Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Marchés publics des Communautés européennes - Clause compromissoire attribuant compétence à la Cour - Résiliation unilatérale par application des stipulations contractuelles - Demande de remboursement des avances et de paiement de dommages-intérêts
(Traité CE, art. 181)
Parties
Dans l'affaire C-65/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Paolo Stancanelli, membre du service juridique, et Jean-Francis Pasquier, fonctionnaire national mis à la disposition de ce service, en qualité d'agents, assistés de Me Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, en qualité d'agent,
partie requérante,
contre
Cascina Laura Sas di arch. Aldo Delbó e C., en concordat préventif, ayant son siège à Casaleggio Novara (Italie), en la personne de son représentant légal provisoire,
et
Gariboldi Engineering Company Srl, en liquidation, ayant son siège à Milan (Italie), en la personne de son liquidateur, Mme Ester Dallarosa, représentée par Mes Alberto Croze, Rodolfo Radice et Cristina Ravelli, avocats au barreau de Milan,
parties défenderesses,
ayant pour objet un recours introduit en vertu de l'article 181 du traité CE en vue d'obtenir le remboursement de sommes versées dans le cadre du contrat n_ BM 5/89 IT résilié par la requérante pour non-exécution par les défenderesses,
LA COUR
(troisième chambre),
composée de MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et C. Gulmann, juges,
avocat général: M. A. Saggio,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 15 octobre 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 novembre 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 février 1997, la Commission des Communautés européennes a, en vertu d'une clause compromissoire établie sur le fondement de l'article 181 du traité CE, introduit à l'encontre de Cascina Laura Sas di arch. Aldo Delbó e C. (ci-après «Cascina Laura»), ayant son siège à Casaleggio Novara en Italie, et de Gariboldi Engineering Company Srl (ci-après «Gariboldi»), ayant son siège à Milan en Italie, un recours ayant pour objet, d'une part, le remboursement des deux avances d'un montant total de 479 134 écus, versées par la Commission à Cascina Laura pour la réalisation d'un projet de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de la biomasse constituée par les résidus de production du riz (paille et balle), majorées des intérêts d'un montant de 1 742 écus par mois du 31 juillet 1990 au jour du solde effectif, plus 2 464 écus par mois du 20 avril 1991 au jour du solde effectif, et, d'autre part, la condamnation des défenderesses à verser à la Commission, à titre de réparation du préjudice subi, des dommages-intérêts d'un montant de 100 000 écus.
2 Par acte enregistré au greffe de la Cour le 23 avril 1998, la Commission s'est désistée de son recours en tant qu'il concernait Cascina Laura, déclarée en faillite par jugement du 23 juin 1997, tout en maintenant contre Gariboldi l'ensemble de ses demandes et en demandant à la Cour de condamner Cascina Laura au paiement des dépens qui lui sont imputables.
3 Le 1er juin 1990, la Communauté économique européenne, représentée par la Commission, a conclu avec les sociétés Cascina Laura, Gariboldi et Servizi Agroalimentare et Ambiente Srl (ci-après «SAA»), agissant conjointement et solidairement (ci-après le «contractant»), un contrat n_ BM 5/89 IT au titre du règlement (CEE) n_ 3640/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, visant à promouvoir, par un soutien financier, des projets de démonstration et des projets pilotes industriels dans le domaine de l'énergie (JO L 350, p. 29, ci-après «le contrat»). En contrepartie du versement d'une aide financière de la Communauté économique européenne, le contractant s'est engagé, par ledit contrat, à accomplir, entre décembre 1989 et juillet 1991, un ensemble de travaux dont la description figure en annexe au document.
4 L'article 4-3 du contrat prévoit l'établissement par le contractant, dans les trois mois suivant la signature du contrat, puis chaque semestre, de rapports relatant l'état d'avancement des travaux et présentant le décompte des dépenses effectuées.
5 Aux termes de son article 8 , le contrat «peut être résilié de plein droit par la Commission en cas d'inexécution, par le contractant, de l'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, en particulier en cas de non-respect des dispositions figurant à son article 4-3. Cette résiliation devient effective après mise en demeure, notifiée au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, non suivie d'exécution dans le délai d'un mois». En pareil cas, aux termes du même article, «les montants payés à titre de contribution financière doivent être immédiatement remboursés par le contractant à la Commission, majorés des intérêts courant depuis la date de réception de cette contribution...». «Le taux d'intérêt est celui du Fonds européen de coopération monétaire pour ses opérations en écus, publié le premier jour ouvrable de chaque mois».
6 Par l'article 13 du contrat, les parties sont convenues «de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes tous litiges éventuels sur la validité, l'interprétation et l'exécution du contrat», lequel est régi, en vertu de son article 14, par la loi italienne.
7 Le 5 juillet 1990, puis le 20 février 1991, la Commission a effectué des versements d'un montant respectif de 204 031 écus et de 275 103 écus sur un compte ouvert au nom de Cascina Laura à la Banca Popolare di Intra (Sede di Novara). Ces versements constituaient des avances sur la contribution communautaire au projet.
8 Ainsi que l'a relevé une inspection effectuée sur place par la Commission les 21 et 22 juin 1993, le projet n'a pas été mené à bien, en dépit de la mise en place par Gariboldi de certains équipements techniques ne pouvant permettre à eux seuls à l'installation de fonctionner.
9 Le 26 novembre 1993, conformément à l'article 8 du contrat, la Commission a adressé à Cascina Laura et à Gariboldi une lettre de mise en demeure déclenchant la procédure de résiliation.
10 Seule Gariboldi a répondu à cette lettre, en faisant valoir qu'elle s'était pour sa part acquittée de la totalité de ses obligations contractuelles.
11 Le 18 janvier 1994, SAA a été déclarée en faillite.
12 Par une lettre du 27 avril 1994 adressée à Cascina Laura et à Gariboldi, la Commission a confirmé la résiliation du contrat et a réclamé le remboursement des sommes versées, augmentées des intérêts. Ce remboursement n'a pas été effectué malgré plusieurs relances.
Sur le remboursement des sommes versées
13 La Commission, qui, dans le dernier état de ses conclusions, demande que seule Gariboldi soit condamnée à lui rembourser le montant versé, augmenté des intérêts prévus au contrat, estime que, en raison de la responsabilité conjointe et solidaire des trois sociétés qui, aux termes du contrat, constituent un seul et même contractant, elle peut se tourner indifféremment vers l'une ou l'autre des sociétés en question pour exiger l'exécution du contrat et, à défaut, le remboursement des avances versées. Le rapport de solidarité institué entre les sociétés aurait en effet pour objet de protéger les droits du créancier contre toute contestation pouvant survenir en raison des rapports internes au contractant débiteur.
14 Gariboldi ne conteste pas l'inexécution du contrat, mais fait valoir qu'elle n'en est pas responsable puisqu'elle a livré les équipements qui étaient attendus d'elle. L'inexécution serait uniquement imputable à l'attitude du représentant de Cascina Laura, attitude qu'elle aurait dénoncée à plusieurs reprises, sans effet, à la Commission, s'acquittant ainsi pleinement de ses obligations.
15 Gariboldi soutient en outre qu'aucune obligation de restitution solidaire des sommes versées à Cascina Laura n'est née dans son chef, puisque, pour sa part, elle n'a jamais bénéficié d'aucun versement de la part de la Commission et qu'elle n'a jamais été informée par celle-ci qu'un tel versement avait été effectué au bénéfice de Cascina Laura, laquelle ne détiendrait d'ailleurs, en vertu du contrat ou d'un autre titre, aucun pouvoir de la représenter ou d'agir en son nom.
16 Selon Gariboldi, sa signature figurant sur le contrat ne peut dès lors avoir d'autre portée que celle d'un cautionnement fourni à Cascina Laura dans ses rapports contractuels avec la Communauté. Or, dans ce cadre, l'obligation de garantir la société cautionnée se serait éteinte par la faute du créancier qui aurait méconnu son obligation légale de contrôle de l'utilisation des fonds versés, rendant impossible toute action récursoire contre le bénéficiaire du cautionnement.
17 Il convient, d'une part, de relever que, aux termes du point 1, sous a), de l'annexe II du contrat, un montant de 204 031 écus est versé à titre d'avance, dans un délai de 60 jours à compter de la signature du contrat, sur un compte bancaire ouvert à cet effet par le contractant.
18 Ainsi qu'il a été indiqué au point 7 du présent arrêt, ce versement a eu lieu sur un compte bancaire ouvert au nom de Cascina Laura auprès de la Banca Popolare di Intra.
19 Gariboldi, qui le reconnaît d'ailleurs dans son mémoire en défense, ne s'est pas opposée à ce que M. Delbó, représentant légal de Cascina Laura et de SAA, soit, à ce stade, l'interlocuteur unique de la Commission. Par ailleurs, Cascina Laura, après avoir reçu de la Commission l'avance de 204 031 écus équivalant à 309 012 068 LIT, a viré un montant de 297 038 483 LIT à Gariboldi qui l'a accepté sans réserve. Enfin, cette dernière a livré et installé des équipements destinés à la réalisation du projet faisant l'objet du contrat.
20 Il en résulte que Gariboldi peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant en fait accepté que le versement par la Commission des sommes d'argent dues en vertu du contrat ait lieu sur le compte bancaire ouvert au nom de Cascina Laura.
21 Force est, d'autre part, de constater que la responsabilité conjointe et solidaire assumée par plusieurs sociétés constituant ensemble un contractant unique dans le lien conventionnel noué avec la Communauté est juridiquement différente d'un simple rapport de cautionnement entre personnes juridiques distinctes.
22 Chacune des sociétés qui constituent le contractant unique est, en raison du rapport de solidarité qu'elle a accepté avec les autres sociétés placées dans la même situation, individuellement tenue d'exécuter la totalité des obligations prévues par le contrat en cas de défaillance des autres sociétés. La répartition des tâches qui aurait pu être convenue, en dehors du document contractuel, entre les sociétés constituant le contractant ne peut être valablement opposée par l'une d'elles au créancier pour se soustraire à son obligation de restitution solidaire des sommes versées en cas d'inexécution du contrat. Pour les mêmes raisons, la société dont la responsabilité contractuelle est mise en cause ne peut exciper du fait qu'elle n'aurait, individuellement, aucun reproche à encourir en raison de cette inexécution.
23 Dans ces conditions, le versement des avances à l'une des sociétés constituant le contractant unique fait naître dans le chef de chacune d'elles une obligation de restitution de ces avances pour le cas où les obligations souscrites en contrepartie ne seraient pas exécutées.
24 Ainsi, et sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'existence d'une éventuelle faute du créancier qui n'aurait en tout état de cause pas pour effet d'exonérer la défenderesse de sa responsabilité contractuelle, la Commission est fondée à demander la condamnation de Gariboldi au remboursement des sommes versées, augmentées des intérêts du contrat.
25 Le montant total des avances s'élève à la somme, non contestée, de 479 134 écus.
Sur les intérêts
26 En vertu de l'article 8 du contrat, les intérêts sont dus à partir de la date de réception des avances et au taux du Fonds européen de coopération monétaire pour ses opérations en écus, publié le premier jour ouvrable de chaque mois.
27 En conséquence, la Commission estime que les intérêts sont dus à partir du 31 juillet 1990 au taux de 10,25 % par an sur la somme de 204 031 écus et à partir du 20 avril 1991 au taux de 10,75 % par an sur la somme de 275 103 écus. Le montant des intérêts s'élèverait ainsi à 1 742 écus par mois à compter du 31 juillet 1990, auxquels s'ajouteraient 2 464 écus par mois à compter du 20 avril 1991, le tout jusqu'au jour du solde effectif.
28 En l'absence de toute contestation présentée à cet égard par Gariboldi comme de tout élément au dossier permettant d'en remettre en cause le bien-fondé, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la Commission en ce qui concerne le montant des intérêts.
Sur la réparation du préjudice
29 Se fondant sur l'article 1453 du code civil italien, la Commission demande en outre la condamnation de la défenderesse à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 100 000 écus en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'inexécution du contrat et qui consisterait en une immobilisation injustifiée de fonds communautaires dont auraient pu bénéficier d'autres projets, un gaspillage de ressources en personnel et une atteinte portée au crédit de l'institution.
30 En vue d'examiner le bien-fondé de cette demande, il convient d'établir une distinction entre la période qui précède la résiliation du contrat et celle qui la suit.
31 En ce qui concerne la première période, les dispositions combinées des articles 4-3 et 8 du contrat offraient à la Commission la faculté de tirer en temps utile les conséquences de l'inobservation par le contractant des engagements par lui souscrits et de mettre un terme, de façon anticipée et unilatérale, au lien contractuel. La Commission ne saurait dès lors attendre de la défenderesse qu'elle assume la responsabilité d'un préjudice qui résulte de ses propres décisions ou de sa propre carence.
32 En ce qui concerne la période postérieure à la résiliation du contrat, la situation est différente en raison du caractère fautif du refus du contractant de faire droit aux demandes de restitution. Toutefois, s'agissant en premier lieu de l'immobilisation injustifiée de fonds communautaires, il convient d'observer, d'une part, que les intérêts de retard portés à la charge de la défenderesse doivent avoir pour conséquence d'annuler le préjudice financier qu'aurait pu subir la Communauté du fait du retard de paiement et, d'autre part, que, en ce qui concerne la perte de sources de financement subie par d'autres contractants potentiels, la Commission n'est pas fondée à invoquer à son bénéfice un préjudice éventuel supporté par des tiers.
33 S'agissant ensuite de l'utilisation prétendument inappropriée des ressources en personnel de la Commission durant la phase juridictionnelle du litige, il importe d'observer que les frais exposés par les parties aux fins de la procédure ne sauraient comme tels, en tout état de cause, être considérés comme constituant un préjudice distinct de la charge des dépens.
34 S'agissant enfin des autres préjudices allégués, la Commission n'en établit pas la réalité de manière précise et convaincante.
35 Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par la Commission au titre des dommages-intérêts.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
36 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La défenderesse ayant succombé en l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
37 En ce qui concerne Cascina Laura, il convient de relever que, aux termes de l'article 69, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié par l'attitude de cette dernière.
38 En l'espèce, Cascina Laura n'a pas présenté d'observations sur le désistement; en outre, le recours et le désistement partiel consécutif de la Commission ont été le résultat de l'attitude de Cascina Laura. Il y a donc lieu de la condamner aux dépens, solidairement avec Gariboldi.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(troisième chambre)
déclare et arrête:
1) Il est donné acte à la Commission des Communautés européennes du désistement de ses conclusions dirigées contre Cascina Laura Sas di arch. Aldo Delbó e C.
2) Gariboldi Engineering Company Srl est condamnée à payer à la requérante la somme de 479 134 écus, augmentée des intérêts d'un montant de 1 742 écus par mois du 31 juillet 1990 jusqu'au jour du solde effectif, plus 2 464 écus par mois du 20 avril 1991 jusqu'au jour du solde effectif.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) Gariboldi Engineering Company Srl et Cascina Laura Sas di arch. Aldo Delbó e C. sont condamnées solidairement aux dépens.
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