Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-43/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Paolo Stancanelli, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), et en ne communiquant pas ces dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, G. Hirsch, H. Ragnemalm (rapporteur) et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 juin 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 février 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), et en ne communiquant pas ces dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive.
2 L'article 34, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/36 prévoit que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette dernière avant le 14 juin 1994 et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant pas reçu communication des mesures de transposition de la directive 93/36 et ne disposant d'aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que la République italienne s'était conformée à ses obligations, la Commission a, le 9 août 1994, mis le gouvernement italien en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 En l'absence de réponse, la Commission a, le 25 octobre 1995, adressé au gouvernement italien un avis motivé, l'invitant adopter les mesures nécessaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 N'ayant reçu aucune réponse de la part des autorités italiennes, la Commission a introduit le présent recours.
6 La République italienne ne conteste pas le manquement qui lui est reproché et se borne à annoncer l'adoption prochaine des mesures destinées à y remédier. A cet égard, elle indique que le projet de loi communautaire 1995/1996, en cours d'examen devant le Parlement italien, prévoit de déléguer au gouvernement le soin de transposer dans son droit national la directive 93/36 au moyen d'un décret législatif qui sera adopté dès que la loi communautaire 1995/1996 entrera en vigueur.
7 La transposition de la directive 93/36 n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de constater le manquement invoqué à cet égard par la Commission.
8 Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par l'argument du gouvernement italien selon lequel le grief qui lui est reproché n'est pas d'une grande importance dans la mesure où les dispositions fondamentales en matière de procédures de passation des marchés publics de fournitures font depuis longtemps partie de l'ordre juridique national, dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO 1977, L 13, p. 1), telle que modifiée à plusieurs reprises.
9 En effet, le gouvernement italien ne conteste pas que la directive 93/36 impose aux États membres de nouvelles obligations qu'ils devaient mettre en oeuvre au plus tard le 14 juin 1994.
10 En revanche, contrairement à ce qu'a conclu la Commission, la Cour n'a pas à tenir compte du défaut de communication des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui auraient dû être prises pour se conformer à la directive 93/36, étant donné que la République italienne n'a précisément pas adopté ces dispositions dans le délai fixé dans l'avis motivé (voir arrêt du 6 avril 1995, Commission/Espagne, C-147/94, Rec. p. I-1015, point 7).
11 Il convient dès lors de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/36, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
13 En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive.
14 Le recours est rejeté pour le surplus.
15 La République italienne est condamnée aux dépens.
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