 1938 à 1945. L'octroi de la pension allemande par l'institution allemande a amené l'institution belge à recalculer la pension belge.
3 La réglementation belge pertinente (2) fixe ce qu'il est convenu d'appeler une «présomption de guerre», qui conduit, si la preuve est apportée d'une occupation habituelle et du versement des cotisations de sécurité sociale y afférentes pendant au moins un an au cours d'une période comprise entre 1938 et 1945, à présumer le paiement des cotisations sociales correspondant à une occupation habituelle et en ordre principal pour le reste de cette période. Cette présomption est renversée par les périodes d'emploi pour lesquelles l'intéressé peut prétendre à une pension en vertu, notamment, d'un régime de pension étranger (3). La question de savoir si cette réglementation constitue une clause de réduction au sens du règlement n_ 1408/71 fait l'objet de la présente procédure préjudicielle.
4 La procédure repose sur le litige suivant. Le demandeur sollicite la prise en compte au prorata des années 1943 et 1944 pour la détermination de la pension «nationale» belge. Le défendeur au principal, le Rijksdienst voor Pensioenen (ci-après le «défendeur»), estime en être empêché au motif que l'occupation du demandeur en Allemagne au cours de cette période est prouvée.
5 Le demandeur, qui est né le 11 août 1924, a introduit, le 22 septembre 1988, une demande de pension belge de travailleur salarié avec effet au 1er septembre 1989, c'est-à-dire à compter du mois qui a suivi son soixante-cinquième anniversaire. Dans sa demande, il a précisé avoir accompli une période d'emploi en Allemagne de fin mars 1943 à début mai 1945. Il a travaillé chez Siemens, tout d'abord à Nuremberg, puis aux environs de Dresde.
6 Par décision provisoire du 6 mars 1989, l'institution belge lui a octroyé une pension calculée sur base d'une carrière de 42/45. Par décision du 29 janvier 1990, l'institution allemande, le Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, a reconnu qu'elle était débitrice de prestations pour une période d'emploi de huit mois, c'est-à-dire pour la période accomplie à Nuremberg, sans tenir compte des périodes d'emploi accomplies sur le territoire de la future (et désormais ex-) RDA. L'institution belge a ensuite adopté une décision définitive le 20 avril 1990, par laquelle elle a octroyé une pension sur la base d'une fraction de 41/45.
7 Après la réunification de l'Allemagne en 1990, le demandeur a introduit une demande en révision tendant à la prise en compte, en termes de droits à pension, des périodes d'emploi accomplies en Allemagne de l'est, sur le territoire de l'ancienne RDA. Par décision du 19 juin 1995, l'institution allemande a reconnu, avec effet au 1er janvier 1995, un droit à pension à charge de l'Allemagne portant sur un montant annuel de 903,12 DM, correspondant à une carrière de 29 mois (26 mois d'emploi du 30 mars 1943 au 30 avril 1945, auxquels s'ajoutent 3 mois à titre forfaitaire).
8 Le recalcul du droit à prestations par l'institution allemande a amené l'institution belge à effectuer elle-même un nouveau calcul. Par décision du 26 juillet 1995, notifiée au demandeur le 4 août, l'institution belge a ainsi reconnu, avec effet au 1er janvier 1995, un droit à pension sur la base d'une fraction ne s'élevant plus qu'à 40/45. C'est contre cette décision que le demandeur a introduit un recours.
9 La juridiction de renvoi libelle la question préjudicielle comme suit:
«L'article 32 ter, cinquième alinéa, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés dispose: `Le travailleur salarié qui a exercé une occupation en cette qualité, pendant la période comprise entre le 1er janvier 1938 et le 1er janvier 1945 et pour laquelle un versement a été effectué dont le montant atteint le montant annuel cité à l'alinéa deux, est censé avoir effectué des versements suffisants pour qu'une occupation habituelle et en ordre principal soit prouvée pendant toute la période comprise entre la date à laquelle l'occupation prouvée a pris fin et le 1er janvier 1946.'
L'article 32 ter, sixième alinéa, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, précité, dispose: `La présomption prévue dans les deux alinéas précédents n'est renversée que pour les périodes d'occupation pour lesquelles l'intéressé peut prétendre à une pension en vertu d'un autre régime belge, à l'exclusion de celui des travailleurs indépendants, ou d'un régime d'un pays étranger.'
Une disposition telle que celle prévue par l'article 32 ter, sixième alinéa, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 constitue-t-elle, au sens de l'article 46 ter, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71 une clause de réduction, de suspension ou de suppression prévue par la législation d'un État membre qui ne s'applique pas à une prestation calculée conformément à l'article 46, paragraphe 1, sous a), i)?»
10 Le défendeur et la Commission ont pris part à la procédure. Nous reviendrons sur les arguments des parties dans le cadre de l'analyse juridique.
B - Analyse
11 La juridiction de renvoi estime qu'il n'y a pas de contestation en ce qui concerne la carrière que le demandeur pourrait faire valoir aux fins de la fixation de la pension belge s'il n'avait pas bénéficié d'une pension à charge du régime allemand. Tout comme dans la décision provisoire du 6 mars 1989, il serait tenu compte des années 1942 à 1945, et ce pour partie sur la base des cotisations de pension et pour partie sur la base de ce qu'il est convenu d'appeler la «présomption de guerre» prévue à l'article 32 ter, cinquième alinéa, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 (4). Selon l'article 32 ter, sixième alinéa, dudit arrêté, la présomption n'est renversée que pour les périodes d'occupation pour lesquelles l'intéressé peut prétendre à une pension en vertu d'un autre régime belge - à l'exclusion de celui des travailleurs indépendants - ou d'un régime d'un autre État.
12 Elle relève que, s'agissant de l'article 46, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n_ 1408/71, tel qu'applicable avant le 1er juin 1992 (5), la Cour a constaté itérativement que, en cas de prestations de même nature, l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71 exclut l'application des règles nationales anticumul externes. Il en résulte, selon la juridiction de renvoi, que le montant de la pension doit être calculé selon les droits conférés par la législation nationale, comme si l'intéressé ne percevait aucune pension au titre du régime d'un autre État membre. On peut en déduire, ajoute-t-elle, que toute disposition visant à tenir compte de la pension dont jouit l'intéressé en vertu d'un régime d'un autre État membre est une règle nationale anticumul externe. Dans cette optique, l'article 32 ter, sixième alinéa, du règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés devrait donc lui-même être qualifié de disposition nationale anticumul externe.
13 Dans cette hypothèse, il conviendrait de conclure que l'article 46 ter, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71 exclut l'application de l'article 32 ter, sixième alinéa, de l'arrêté précité aux fins du calcul de la prestation au titre de l'article 46, paragraphe 1, sous a), i), du règlement n_ 1408/71.
14 La juridiction de renvoi précise toutefois que l'Arbeidshof Gent a d'ores et déjà admis la thèse du défendeur selon laquelle, lorsque l'intéressé bénéficie d'une pension au titre du régime d'un pays étranger, le renversement de la présomption de guerre ne constitue pas une disposition anticumul.
15 Après avoir défini le champ d'application temporel des dispositions applicables, le défendeur expose le contenu et la finalité de la réglementation en cause. En instaurant la présomption de guerre, le législateur a voulu éviter, dit-il, que les travailleurs salariés qui, par suite des événements de la guerre, ont été contraints d'interrompre leur activité professionnelle et donc leur carrière d'assurance sociale, ne soient victimes de cette interruption pour leur pension future. La présomption établie à cette fin serait toutefois réfragable. Ainsi note-t-il que l'article 32 ter, sixième alinéa, prévoit le renversement de la présomption pour les périodes pour lesquelles l'intéressé peut prétendre à une pension en vertu d'un autre régime belge ou d'un régime étranger. Selon lui, la raison d'être de cette disposition réside dans la volonté du législateur d'éviter le double octroi de prestations pour les mêmes périodes. Elle s'appliquerait indépendamment des raisons qui ont amené un travailleur à interrompre son activité comme de celles l'ayant conduit à acquérir d'autres droits à pension.
16 Il rappelle que les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la réglementation en cause présentaient déjà un contenu comparable. Aussi bien l'ancienne que la nouvelle réglementation vise, précise-t-il, à reconnaître comme périodes d'emploi des périodes non justifiées.
17 Selon le défendeur, l'article 32 ter a trait aux conditions d'ouverture du droit, et plus précisément à la façon dont une occupation susceptible d'ouvrir droit à pension peut être prouvée et à la mesure dans laquelle des périodes non justifiées peuvent être considérées comme des périodes d'emploi. Il appartient selon lui au seul législateur belge de fixer les conditions relatives à l'administration de la preuve d'une période d'emploi. En disposant que les droits à pension ne peuvent être ouverts que pour les périodes pour lesquelles il n'existe pas de droits à pension en vertu d'un autre régime belge ou d'un régime étranger, le législateur belge n'aurait en aucune manière instauré une disposition anticumul.
18 Il ne résulte pas des dispositions en cause, souligne-t-il, que l'octroi d'une pension étrangère entraînerait le rejet d'une «année prouvée» (6), mais que la pension étrangère empêche d'assimiler une année non prouvée à une période d'emploi. Pour une pension calculée en vertu des seules dispositions de la législation belge [au sens de l'article 46, paragraphe 1, sous a), i)], les périodes pour lesquelles une pension allemande est octroyée ne peuvent donc donner lieu à assimilation. Comme il n'y a pas, selon lui, cumul de prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux États membres, l'article 46 ter du règlement n_ 1408/71 n'est pas applicable.
19 Le défendeur propose d'apporter la réponse la réponse suivante à la question préjudicielle:
«Une disposition telle que celle de l'article 32 ter, sixième alinéa, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, ne constitue pas une clause de réduction, de suspension ou de suppression prévue par la législation d'un État membre visée par l'article 46 ter, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71 du Conseil.»
20 La Commission constate tout d'abord que les prestations de pension dont il est question en l'espèce constituent indubitablement des prestations de même nature au sens du règlement n_ 1408/71. Elle se consacre ensuite à une comparaison des dispositions pertinentes telles qu'elles étaient applicables avant le 1er juillet 1992 et telles qu'elles le sont depuis, pour parvenir à la conclusion qu'aucune des versions considérées du règlement ne permet d'appliquer les «clauses de réduction, de suspension ou de suppression» lors du calcul d'une pension nationale belge. Selon elle, il importe donc uniquement de savoir si l'article 32 ter, cinquième et sixième alinéas, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 (7), constitue une clause anticumul au sens de l'article 46 ter du règlement n_ 1408/71.
21 Pour répondre à cette question, la Commission soumet les affaires Romano (8) et Conti (9) à un examen plus approfondi. Des années fictives d'assurance (10), dans l'une, et un supplément (11), dans l'autre, avaient été réduits, respectivement, des années effectives d'occupation accomplies sous un autre régime et du droit à prestations acquis dans des circonstances similaires. La Cour a qualifié de telles règles de calcul de dispositions anticumul au sens du règlement n_ 1408/71. Selon la Commission, cette appréciation n'est pas automatiquement transposable dans la présente affaire. La réglementation litigieuse en l'espèce n'accorde pas, précise-t-elle, d'années fictives, au sens où des années qui ne sont liées à aucune «période déterminée» (12) seraient validées. Selon elle, il s'agit au contraire d'une présomption selon laquelle l'intéressé a travaillé en Belgique au cours d'une certaine période. La présomption pourrait être renversée. Il s'agirait en définitive d'une règle de preuve.
22 La Commission propose d'apporter la réponse suivante à la question préjudicielle:
«Des dispositions telles que celles qui sont prévues à l'article 32 ter, sixième alinéa, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ne sont pas des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre, visées à l'article 46 ter, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, qui ne s'appliquent pas à une prestation calculée conformément à l'article 46, paragraphe 1, sous a), i).»
Appréciation
23 Aux termes de l'article 46, paragraphe 1, sous a), i), du règlement n_ 1408/71, l'institution compétente calcule d'abord le montant de la prestation qui serait due en vertu des seules dispositions qu'elle applique. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre n'y sont applicables, selon l'article 46 ter, paragraphe 2, dudit règlement, qu'à des conditions tout à fait précises (13), qui sont définies au paragraphe 2, sous a) et b), et qui ne sont pas remplies en l'espèce.
24 Il convient ainsi de considérer que les clauses de réduction, de suspension ou de suppression au sens de cette disposition ne sont pas applicables lors du calcul de la pension belge. Il s'agit donc de savoir si la disposition nationale qui permet de renverser la «présomption de guerre» par des périodes d'assurance ouvrant également droit à pension en vertu d'un autre régime national ou d'un régime étranger doit être qualifiée de clause de réduction.
25 Dans son arrêt du 22 octobre 1998 dans l'affaire Conti (14), la Cour a donné la définition suivante d'une clause de réduction:
«Une règle nationale doit être qualifiée de clause de réduction si le calcul qu'elle impose a pour effet de réduire le montant de la pension à laquelle l'intéressé peut prétendre du fait qu'il bénéficie d'une prestation dans un autre État membre.» (15)
26 Dans la présente affaire, il convient toutefois d'établir d'abord dans quelle mesure l'intéressé peut «prétendre» à une pension. Il s'agit ainsi, dans un premier temps, de préciser les conditions du droit, avant de pouvoir passer à la seconde étape du calcul que constitue cette réduction éventuelle qui fait l'objet de la définition.
27 Certes, les faits de l'affaire au principal se présentent bien ainsi que le demandeur s'est d'abord vu accorder, et même pendant des années, une pension belge, qui a été réduite du fait de la pension allemande octroyée ultérieurement. Examinée du point de vue de son résultat, la situation pourrait à première vue rentrer dans la définition de la «clause de réduction». On ne doit cependant pas oublier que le déroulement des faits dans le temps est une conséquence logique des événements politiques liés à la réunification de l'Allemagne. Elle n'est pas inscrite dans la structure des dispositions qui forment la base du calcul de la pension. Pour parvenir à une appréciation appropriée de ces dispositions, on pourra légitimement s'interroger sur la façon dont se serait déroulé le calcul de la pension si, dès le dépôt de la demande, il avait bénéficié d'un droit à pension correspondant à toutes les périodes d'emploi accomplies sur le territoire allemand.
28 Il semble hors de doute que l'on aurait alors pris en compte les vingt-neuf mois d'occupation validés par l'assurance pension allemande, sans se borner à la période d'emploi de huit mois accomplie à Nuremberg, de sorte que la présomption de guerre prévue par la législation belge n'aurait pas eu à s'appliquer pour ces périodes qui étaient datables. Une fraction de 40/45 aurait été prise pour base dès la première pension octroyée en Belgique et il n'y aurait jamais eu de réduction, ne serait-ce même que sur un plan purement mathématique, d'un montant tout d'abord calculé.
29 Dans la mesure où la liquidation de la pension due est elle-même toujours basée sur un calcul, il convient de veiller à ce que le montant comparativement plus faible d'une pension ne résulte pas de l'application d'une règle de calcul, puisque, dans son arrêt Conti, la Cour a déclaré:
«Il importe de souligner que l'on ne saurait soustraire les clauses de réduction nationales aux conditions et aux limites d'application imposées par le règlement n_ 1408/71 en les qualifiant de clauses de calcul.» (16)
30 Ce risque n'existe pas dans l'affaire qu'il convient ici d'apprécier, puisque la présomption de guerre s'applique à un stade qui est antérieur au calcul effectif de la pension. L'octroi d'une pension débute par la constatation de toutes les périodes à prendre en compte au titre de l'assurance pension, c'est-à-dire les périodes d'emploi soumises à une obligation d'assurance et les périodes assimilées (17). C'est à ce niveau qu'entre en jeu la présomption de guerre de la législation belge. Si, pour les années de guerre, le travailleur salarié ne parvient pas à prouver entièrement une période d'emploi entrant en ligne de compte au titre de l'assurance pension, ce qui peut résulter de différents causes, tant de nature factuelle qu'administrative, il est présumé, dès lors qu'il existe une période d'emploi minimale, que le salarié a travaillé pendant toute la période de guerre en étant assujetti à l'assurance sociale.
31 Cette jonction créée au bénéfice du travailleur dans l'intérêt de l'établissement d'une carrière aussi complète que possible, et motivée par les conditions difficiles rencontrées durant la guerre, n'est pas nécessaire lorsqu'il peut être démontré que le travailleur a accompli des périodes d'emploi prises en compte au titre de l'assurance pension d'un autre régime national ou d'un régime étranger, qui ouvrent elles-mêmes un droit effectif.
32 L'examen isolé du dernier critère cité, à savoir un droit à pension réalisable, dont il ne fait pas le moindre doute qu'il a été instauré dans l'intérêt du travailleur salarié, prête à malentendu dans la mesure où l'on pourrait conclure qu'une pension étrangère est déduite d'un droit à pension national. Cette analyse ne doit cependant pas faire oublier que la présomption de guerre intervient systématiquement au stade de la liquidation de la pension. Par le critère qualitatif de la «période d'emploi assortie d'un droit à pension», le législateur belge se borne à considérer ces périodes, qui, du point de vue du droit des pensions, doivent être comptabilisées au crédit du travailleur, comme couvrant de manière adéquate une période d'emploi.
33 La présomption de guerre doit donc être considérée comme une règle de preuve motivée par la situation factuelle ayant marqué les années de guerre et destinée à justifier des périodes entrant en ligne de compte du point de vue du droit des pensions, règle qui n'est pas applicable lorsque l'existence d'une autre couverture au titre de l'assurance pension a été démontrée. La qualification de la présomption de guerre comme règle de preuve ne saurait être fondamentalement remise en cause par le fait que, dans le litige au principal, la pension belge a été effectivement réduite a posteriori en raison des circonstances factuelles et politiques en Allemagne.
34 En ce qui concerne la définition, citée au point 25, qu'a donnée la Cour de la clause de réduction, il convient de relever que le mécanisme de la présomption de guerre et de son renversement agit au stade de la constatation des conditions du droit à pension.
35 Pour étayer la thèse ici soutenue, on soulignera que la structure des dispositions du droit des pensions belge qui ont donné lieu aux affaires Romano (18), Di Crescenzo (19) et Conti (20), et que la Cour a qualifiées de clauses de réduction, se distinguent fondamentalement de celles qui sont en cause en l'espèce. Chacune des trois affaires citées avait pour objet une augmentation forfaitaire - soit au moyen d'années fictives soit par la voie d'un supplément - de la pension résultant de périodes attestées, afin, dans les trois cas, de permettre le versement d'une pension correspondant à une période d'emploi complète. Dans la présente affaire, il s'agit au contraire de combler des vides en matière de preuve qui peuvent être datés avec précision.
36 Les dispositions d'alors et celles d'aujourd'hui présentent également des objectifs tout à fait distincts. Alors que les dispositions qui ont donné lieu aux trois arrêts (21) visaient à "primer" des facteurs liés à la personne du bénéficiaire et au travail accompli (au moins 25 ans d'activité comme mineur de fond), il s'agit ici d'atténuer, par une règle de preuve, les problèmes qui, nés des circonstances sociales et politiques difficiles de la guerre, ont été rencontrés, d'une part, pour exercer une activité professionnelle régulière et, d'autre part, pour en fournir la preuve. Les arrêts précédents n'obligent donc pas à qualifier la réglementation qui est aujourd'hui en cause de clause de réduction au sens du règlement n_ 1408/71.
C - Conclusion
37 En conclusion des considérations qui précèdent, nous proposons d'apporter la réponse suivante à la question préjudicielle:
«Une disposition telle que celle prévue par l'article 32 ter, sixième alinéa, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, aux termes de laquelle la `présomption de guerre' (qui présume l'exercice d'une activité continue, assujettie au paiement de cotisations, durant la seconde guerre mondiale) est renversée par des périodes pour lesquelles existe un droit à pension en vertu du régime d'un autre État membre, ne constitue pas une clause de réduction, de suspension ou de suppression prévue par la législation d'un État membre, qui, si elle était telle, ne s'appliquerait pas, en vertu de l'article 46 ter, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1408/71, lors du calcul d'une prestation effectué conformément à l'article 46, paragraphe 1, sous a), i), dudit règlement».
(1) - Version consolidée du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 (JO 1992, C 325, p. 1).
(2) - Il s'agit de l'article 32 ter, cinquième alinéa, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, tel que modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1976, Moniteur belge du 8 avril 1976 (les dispositions de l'article 32 ter ont certes été abrogées par l'article 50 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990, mais sont restées applicables aux pensions qui - comme en l'espèce - ont effectivement pris cours avant le 1er juin 1991), lequel, dans sa version applicable au présent litige, dispose:
«De werknemer welke in die hoedanigheid een arbeid heeft uitgeoefend tijdens de periode begrepen tussen 1 januari 1938 en 1 januari 1945 en waarvoor een storting werd verricht waarvan het bedrag het in het tweede lid genoemd jaarbedrag bereikt, wordt geacht voldoende stortingen verricht te hebben opdat een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling bewezen zou zijn gedurende de ganse periode begrepen tussen de datum waarop de bewezen tewerkstelling een einde nam en 1 januari 1946.»
«Le travailleur salarié qui a exercé une occupation en cette qualité, pendant la période comprise entre le 1er janvier 1938 et le 1er janvier 1945 et pour laquelle un versement a été effectué dont le montant atteint le montant annuel cité à l'alinéa deux, est censé avoir effectué des versements suffisants pour qu'une occupation habituelle et en ordre principal soit prouvée pendant toute la période comprise entre la date à laquelle l'occupation prouvée a pris fin et le 1er janvier 1946».
On trouvera une traduction officielle en allemand de cette disposition dans le libellé de la question préjudicielle; voir le point 9 ci-dessous.
(3) - Voir l'article 32 ter, sixième alinéa, qui dispose:
«Het vermoeden voorzien in de twee voorgaande leden is slechts weerlegd voor de perioden waarvoor de belanghebbende aanspraak kan maken op een pensioen krachtens een andere Belgische pensioenregeling, met uitzondering van die voor de zelfstandigen, of van een regeling van een vreemd land. Het is eveneens weerlegt wanneer de betrokkene een tewerkstelling bewijst als mijnwerker, zeeman of zeevisser.»
«La présomption prévue dans les deux alinéas précédents n'est renversée que pour les périodes d'occupation pour lesquelles l'intéressé peut prétendre à une pension en vertu d'un autre régime belge, à l'exclusion de celui des travailleurs indépendants, ou d'un régime d'un pays étranger. Elle est également renversée lorsque l'intéressé prouve une occupation en qualité d'ouvrier mineur, de marin ou de pêcheur.»
On trouvera une traduction officielle de cette disposition en allemand dans le libellé de la question préjudicielle; voir le point 9 ci-dessous.
(4) - Cité à la note 2.
(5) - Voir JO 1983, L 230.
(6) - Sans objet en français.
(7) - Précité aux notes 2 et 3.
(8) - Arrêt du 4 juin 1985 (58/84, Rec. p. 1679).
(9) - Arrêt du 22 octobre 1998, (C-143/97, Rec. p. I-6365).
(10) - Voir l'affaire Romano (précitée à la note 8).
(11) - Voir l'affaire Conti (précitée à la note 9).
(12) - Sans objet en français.
(13) - «... à la condition qu'il s'agisse:
a) d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies et qui se trouve visée à l'annexe IV partie D
ou
b) d'une prestation dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure ...»
(14) - Précité à la note 9.
(15) - Arrêt précité à la note 9 (point 25).
(16) - Arrêt précité à la note 9 (point 24).
(17) - Il peut s'agir par exemple de périodes de maladie, d'invalidité ou de chômage.
(18) - Précitée à la note 9.
(19) - Arrêt du 11 juin 1992 (C-90/91 et C-91/91, Rec. p. I-3851).
(20) - Précitée à la note 9.
(21) - Arrêts Romano (précité à la note 8), Di Crescenzo (précité à la note 18) et Conti (précité à la note 9).
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