Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 90/394 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail - Utilisation d'un agent cancérigène sur le lieu de travail - Obligations des employeurs - Subordination au résultat de l'appréciation du risque - Absence
(Directive du Conseil 90/394, art. 3 et 4)
2 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 90/394 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail - Exposition des travailleurs à des agents cancérigènes - Obligations des employeurs - Subordination au résultat de l'appréciation du risque
(Directive du Conseil 90/394, art. 3 et 5)
3 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 90/394 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail - Réglementation nationale imposant aux employeurs des obligations plus rigoureuses que celles prévues par la directive - Mesures de protection renforcée au sens de l'article 118 A, paragraphe 3, du traité - Admissibilité - Conditions
(Traité CE, art. 118 A, § 3; directive du Conseil 90/394, art. 5)
4 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 89/655 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail - Délai pour l'adaptation des équipements existants - Réglementation nationale fixant un délai plus court que celui prévu par la directive - Admissibilité - Conditions
(Directive du Conseil 89/655, art. 4, § 1, b))
Sommaire
1 L'article 4 de la directive 90/394, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, doit être interprété en ce sens que l'obligation pour l'employeur de réduire ou de remplacer l'agent cancérigène n'est pas subordonnée au résultat de l'appréciation du risque, visée à l'article 3 de ladite directive.
2 L'article 5 de la directive 90/394, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, doit être interprété en ce sens que l'obligation pour l'employeur d'éviter ou de réduire l'exposition à l'agent cancérigène est subordonnée au résultat de l'appréciation du risque, visée à l'article 3 de ladite directive.
3 Une disposition nationale qui oblige l'employeur à réduire l'exposition des travailleurs à l'agent cancérigène indépendamment de l'appréciation du risque n'est pas contraire à la directive 90/394, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, dès lors qu'elle constitue une mesure de protection renforcée des conditions de travail autorisée par l'article 118 A, paragraphe 3, du traité et par la directive 90/394 qui ne fixe que des prescriptions minimales en la matière.
D'une part, une telle obligation, qui accroît la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et, de plus, se limite à renforcer l'obligation prévue à l'article 5 de ladite directive, ne remet pas en cause la cohérence de l'intervention communautaire dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. D'autre part, une disposition nationale qui renforce l'obligation prévue à l'article 5 de la directive en obligeant l'employeur à réduire l'exposition des travailleurs à l'agent cancérigène indépendamment de l'appréciation du risque s'applique de manière non discriminatoire et ne gêne pas l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité.
4 L'article 4 de la directive 89/655, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, n'interdit pas à un État membre de fixer un délai pour l'adaptation des équipements de travail existants qui expire avant le 31 décembre 1996, délai maximal prévu à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, pour autant que ce délai ne soit pas si bref qu'il ne permette pas aux employeurs d'effectuer une telle adaptation ou qu'il entraîne un coût manifestement excessif par rapport à celui qu'ils auraient dû supporter si ce délai avait été plus long.
Parties
Dans l'affaire C-2/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Tribunale di Genova (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Società italiana petroli SpA (IP)
et
Borsana Srl,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 4 de la directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 393, p. 13), et des articles 3, 4 et 5 de la directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 196, p. 1),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, R. Schintgen et K. M. Ioannou, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Società italiana petroli SpA (IP), par Mes M. Maresca et M. G. Mensi, avocats au barreau de Gênes,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme I. Martínez del Peral, membre du service juridique, et M. E. Altieri, fonctionnaire national détaché auprès de ce service, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Società italiana petroli SpA (IP), représentée par Me M. Maresca, du gouvernement français, représenté par Mme R. Loosli-Surrans, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par Mme I. Martínez del Peral et M. P. Stancanelli, membre du service juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 3 mars 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 avril 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 14 décembre 1996, parvenue à la Cour le 3 janvier 1997, le Tribunale di Genova a posé, en application de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 4 de la directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 393, p. 13), et des articles 3, 4 et 5 de la directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 196, p. 1).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant Società italiana petroli SpA (IP) (ci-après «Italiana petroli») à Borsana Srl (ci-après «Borsana») à propos de la fourniture, sollicitée par cette dernière sur la base des directives 89/655 et 90/394, de carburants ayant une teneur en benzène aussi faible que possible et de systèmes de récupération des gaz et des vapeurs au moment de la distribution.
Le droit communautaire
3 La directive 89/655 a été adoptée sur la base de l'article 118 A du traité CEE. Elle dispose en son article 4, intitulé «Règles concernant les équipements de travail»:
«1. Sans préjudice de l'article 3, l'employeur doit se procurer et/ou utiliser:
a) des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l'entreprise et/ou l'établissement après le 31 décembre 1992, satisfont:
i) aux dispositions de toute directive communautaire pertinente applicable;
ii) aux prescriptions minimales prévues à l'annexe, dans la mesure où aucune autre directive communautaire n'est applicable ou ne l'est que partiellement;
b) des équipements de travail qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise et/ou l'établissement le 31 décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l'annexe.»
4 La directive 90/394 a été adoptée sur la base de l'article 118 A du traité. Son article 3 prévoit, sous l'intitulé «Champ d'application - Identification et appréciation des risques»:
«1. La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes résultant de leur travail.
2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérigènes, la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérigènes.
L'employeur doit fournir aux autorités responsables, sur leur demande, les éléments ayant servi à cette appréciation.
...»
5 L'article 4 de la directive 90/394, intitulé «Réduction et substitution», précise:
«1. L'employeur réduit l'utilisation d'un agent cancérigène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des travailleurs.
2. L'employeur communique le résultat de ses recherches à l'autorité responsable, à la demande de celle-ci.»
6 L'article 5 de la directive 90/394, intitulé «Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition», ajoute:
«1. Si les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée.
2. Si le remplacement de l'agent cancérigène par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans les conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n'est pas techniquement possible, l'employeur assure que la production et l'utilisation de l'agent cancérigène ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible.
3. Si l'application d'un système clos n'est pas techniquement possible, l'employeur assure que le niveau d'exposition des travailleurs est réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
...»
7 La directive 85/210/CEE du Conseil, du 20 mars 1985, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la teneur en plomb de l'essence (JO L 96, p. 25), a été adoptée sur la base de l'article 100 du traité CEE, avant l'entrée en vigueur de l'Acte unique. Elle dispose en son article 4, premier alinéa:
«A partir du 1er octobre 1989, la teneur en benzène de l'essence avec plomb et de l'essence sans plomb n'excédera pas 5 % en volume.»
8 L'article 7 de la directive 85/210 précise:
«1. Sous réserve du paragraphe 2, les États membres n'empêchent pas ou ne restreignent pas, pour des raisons liées à la teneur en plomb ou en benzène, la libre circulation et la libre commercialisation de l'essence conforme à la présente directive.
2. Lorsqu'un État membre applique l'article 2, paragraphe 3, la teneur maximale autorisée en plomb de l'essence avec plomb mise sur son marché est fixée à 0,15 g Pb/l.»
La législation italienne
9 Le décret législatif n_ 626, du 19 septembre 1994 (GURI n_ 265 du 12 novembre 1994, supplemento ordinario, ci-après le «décret législatif n_ 626/94»), énonce en son article 6, paragraphe 1:
«Les personnes qui conçoivent les lieux ou postes de travail ou les installations respectent les principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé au niveau des choix conceptuels et techniques et choisissent les machines ainsi que les dispositifs de protection répondant aux exigences essentielles de sécurité prévues par la législation en la matière.»
10 L'article 62 du décret législatif n_ 626/94, intitulé «Substitution et réduction», prévoit:
«1. L'employeur évite ou réduit l'utilisation d'un agent cancérigène sur le lieu de travail en le remplaçant notamment, à condition que cela soit techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'utilisation, n'est pas nocif ou est moins nocif pour la santé et, le cas échéant, pour la sécurité des travailleurs.
2. S'il n'est pas techniquement possible de remplacer l'agent cancérigène, l'employeur assure que la production ou l'utilisation de l'agent cancérigène s'effectue dans un système clos, toujours à condition que cela soit techniquement possible.
3. Si le recours à un système clos n'est pas techniquement possible, l'employeur assure que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à la valeur la plus basse qui est techniquement possible.»
11 L'article 63 du décret législatif n_ 626/94, intitulé «Appréciation du risque», précise:
«1. Sous réserve des dispositions de l'article 62, l'employeur effectue une appréciation de l'exposition aux agents cancérigènes, dont les résultats sont consignés dans le document visé à l'article 4, paragraphe 2.
2. Cette appréciation tient compte, notamment, des caractéristiques des opérations, de leur durée et de leur fréquence, des quantités d'agents cancérigènes produits ou utilisés, de leur concentration, de leur capacité à pénétrer dans l'organisme par les différentes voies d'absorption, en fonction également de l'état dans lequel ces agents se présentent et, si c'est à l'état solide, en considérant s'ils forment une masse compacte, fractionnée ou pulvérulente, et s'ils sont contenus ou non dans une matrice solide qui en limite ou en empêche la sortie.
3. L'employeur, se fondant sur les résultats de l'appréciation visée au paragraphe 1, adopte les mesures de prévention et de protection prévues au présent titre, en les adaptant aux particularités des différentes situations de travail.
...»
12 Les articles 89 et 90 du décret législatif n_ 626/94 prévoient des sanctions pénales allant jusqu'à un emprisonnement de trois à six mois en cas de non-observation des obligations fixées aux articles 62 et 63 dudit décret.
13 L'article 36, paragraphe 7, du décret législatif n_ 626/94 a en outre ajouté à l'article 20 du décret du président de la République n_ 303 du 19 mars 1956 le paragraphe suivant:
«Tout équipement de travail qui présente des dangers dus à l'émanation de gaz, de vapeurs ou de liquides ou bien à l'émission de poudres doit être muni de dispositifs adéquats de retenue ou d'extraction situés à proximité de la source des émissions présentant un tel risque.»
14 Les dispositions de l'article 36 du décret législatif n_ 626/94 sont entrées en vigueur, conformément au paragraphe 8 de cette disposition, trois mois après la publication du décret à la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
15 Par ailleurs, l'article 2, paragraphes 1 et 2, du décret-loi n_ 294, du 27 mai 1996 (GURI n_ 123 du 28 mai 1996, ci-après le «décret-loi n_ 294/96»), dispose:
«1. A partir du 1er juillet 1997 et jusqu'au 30 juin 1999, la teneur maximum autorisée de benzène est fixée à 1,4 % en volume.
2. A partir du 1er juillet 1999, la teneur maximum autorisée de benzène dans l'essence est fixée à 1 % en volume.»
Le litige au principal
16 Le 19 juillet 1991, Italiana petroli a conclu avec Borsana plusieurs contrats de fourniture de carburants pour véhicules à moteur ainsi que des contrats de prêt, à titre gratuit, des installations et équipements nécessaires à la revente de ces carburants.
17 Par lettre du 3 juin 1996, Borsana a demandé à Italiana petroli, en application des dispositions combinées du décret législatif n_ 626/94 et des directives 89/655 et 90/394, de lui fournir des carburants ayant une teneur en benzène aussi faible que possible ainsi que des systèmes de récupération des gaz et des vapeurs au moment de la distribution, en vue de protéger la santé de ses salariés.
18 Italiana petroli a estimé qu'il n'était pas possible d'accéder à la demande de Borsana en raison des divergences que présenteraient les dispositions du décret législatif n_ 626/94, en particulier ses articles 62 et 63, avec celles des directives 90/394 et 89/655, en ce qui concerne l'appréciation du risque d'exposition à des agents cancérigènes et les délais impartis aux employeurs pour l'adaptation des équipements de travail. Italiana petroli a également mis en doute la compatibilité de la directive 90/394 et du décret législatif n_ 626/94 avec les articles 30, 36 et 100 A du traité CE, dans la mesure où ils imposeraient aux employeurs une obligation supplémentaire de réduire, en fonction des possibilités offertes par l'évolution technique, l'exposition aux agents cancérigènes, et donc au benzène présent dans les carburants, en dessous de la limite fixée par la directive 85/210 et même en dessous des limites encore inférieures fixées par le décret-loi n_ 294/96.
19 Dans ces conditions, Italiana petroli a, le 25 juin 1996, assigné Borsana devant le Tribunale di Genova afin qu'il soit constaté qu'elle n'était pas obligée de fournir à Borsana des carburants ayant une teneur en benzène inférieure à celles fixées par la directive 85/210 et par le décret-loi n_ 294/96 ni de lui livrer, avant l'expiration des délais fixés par la directive 89/655 et par le décret-loi n_ 294/96, des systèmes de récupération des gaz et des vapeurs.
20 Dans son ordonnance de renvoi, la juridiction nationale rappelle tout d'abord que, dans le système de distribution italien, l'exploitant ou son personnel accomplit toutes les opérations relatives à la fourniture des carburants et des services aux automobilistes, lesquels ne peuvent accéder directement aux pompes par des systèmes de paiement automatique que dans un nombre très limité de stations et le plus souvent pendant les jours fériés ou les heures de fermeture des stations. Il résulterait de cette situation une exposition plus importante du travailleur aux gaz et aux vapeurs de carburants.
21 La juridiction de renvoi observe ensuite que, en ce qui concerne la question du caractère préalable de l'appréciation du risque d'exposition à des agents cancérigènes par rapport à l'obligation de réduction et de substitution de ces agents à charge de l'employeur, le décret législatif n_ 626/94 semble avoir été conçu de manière «inversée» par rapport à la directive 90/394 qu'il transpose. L'article 62 dudit décret prévoirait en effet l'obligation, pour l'employeur, d'éviter, de remplacer ou de réduire l'utilisation des agents cancérigènes et de réduire l'exposition des travailleurs à ces agents «à la valeur la plus basse qui est techniquement possible», tandis que l'article 63 du même décret obligerait l'employeur, «Sous réserve des dispositions énoncées à l'article 62», à apprécier le risque d'exposition aux agents cancérigènes et à adopter des mesures de prévention et de protection au regard des résultats de cette appréciation. L'obligation de réduire l'exposition des travailleurs aux agents cancérigènes «à la valeur la plus basse qui est techniquement possible», prévue à l'article 62 dudit décret, s'imposerait donc à l'employeur indépendamment de l'appréciation du risque, alors que la directive 90/394 subordonnerait au résultat d'une telle appréciation l'obligation d'éviter ou de réduire l'exposition des travailleurs aux agents cancérigènes.
22 S'agissant de la question de l'adaptation des équipements de travail, la juridiction de renvoi relève que, par opposition à la période transitoire de quatre années prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 89/655, l'article 36, paragraphe 8, du décret législatif n_ 626/94 prévoit que les dispositions relatives aux équipements de travail entrent en vigueur trois mois après la publication du décret à la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Selon la juridiction de renvoi, obliger l'employeur à se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation dans un délai de trois mois, qui plus est sous peine de sanctions pénales allant jusqu'à un emprisonnement de trois à six mois, n'est ni raisonnable ni proportionné.
23 Quant à la question de l'abaissement de la teneur en benzène des carburants en dessous des valeurs limites prévues à la directive 85/210 et au décret-loi n_ 294/96, la juridiction de renvoi souligne que le gouvernement italien a fixé, dans ledit décret-loi, des taux inférieurs à ceux définis par la directive précitée. Le gouvernement italien aurait recouru à cette fin au mécanisme prévu par l'article 100 A, paragraphe 4, du traité et, donc, notifié ledit décret-loi à la Commission. La juridiction de renvoi observe en outre que l'article 6, paragraphe 1, du décret législatif n_ 626/94 impose aux «personnes qui conçoivent les lieux ou postes de travail ou les installations», en ce qui concerne cette conception, les obligations qui, conformément à la directive 90/394, incombent aux employeurs. Selon la juridiction de renvoi, une telle extension par le droit national des obligations prévues à la directive 90/394 est compatible avec le droit communautaire en tant que mesure de protection renforcée des conditions de travail. Le Tribunale di Genova émet toutefois des doutes quant à la question de savoir si la directive 90/394, qui prévoit l'obligation de prendre les mesures de réduction du risque techniquement possibles, impose la diminution de la teneur des carburants en benzène à un niveau inférieur à ceux prévus dans la directive 85/210 et le décret-loi n_ 294/96.
24 Dans ces conditions, le Tribunale di Genova a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes:
«1) Les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la directive 90/394, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), sont-elles à interpréter en ce sens qu'elles subordonnent au résultat de l'`appréciation du risque', visée à l'article 3, l'obligation de mettre en oeuvre les mesures de réduction et de substitution du risque ainsi que les mesures destinées à éviter ou réduire l'exposition à l'agent cancérigène?
En cas de réponse affirmative, une réglementation nationale d'application est-elle contraire à la directive si elle impose, à l'employeur, l'obligation d'intervenir pour substituer l'agent cancérigène ou en réduire l'utilisation dans des limites considérées comme `techniquement possibles', et/ou l'obligation de réduire le niveau d'exposition des travailleurs `à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible', indépendamment de l'appréciation concrète et préalable du risque et des vérifications visées à l'article 3 de la directive, en assortissant ces obligations de sanctions pénales, comprenant des peines d'emprisonnement, qui sont édictées par les lois pénales sans différenciation par rapport aux sanctions prévues dans l'hypothèse où l'employeur omet d'agir dans le sens indiqué par la loi, après avoir concrètement évalué et constaté l'existence et l'importance du risque?
2) La réglementation communautaire édictée par l'article 4 de la directive 89/655 (dans le passage où celle-ci distingue, pour les délais d'adaptation des équipements de travail, entre les équipements déjà à la disposition des travailleurs à la date du 31 décembre 1992 et ceux mis à la disposition des travailleurs après cette date) s'oppose-t-elle à une disposition nationale d'application qui, en méconnaissance éventuelle des principes de limite raisonnable et de proportionnalité, n'établit aucune distinction et fixe uniformément un délai de trois mois pour son entrée en vigueur dans tous ses effets (avec la présence d'un système de lourdes sanctions pénales contre l'employeur)?
3) Les articles 3, 4 et 5 de la directive 90/394 (et les articles correspondants du décret législatif n_ 626/94 d'application) sont-ils à interpréter en ce sens que, en matière d'abaissement de la teneur en benzène de l'essence, ils imposent aux employeurs, et aux autres personnes visées à l'article 6 du décret législatif n_ 626/94, des obligations et des responsabilités supplémentaires et indéterminées par rapport aux limites fixées par la directive 85/210 et à celles, encore inférieures, prévues par le décret-loi n_ 294/96?»
25 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante depuis l'arrêt du 26 février 1986, Marshall (152/84, Rec. p. 723, point 48), une directive ne peut pas par elle-même créer d'obligation dans le chef d'un particulier, en l'occurrence un employeur privé, et ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à son encontre.
26 Toutefois, il ressort également d'une jurisprudence constante depuis l'arrêt du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann (14/83, Rec. p. 1891, point 26), que l'obligation des États membres, découlant d'une directive, d'atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l'article 5 du traité CE, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation s'imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles. Ainsi qu'il ressort des arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8), et du 16 décembre 1993, Wagner Miret (C-334/92, Rec. p. I-6911, point 20), en appliquant le droit national, qu'il s'agisse ou non de réglementations spécialement introduites en vue d'exécuter une directive, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive pour atteindre le résultat visé à l'article 189, paragraphe 3, du traité.
27 Sous réserve de ces observations, il convient de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.
Sur la première question
28 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance
- si les articles 3, 4 et 5 de la directive 90/394 doivent être interprétés en ce sens que les obligations pour l'employeur de réduire ou de remplacer l'agent cancérigène ainsi que d'éviter ou de réduire l'exposition audit agent sont subordonnées au résultat de l'appréciation du risque, visée à l'article 3 de ladite directive,
- et, dans l'affirmative, si une réglementation nationale qui oblige l'employeur à réduire ou à remplacer l'agent cancérigène et/ou à éviter ou à réduire l'exposition des travailleurs audit agent, indépendamment de l'appréciation du risque, est contraire à ladite directive.
29 Il convient de rappeler que l'article 3 de la directive 90/394 impose de déterminer, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérigènes, la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.
30 Lorsqu'un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs a été identifié conformément à l'article 3, l'article 5 de la directive 90/394 oblige l'employeur à éviter l'exposition des travailleurs à l'agent cancérigène ou à réduire une telle exposition à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
31 Il convient de souligner que l'obligation, prévue à l'article 5 de ladite directive, d'éviter ou de réduire l'exposition des travailleurs à l'agent cancérigène est expressément subordonnée aux résultats de l'appréciation visée à l'article 3.
32 Tel n'est pas le cas, en revanche, de l'obligation énoncée à l'article 4 de la directive 90/394. Cette disposition impose en effet à l'employeur de réduire l'utilisation de l'agent cancérigène sur le lieu de travail ou de le remplacer par un agent qui n'est pas ou est moins dangereux, dans la mesure où cela est techniquement possible, sans lier une telle obligation aux résultats de l'appréciation visée à l'article 3.
33 Il résulte dès lors du libellé des articles 3, 4 et 5 de la directive 90/394 que, contrairement à l'obligation pour l'employeur de réduire ou de remplacer l'agent cancérigène, prévue à l'article 4, l'obligation d'éviter ou de réduire l'exposition à un tel agent, prévue à l'article 5, est subordonnée au résultat de l'appréciation du risque, visée à l'article 3.
34 Or, il ressort de l'ordonnance de renvoi que l'article 62 du décret législatif n_ 626/94 oblige l'employeur à réduire l'exposition des travailleurs à l'agent cancérigène «à la valeur la plus basse qui est techniquement possible», en toute circonstance et indépendamment de l'appréciation du risque. Une telle disposition imposerait donc à l'employeur une obligation plus sévère que celle prévue à l'article 5 de la directive 90/394, dans la mesure où elle ne subordonnerait pas expressément au résultat de l'appréciation du risque l'obligation d'éviter ou de réduire l'exposition des travailleurs à l'agent cancérigène.
35 A cet égard, il convient de relever que la directive 90/394 a été adoptée sur la base de l'article 118 A du traité et qu'elle fixe des «prescriptions minimales» dans le domaine de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail. Ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt du 12 novembre 1996, Royaume-Uni/Conseil (C-84/94, Rec. p. I-5755, point 17), l'expression «prescriptions minimales» figurant à l'article 118 A du traité et reprise à l'article 1er de la directive 90/394 signifie que les États membres sont autorisés à adopter des normes plus rigoureuses que celles qui font l'objet de l'intervention communautaire. L'article 118 A du traité confirme d'ailleurs en son paragraphe 3 que, lorsque de telles prescriptions minimales sont arrêtées en vertu de cet article, les États membres restent libres d'adopter des mesures de protection renforcée des conditions de travail.
36 Il convient dès lors d'examiner si une disposition nationale, telle que l'article 62 du décret législatif n_ 626/94, qui oblige l'employeur à réduire l'exposition des travailleurs à l'agent cancérigène indépendamment de l'appréciation du risque constitue une mesure de protection renforcée des conditions de travail autorisée par l'article 118 A, paragraphe 3, du traité et par la directive 90/394.
37 A cet égard, il y a lieu de relever, d'une part, que l'obligation pour l'employeur de réduire l'exposition des travailleurs à l'agent cancérigène indépendamment de l'appréciation du risque accroît la protection de la santé et de la sécurité de ceux-ci. En outre, une telle obligation se limite à renforcer l'obligation prévue à l'article 5 de la directive 90/394. Elle ne remet dès lors pas en cause la cohérence de l'intervention communautaire dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
38 D'autre part, il importe de souligner qu'une disposition nationale qui renforce l'obligation prévue à l'article 5 de la directive 90/394 en obligeant l'employeur à réduire l'exposition des travailleurs à l'agent cancérigène indépendamment de l'appréciation du risque s'applique de manière non discriminatoire et ne gêne pas l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité.
39 Il convient dès lors de constater qu'une disposition nationale, telle que l'article 62 du décret législatif n_ 626/94, qui oblige l'employeur à réduire l'exposition des travailleurs à l'agent cancérigène indépendamment de l'appréciation du risque constitue une mesure de protection renforcée des conditions de travail autorisée par l'article 118 A, paragraphe 3, du traité et par la directive 90/394.
40 S'agissant d'une mesure de protection renforcée des conditions de travail compatible avec le traité et donc de l'exercice par un État membre de ses compétences retenues au titre de l'article 118 A, paragraphe 3, du traité, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur le respect, par une telle réglementation ainsi que par les sanctions qui l'assortissent, du principe de proportionnalité.
41 Il y a donc lieu de répondre à la première question que
- l'article 4 de la directive 90/394 doit être interprété en ce sens que l'obligation pour l'employeur de réduire ou de remplacer l'agent cancérigène n'est pas subordonnée au résultat de l'appréciation du risque, visée à l'article 3 de ladite directive;
- l'article 5 de la directive 90/394 doit être interprété en ce sens que l'obligation pour l'employeur d'éviter ou de réduire l'exposition à l'agent cancérigène est subordonnée au résultat de l'appréciation du risque, visée à l'article 3 de ladite directive;
- une disposition nationale qui oblige l'employeur à réduire l'exposition des travailleurs à l'agent cancérigène indépendamment de l'appréciation du risque n'est pas contraire à ladite directive, dès lors qu'elle constitue une mesure de protection renforcée des conditions de travail autorisée par l'article 118 A, paragraphe 3, du traité et par la directive 90/394.
Sur la deuxième question
42 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si le principe de proportionnalité et l'article 4 de la directive 89/655 interdisent à un État membre de fixer un délai de trois mois pour l'adaptation des équipements de travail existants et de prévoir des sanctions pénales allant jusqu'à un emprisonnement de trois à six mois à charge de l'employeur qui ne respecte pas un tel délai.
43 Il y a lieu de rappeler tout d'abord que le délai imparti aux États membres pour transposer la directive 89/655 a expiré le 31 décembre 1992, conformément à l'article 10 de ladite directive.
44 Une transposition de la directive après cette date, telle que celle opérée par le décret législatif n_ 626/94, du 19 septembre 1994, présente donc un caractère tardif.
45 Il convient de relever ensuite que, aux termes de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/655, les équipements de travail déjà mis à la disposition des travailleurs le 31 décembre 1992 satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales qu'elle énonce dans son annexe.
46 La fixation, pour l'adaptation des équipements de travail existants, d'un délai qui expire avant le 31 décembre 1996, respecte dès lors le contenu des obligations énoncées à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/655.
47 En effet, le délai de quatre ans fixé par la disposition précitée constitue un délai maximal. Rien n'empêche les États membres d'anticiper la mise en oeuvre des obligations prévues dans la directive pour les équipements de travail existants.
48 Toutefois, lorsqu'ils prennent, conformément à l'article 5 du traité, toutes les mesures propres à assurer l'exécution des obligations découlant d'une directive, les États membres sont tenus de respecter les principes généraux du droit communautaire et, notamment, le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 10 juillet 1990, Hansen, C-362/88, Rec. p. I-2911, points 17 à 19).
49 Il y a lieu de relever à cet égard que, dans l'adoption de mesures telles que la fixation d'un délai pour l'adaptation des équipements de travail existants, qui impliquent la prise en compte de circonstances économiques et techniques complexes, les États membres bénéficient d'une large marge d'appréciation (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 14 juillet 1983, Sandoz, 174/82, Rec. p. 2445, point 19).
50 Il appartient dès lors à la juridiction de renvoi d'examiner si, compte tenu d'une telle marge d'appréciation et notamment des caractéristiques du système italien de distribution de carburants, un délai de trois mois pour l'adaptation des équipements de travail existants respecte le principe de proportionnalité en ce sens qu'il permet aux employeurs d'effectuer une telle adaptation sans entraîner un coût manifestement excessif par rapport à celui qu'ils auraient dû supporter si ce délai avait été plus long.
51 Quant à la question de savoir si les sanctions pénales prévues pour le cas où ledit délai ne serait pas observé respectent le principe de proportionnalité, il importe de relever que le litige au principal, de nature civile, concerne une demande de Borsana visant à ce qu'Italiana petroli lui fournisse des carburants ayant une teneur en benzène aussi faible que possible ainsi que des systèmes de récupération des gaz et des vapeurs au moment de la distribution en vue de protéger la santé de ses salariés.
52 Dans ces conditions, il est manifeste qu'une réponse à cette question ne saurait pas être utile, en tout état de cause, à la juridiction de renvoi pour rendre son jugement.
53 Il convient donc de répondre à la deuxième question que l'article 4 de la directive 89/655 n'interdit pas à un État membre de fixer un délai pour l'adaptation des équipements de travail existants qui expire avant le 31 décembre 1996 pour autant que ce délai ne soit pas si bref qu'il ne permette pas aux employeurs d'effectuer une telle adaptation ou qu'il entraîne un coût manifestement excessif par rapport à celui qu'ils auraient dû supporter si ce délai avait été plus long.
Sur la troisième question
54 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si les articles 3, 4 et 5 de la directive 90/394 et les articles correspondants du décret législatif n_ 626/94 doivent être interprétés en ce sens qu'ils prévoient l'obligation pour l'employeur et les autres personnes visées à l'article 6 dudit décret de réduire la teneur en benzène des carburants à un niveau inférieur à la valeur limite fixée par la directive 85/210 et à celles, encore inférieures, prévues au décret-loi n_ 294/96, lorsque cela est techniquement possible.
55 Il y a lieu de rappeler tout d'abord que l'article 4 de la directive 90/394 prévoit l'obligation pour l'employeur de réduire l'utilisation de l'agent cancérigène sur le lieu de travail notamment en le remplaçant «dans la mesure où cela est techniquement possible» par une substance qui n'est pas ou est moins dangereuse pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
56 Or, comme l'a relevé M. l'avocat général aux points 57 et suivants de ses conclusions, il n'est pas techniquement possible pour un employeur responsable de stations-service tel que Borsana de remplacer le benzène dans les carburants qu'il distribue par une substance qui n'est pas ou est moins dangereuse pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
57 Ensuite, ainsi qu'il a été rappelé au point 23 du présent arrêt, la juridiction nationale considère que l'article 6 du décret législatif n_ 626/94 impose aux «personnes qui conçoivent les lieux ou postes de travail ou les installations», en ce qui concerne cette conception, les obligations imposées à l'employeur, en ce qui concerne la conformité du milieu de travail, par les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la directive 90/394. Elle se demande dès lors si les dispositions précitées doivent être interprétées à l'égard des personnes visées à l'article 6 du décret n_ 626/94 en ce sens qu'elles les obligent à réduire la teneur en benzène des carburants en dessous de la valeur limite de 5 % en volume fixée par la directive 85/210, lorsqu'une telle réduction est techniquement possible.
58 La juridiction nationale estime ainsi qu'une interprétation du droit communautaire par la Cour est nécessaire pour trancher une question qui relève de son droit interne.
59 Selon une jurisprudence constante, la Cour est compétente, au titre de l'article 177 du traité, pour interpréter le droit communautaire lorsque celui-ci ne régit pas directement la situation en cause, mais que le législateur national a décidé, lors de la transposition en droit national des dispositions d'une directive, d'appliquer le même traitement aux situations purement internes et à celles régies par la directive, en sorte qu'il a aligné sa législation interne sur le droit communautaire (voir, en dernier lieu, arrêt du 17 juillet 1997, Leur-Bloem, C-28/95, Rec. p. I-4161, point 34).
60 Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. En effet, en ce qui concerne la teneur en benzène des carburants, le décret législatif n_ 626/94 ne renvoie à aucune disposition du droit communautaire, mais au droit interne italien. Or, celui-ci fixe, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi, à 1,4 % en volume la teneur maximale en benzène des carburants, à partir du 1er juillet 1997, et à 1 % en volume, à partir du 1er juillet 1999.
61 Dans ces conditions, quelle que soit l'interprétation du droit communautaire retenue par la Cour, celui-ci n'aurait aucune incidence sur l'applicabilité, aux personnes visées à l'article 6 du décret législatif n_ 626/94, des valeurs limites de benzène dans les carburants fixées par le droit interne italien.
62 Il y a lieu dès lors de conclure que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur la troisième question préjudicielle.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
63 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunale di Genova, par ordonnance du 14 décembre 1996, dit pour droit:
1) L'article 4 de la directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), doit être interprété en ce sens que l'obligation pour l'employeur de réduire ou de remplacer l'agent cancérigène n'est pas subordonnée au résultat de l'appréciation du risque, visée à l'article 3 de ladite directive.
L'article 5 de la directive 90/394 doit être interprété en ce sens que l'obligation pour l'employeur d'éviter ou de réduire l'exposition à l'agent cancérigène est subordonnée au résultat de l'appréciation du risque, visée à l'article 3 de ladite directive.
Une disposition nationale qui oblige l'employeur à réduire l'exposition des travailleurs à l'agent cancérigène indépendamment de l'appréciation du risque n'est pas contraire à ladite directive, dès lors qu'elle constitue une mesure de protection renforcée des conditions de travail autorisée par l'article 118 A, paragraphe 3, du traité CE et par la directive 90/394.
2) L'article 4 de la directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), n'interdit pas à un État membre de fixer un délai pour l'adaptation des équipements de travail existants qui expire avant le 31 décembre 1996 pour autant que ce délai ne soit pas si bref qu'il ne permette pas aux employeurs d'effectuer une telle adaptation ou qu'il entraîne un coût manifestement excessif par rapport à celui qu'ils auraient dû supporter si ce délai avait été plus long.
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