Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvements à l'importation - Prélèvements spécifiques applicables au fromage «Kashkaval» - Notion - Fromage exclusivement fabriqué à partir de lait de brebis
(Règlement de la Commission n_ 1767/82)
2 Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvements à l'importation - Prélèvements spécifiques prévus par le règlement n_ 1767/82 - Conditions d'octroi - Présentation du certificat IMA 1 - Certificat non conforme aux instructions formulées dans les annexes du règlement - Exclusion du bénéfice du régime préférentiel
(Règlement de la Commission n_ 1767/82)
Sommaire
1 Le fromage Kashkaval visé par le règlement n_ 1767/82, établissant les modalités d'application des prélèvements spécifiques à l'importation pour certains produits laitiers, est celui qui a été exclusivement fabriqué à partir de lait de brebis, et non pas également celui qui est fabriqué à partir de lait de vache.
2 Un certificat IMA 1, dont la présentation constitue une condition pour bénéficier d'un des prélèvements spécifiques prévus dans le règlement n_ 1767/82, et qui est complété en méconnaissance des instructions énoncées dans les annexes du règlement, ne satisfait pas aux exigences de ce dernier, en sorte que les produits importés au moyen d'un tel certificat ne peuvent pas bénéficier dudit régime préférentiel.
Parties
Dans l'affaire C-41/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Belgische Staat
et
Foodic BV (en faillite) et Peter Nyssen, Internationaal Expeditiebedrijf Verhaert NV, A. Maas & Co. NV et Jozef Picavet,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 1767/82 de la Commission, du 1er juillet 1982, établissant les modalités d'application des prélèvements spécifiques à l'importation pour certains produits laitiers (JO L 196, p. 1),
LA COUR
(troisième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur) et J.-P. Puissochet, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le Belgische Staat, par Me Erik Vervaeke, avocat au barreau d'Anvers,
- pour A. Maas & Co. NV et M. Picavet, par Mes Jan Tritsmans et Koen Maenhout, avocats au barreau d'Anvers,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Thomas van Rijn, conseiller juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de A. Maas & Co. NV et de M. Picavet ainsi que de la Commission à l'audience du 15 janvier 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 février 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 27 janvier 1997, parvenu à la Cour le 30 janvier suivant, le Hof van beroep te Antwerpen a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation du règlement (CEE) n_ 1767/82 de la Commission, du 1er juillet 1982, établissant les modalités d'application des prélèvements spécifiques à l'importation pour certains produits laitiers (JO L 196, p. 1).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige qui oppose l'État belge à Foodic BV (en faillite) et M. Nyssen, à Internationaal Expeditiebedrijf Verhaert NV ainsi qu'à A. Maas & Co. NV et M. Picavet au sujet de l'importation de Hongrie d'un fromage dénommé le «Kashkaval» à un taux de prélèvement réduit, en application des dispositions du règlement n_ 1767/82.
3 Aux termes de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement n_ 1767/82:
«1. Les prélèvements à l'importation applicables aux produits figurant à l'annexe II du règlement (CEE) n_ 2915/79 sont indiqués à l'annexe I du présent règlement.
2. Les produits énumérés à l'annexe I du présent règlement ne bénéficient des prélèvements à l'importation indiqués que s'il est présenté un certificat IMA 1 établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II et si les conditions fixées au présent règlement sont respectées.»
4 L'article 2 du règlement n_ 1767/82 prévoit:
«1. Le format du formulaire visé à l'article 1er, paragraphe 2, est de 210 x 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré et est de couleur blanche.
2. Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; ils peuvent être imprimés et remplis, en plus d'une langue officielle de la Communauté, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.
3. Le formulaire est rempli en une seule fois soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être rempli en caractères d'imprimerie.
4. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur.»
5 L'article 3 du règlement n_ 1767/82 dispose:
«1. Un certificat doit être établi pour chaque espèce et chaque forme de présentation des produits visés à l'article 1er.
2. Le certificat doit contenir pour chaque espèce et chaque présentation des produits les données figurant à l'annexe III.»
6 L'article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 1767/82 prévoit:
«1. Un certificat n'est valable que s'il est dûment rempli et visé par un organisme émetteur figurant à l'annexe IV.»
7 L'annexe I du règlement n_ 1767/82 fait référence sous le numéro du tarif douanier commun l) ex 04.04 E I b) 2 au Kashkaval [la lettre l) ex 04.04 E I b) 2 de l'annexe I du règlement n_ 1767/82 est devenue la lettre o) 0406 90 29 de l'annexe I du règlement (CEE) n_ 222/88 de la Commission, du 22 décembre 1987, modifiant certains actes dans le secteur du lait et des produits laitiers suite à l'instauration de la nomenclature combinée (JO 1988, L 28, p. 1), ainsi que des règlements suivants].
8 L'annexe III du règlement n_ 1767/82, relatif aux règles pour l'établissement des certificats, indique:
«Outre les cases 1 à 6, 9, 17 et 18, doivent être remplies:
...
I. en ce qui concerne les fromages Kashkaval figurant à l'annexe I, sous l), et relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun:
1. la case n_ 7 en y indiquant `fromage Kashkaval';
2. la case n_ 10 en y indiquant `exclusivement lait de brebis de production nationale';
3. les cases n_ 11 et n_ 12;» [L'annexe III, lettre I, est devenue la lettre K depuis l'entrée en vigueur du règlement n_ 222/88].
9 Il ressort des faits au principal que, entre les mois de décembre 1987 et d'octobre 1988, Foodic BV (ci-après «Foodic») a importé 860 000 kilos de fromage Kashkaval de Hongrie. Chacune des seize déclarations d'importation de ce fromage était accompagnée, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 1767/82, d'un certificat IMA 1 indiquant qu'il s'agissait de Kashkaval fabriqué à partir de lait de vache. Ces importations ont été soumises à un prélèvement au taux préférentiel.
10 Ayant constaté, lors d'un contrôle effectué en octobre 1988, que le Kashkaval importé était fabriqué à partir de lait de vache et considérant que, selon le règlement n_ 1767/82, ce fromage doit, pour pouvoir bénéficier du régime préférentiel, être exclusivement fabriqué à partir de lait de brebis, les autorités belges ont réclamé à Foodic, le 18 décembre 1989, le paiement de la différence entre le montant des prélèvements normalement applicables et celui des prélèvements préférentiels déjà payés.
11 Le 8 janvier 1992, en l'absence du paiement de cette somme, l'État belge a assigné Foodic, M. Nyssen, Internationaal Expeditiebedrijf Verhaert NV ainsi que A. Maas & Co. NV et M. Picavet (ci-après «Foodic e.a.») devant le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen afin d'obtenir le remboursement de la somme de 66 424 325 BFR représentant le montant des prélèvements supplémentaires (65 177 514 BFR) et des garanties fournies (1 246 811 BFR) qui restaient acquises du fait de l'usage abusif des certificats d'importation.
12 Par jugement du 29 juin 1994, le Rechtbank a rejeté la demande de l'État belge, en sorte que ce dernier a fait appel de cette décision devant le Hof van beroep te Antwerpen.
13 Il ressort de l'arrêt de renvoi que l'État belge fait valoir que, selon le règlement n_ 1767/82 et les prescriptions à suivre pour remplir la case n_ 10 du certificat IMA 1, le Kashkaval doit être exclusivement fabriqué à partir de lait de brebis pour pouvoir bénéficier du taux préférentiel des droits à l'importation.
14 Foodic e.a. soutiennent, en revanche, que le Kashkaval pouvait également être fabriqué à partir de lait de vache, ce qui, selon eux, est confirmé par le fait que l'autorité hongroise qui a rempli le certificat IMA 1 a expressément indiqué qu'il s'agissait d'un fromage de lait de vache, sans qu'il ait pour autant perdu sa dénomination de Kashkaval.
15 Selon Foodic e.a., ce n'est qu'à partir de l'adoption du règlement (CEE) n_ 1225/90 de la Commission, du 10 mai 1990, modifiant le règlement n_ 1767/82 en ce qui concerne la désignation du fromage Kashkaval (JO L 120, p. 56), que le Kashkaval devait, pour pouvoir bénéficier du taux préférentiel des droits à l'importation, être produit à partir du lait de brebis.
16 L'article 1er du règlement n_ 1225/90 dispose:
«1) A l'annexe I, sous o), le code NC `0406 90 29' est remplacé par le code "ex 0406 90 29" et la désignation "Kashkaval" est remplacée par la désignation "Kashkaval fabriqué à partir de lait de brebis, d'une maturation d'au moins deux mois, d'une teneur minimum en matières grasses en poids de la matière sèche de 45 % et d'une teneur minimum en poids de matière sèche de 58 %, en meules d'un poids net maximum de 10 kg, enveloppées ou non de matière plastique".
2) A l'annexe III, le point K est remplacé par le texte suivant:
"K. en ce qui concerne les fromages Kashkaval figurant à l'annexe I, sous o), et relevant du code NC ex 0406 90 29:
a) la case n_ 7 en y indiquant `fromage Kashkaval, fabriqué à partir de lait de brebis, d'une maturation d'au moins deux mois, d'une teneur minimum en poids de matière sèche de 58 %, en meules enveloppées ou non de matière plastique, d'un poids net maximum de 10 kg';
b) la case n_ 10 en y indiquant `exclusivement lait de brebis de production nationale';
c) la case n_ 11."
...»
17 Enfin, à titre subsidiaire, et pour autant que le droit préférentiel ne serait pas applicable, Foodic e.a. font valoir que l'accroissement des droits est frappé de caducité dans la mesure où la perception erronée desdits droits est due à l'erreur dont est entaché le certificat IMA 1 délivré par l'autorité hongroise, laquelle doit être considérée comme étant une autorité compétente conformément aux termes de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1).
18 La juridiction de renvoi relève, en premier lieu, que seules les difficultés liées à l'établissement du certificat IMA 1 sont mentionnées dans les considérants du règlement n_ 1225/90, sans que ces derniers résolvent la question de savoir si le Kashkaval doit, pour pouvoir bénéficier des droits d'importation réduits, être exclusivement fabriqué à partir de lait de brebis.
19 Cette juridiction observe, en second lieu, que le règlement n_ 1225/90 n'indique pas les conséquences qui résultent du fait qu'un certificat IMA 1 a été délivré en indiquant à la case n_ 10 qu'il s'agit de fromage de lait de vache alors que le règlement prescrit que cette case doit être remplie en indiquant «lait de brebis de production nationale» et, notamment, si, dans un tel cas, il faut considérer qu'il n'a pas été satisfait aux conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du prélèvement préférentiel.
20 Eu égard aux considérations qui précèdent et estimant que les autres moyens de défense soulevés par Foodic e.a. dépendent des solutions qui seront apportées aux problèmes d'interprétation précédemment exposés, le Hof van beroep te Antwerpen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions suivantes:
«1) Par Kashkaval, le règlement (CEE) n_ 1767/82 vise-t-il seulement du fromage à base de lait de brebis?
2) Un certificat IMA 1 délivré en application du règlement (CEE) n_ 1767/82 mais complété en méconnaissance des instructions énoncées dans les annexes à ce règlement satisfait-il aux exigences de l'article 2 dudit règlement et sinon cela entraîne-t-il la perte du droit de bénéficier d'un taux réduit des droits à l'importation?»
Sur la première question
21 Par sa première question, la juridiction nationale demande si le fromage Kashkaval qui peut bénéficier des prélèvements préférentiels est uniquement celui qui est fabriqué à partir de lait de brebis ou également celui qui est fabriqué à partir de lait de vache.
22 A. Maas & Co. NV et M. Picavet (ci-après «Maas et Picavet») prétendent que, selon l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n_ 1767/82, les prélèvements à l'importation préférentiels sont appliqués aux produits indiqués à l'annexe I, dans laquelle le fromage en question a été désigné comme «Kashkaval» [position tarifaire ex 04.04 E I b) 2)], sans que le texte de ce règlement fasse de distinction selon que ce fromage est fabriqué à partir de lait de vache ou de lait de brebis. Or, le texte du règlement primerait celui de l'annexe III qui introduit une telle distinction lorsqu'il spécifie, à la lettre I, qu'il faut mentionner que le Kashkaval est produit exclusivement à partir de lait de brebis de production nationale.
23 Selon Maas et Picavet, l'exactitude de leur thèse ressortirait du fait que le règlement n_ 1225/90 a modifié la dénomination «Kashkaval» en «Kashkaval fait à base de lait de brebis», introduisant ainsi une distinction en matière de prélèvements préférentiels selon qu'il s'agit de fromage fait à base de lait de brebis ou à base de lait de vache, seul le premier étant soumis à ces prélèvements à partir de l'entrée en vigueur de ce dernier règlement.
24 A cet égard, il convient de relever que, pour bénéficier du régime préférentiel, l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 1767/82 dispose que deux conditions doivent être remplies, la première étant la présentation d'un certificat IMA 1 conforme au modèle figurant à l'annexe II et la seconde le respect des conditions fixées par le même règlement.
25 Or, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de ce dernier règlement, le certificat doit contenir les données figurant à l'annexe III, laquelle prescrit, en son point I, que, à la case n_ 10 du certificat IMA 1, il soit indiqué «exclusivement lait de brebis de production nationale».
26 Il ressort donc de ces dispositions que c'est le fromage Kashkaval fabriqué exclusivement à partir de lait de brebis qui bénéficie du prélèvement préférentiel.
27 Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait, invoqué par Maas et Picavet, que l'annexe I du règlement n_ 1767/82 n'opère pas de distinction selon que le Kashkaval est fabriqué à partir de lait de vache ou de lait de brebis. En effet, cette annexe doit être lue en combinaison avec l'annexe III de ce même règlement qui indique, pour la plupart des fromages concernés, énumérés par leur dénomination dans l'annexe I, la matière première qui doit être utilisée.
28 Par ailleurs, la volonté du législateur communautaire de n'accorder le bénéfice des prélèvements préférentiels qu'au Kashkaval produit à partir de lait de brebis ressort également du règlement (CEE) n_ 2307/70 du Conseil, du 10 novembre 1970, modifiant, notamment en ce qui concerne certains fromages, le règlement (CEE) n_ 823/68 déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 249, p. 13), lequel institue un prélèvement préférentiel autonome pour le fromage Kashkaval. En effet, dans le troisième considérant de ce règlement, il est précisé «fromages de brebis dénommés `Kashkaval'».
29 S'agissant, enfin, de l'argument que Maas et Picavet tirent de la modification apportée à la désignation «Kashkaval» par le règlement n_ 1225/90, à savoir l'ajout de la mention «fabriqué à partir de lait de brebis», il suffit de relever qu'une telle précision, qui a été introduite à la suite des difficultés qui se sont présentées dans la description de ce fromage lors de l'établissement du certificat IMA 1, ne modifie toutefois pas le régime de ce fromage tel qu'il résultait antérieurement de la lecture combinée des dispositions du règlement n_ 1767/82 et de ses annexes I et III.
30 Il y a donc lieu de répondre à la première question que le fromage Kashkaval visé par le règlement n_ 1767/82 est celui qui a été exclusivement fabriqué à partir de lait de brebis.
Sur la seconde question
31 Par sa seconde question, la juridiction nationale demande tout d'abord si un certificat IMA 1 complété en méconnaissance des instructions énoncées dans les annexes du règlement n_ 1767/82 satisfait aux exigences de celui-ci et, ensuite, si les produits importés au moyen d'un tel certificat ne peuvent pas bénéficier du régime préférentiel prévu par ce règlement.
32 Il convient de relever à titre liminaire que, s'agissant de la première partie de cette question, la juridiction nationale fait référence à l'article 2 du règlement n_ 1767/82, lequel ne vise toutefois que les aspects matériels du certificat IMA 1. La question posée ne peut donc se rapporter qu'aux exigences de l'article 1er du règlement n_ 1767/82.
33 Maas et Picavet relèvent que l'article 5 du règlement n_ 1767/82 dispose qu'un certificat n'est valable que s'il est dûment rempli et visé par un organisme émetteur figurant à l'annexe IV et que tel a été le cas en l'espèce, les certificats ayant été effectivement visés par l'organisme hongrois compétent.
34 Ainsi qu'il a été relevé aux points 24 à 26 du présent arrêt, l'indication sur le certificat IMA 1 des données figurant à l'annexe III, en particulier, en ce qui concerne le fromage Kashkaval, l'indication de la mention «exclusivement lait de brebis de production nationale», constitue une condition de validité de ce certificat, lequel, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 1767/82, n'est valable que s'il est dûment rempli.
35 S'agissant de la seconde partie de cette question, Maas et Picavet font valoir qu'aucune sanction n'est expressément prévue par le règlement n_ 1767/82 au cas où le certificat IMA 1 a été établi de manière erronée par le service étranger compétent et considèrent que les opérateurs ne peuvent pas subir les conséquences du fait qu'un détail du certificat n'est pas conforme aux prescriptions de l'annexe III du règlement n_ 1767/82, lequel n'entraînerait donc pas la perte du bénéfice d'un droit à l'importation à taux réduit.
36 A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 1767/82 prévoit que les produits énumérés à l'annexe I dudit règlement ne bénéficient du régime préférentiel que si les conditions fixées par le règlement sont respectées. Il ressort, d'ailleurs, du deuxième considérant du règlement n_ 1767/82 que «l'admission dans des positions tarifaires n'est plus le seul élément pour l'application du prélèvement spécifique».
37 Il y a donc lieu de répondre à la seconde question qu'un certificat IMA 1, complété en méconnaissance des instructions énoncées dans les annexes du règlement n_ 1767/82, ne satisfait pas aux exigences de ce dernier, en sorte que les produits importés au moyen d'un tel certificat ne peuvent pas bénéficier du régime préférentiel prévu dans ce règlement.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
38 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(troisième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Hof van beroep te Antwerpen, par arrêt du 27 janvier 1997, dit pour droit:
1) Le fromage Kashkaval visé par le règlement (CEE) n_ 1767/82 de la Commission, du 1er juillet 1982, établissant les modalités d'application des prélèvements spécifiques à l'importation pour certains produits laitiers, est celui qui a été exclusivement fabriqué à partir de lait de brebis.
2) Un certificat IMA 1, complété en méconnaissance des instructions énoncées dans les annexes du règlement n_ 1767/82, ne satisfait pas aux exigences de ce dernier, en sorte que les produits importés au moyen d'un tel certificat ne peuvent pas bénéficier du régime préférentiel prévu dans ce règlement.
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