Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
tats membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 169)
Sommaire
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
Parties
Dans l'affaire C-8/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes Paraskevi Skandalou, collaborateur juridique de première classe au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et Nana Dafniou, collaborateur juridique de deuxième classe au même service, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas et, subsidiairement, en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (JO L 225, p. 1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, R. Schintgen, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray et G. Hirsch (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 décembre 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 janvier 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas et, subsidiairement, en ne lui communiquant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (JO L 225, p. 1, ci-après la «directive»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.
2 L'article 12, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour s'y conformer avant le 1er janvier 1992 et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant pas reçu communication des mesures de transposition de la directive en droit hellénique, la Commission a, le 6 août 1992, mis le gouvernement hellénique en demeure de lui présenter ses observations sur ce point dans un délai de deux mois, conformément à l'article 169, premier alinéa, du traité.
4 En l'absence de réponse à cette lettre de mise en demeure, la Commission a, par lettre du 15 juillet 1994, adressé au gouvernement hellénique un avis motivé l'invitant à se conformer à ses obligations communautaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Dans leur lettre de réponse du 19 septembre 1994, les autorités helléniques ont admis la non-transposition de la directive et ont invoqué, d'une part, des difficultés internes à leur ordre juridique et, d'autre part, le fait que, au niveau communautaire, la proposition de dixième directive du Conseil fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité instituant la Communauté économique européenne concernant les fusions transfrontalières des sociétés anonymes, présentée par la Commission au Conseil, le 14 février 1985 (JO C 23, p. 11) et la proposition de règlement du Conseil portant statut de la société européenne, présentée par la Commission au Conseil, le 29 août 1989 (JO C 263, p. 41) n'avaient toujours pas été adoptées.
6 N'ayant reçu aucune autre communication des autorités helléniques, la Commission a introduit le présent recours.
7 La République hellénique ne conteste pas ne pas avoir pris toutes les dispositions nécessaires à la transposition de la directive. Elle fait toutefois observer que le projet de loi intégrant les dispositions de la directive dans l'ordre juridique hellénique est sur le point d'être adopté par le Parlement hellénique.
8 Selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 2 octobre 1997, Commission/Belgique, C-208/96, non encore publié au Recueil, point 9).
9 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.
10 Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République hellénique. Celle-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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