Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Procédure - Saisine de la Cour sur la base d'une clause compromissoire - Application du droit national régissant le contrat - Interprétation du contrat à la lumière de son contexte - Contrat octroyant un soutien financier communautaire en contrepartie d'engagements du bénéficiaire - Clause résolutoire - Faculté pour les parties de déroger au régime commun de la loi applicable
(Traité CE, art. 181; règlement du Conseil n_ 3640/85)
Sommaire
Saisie par l'effet d'une clause compromissoire au sens de l'article 181 du traité, la Cour doit trancher le litige sur la base du droit national applicable au contrat contenant ladite clause et, en outre, à la lumière du contexte dans lequel le contrat s'insère.
Ainsi, lorsqu'un contrat est conclu au titre du règlement n_ 3640/85 visant à promouvoir, par un soutien financier, des projets de démonstration et des projets pilotes industriels dans le domaine de l'énergie, et prévoyant que les soutiens sont accordés en contrepartie d'engagements des bénéficiaires, et que la loi applicable au contrat reconnaît aux parties, dans le cadre de l'autonomie contractuelle, le droit de déterminer librement le contenu du contrat dans les limites fixées par la loi, les parties peuvent y introduire une clause résolutoire non soumise à une condition d'imputabilité de l'inexécution au contractant, par dérogation au régime commun des contrats, eu égard notamment à la nature particulière des relations entre la Communauté et l'entreprise à laquelle elle octroie une aide sur la base dudit règlement.
Parties
Dans l'affaire C-69/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Paolo Stancanelli, membre du service juridique, et Jean-Francis Pasquier, fonctionnaire national mis à la disposition de ce service, en qualité d'agents, assistés de Me Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
SNUA Srl, établie à Pordenone (Italie), représentée par Mes Andrea Guarino, avocat au barreau de Rome, et Ezio Trampus, avocat au barreau de Trieste, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Alain Lorang, 51, rue Albert 1er,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 181 du traité CE en vue d'obtenir, d'une part, le remboursement d'une avance de 195 397 écus qu'elle a versée pour la réalisation d'un système intégré de collecte et de recyclage de déchets solides dans une installation privée, majorée des intérêts d'un montant de 43,09 écus par jour de retard à compter du 1er avril 1988, et, d'autre part, la condamnation de SNUA Srl à lui verser, à titre de réparation du préjudice subi, des dommages-intérêts d'un montant de 60 000 écus,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), président de chambre, P. Jann, C. Gulmann, D. A. O. Edward et L. Sevón, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 25 juin 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 octobre 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 février 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu d'une clause compromissoire établie sur le fondement de l'article 181 du traité CE, un recours à l'encontre de la société SNUA Srl (ci-après «SNUA») ayant pour objet, d'une part, le remboursement d'une avance de 195 397 écus qu'elle a versée pour la réalisation d'un système intégré de collecte et de recyclage de déchets solides dans une installation privée, majorée des intérêts d'un montant de 43,09 écus par jour de retard à compter du 1er avril 1988, et, d'autre part, la condamnation de SNUA à lui verser, à titre de réparation du préjudice subi, des dommages-intérêts d'un montant de 60 000 écus.
2 Le 8 janvier 1988, la Communauté économique européenne, représentée par la Commission, a conclu avec SNUA le contrat n_ BM 441/86 (ci-après le «contrat»), au titre du règlement (CEE) n_ 3640/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, visant à promouvoir, par un soutien financier, des projets de démonstration et des projets pilotes industriels dans le domaine de l'énergie (JO L 350, p. 29). En contrepartie du versement d'une aide financière de la Communauté économique européenne, SNUA s'est engagée, par ledit contrat, à accomplir, entre juin 1987 et août 1988, un ensemble de travaux décrits en annexe au contrat.
3 En cas d'impossibilité de commencer les travaux à la date prévue, SNUA était tenue, en vertu de l'article 4.3.1 du contrat, d'en informer la Commission au moins quinze jours à l'avance et de proposer une nouvelle date qui pouvait être acceptée ou refusée par la Commission dans un délai de trente jours. En cas de refus, le contrat était résilié d'office et les avances reçues devaient être remboursées.
4 SNUA devait également, en vertu de l'article 4.3.2 du contrat, fournir à la Commission, dans les trois mois suivant la signature du contrat, puis chaque semestre, des rapports relatant l'état d'avancement des travaux et présentant le décompte des dépenses effectuées.
5 Aux termes de son article 8, le contrat «peut être résilié de plein droit par la Commission en cas d'inexécution, par le contractant, de l'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, en particulier en cas de non-respect des dispositions figurant à son article 4.3. Cette résiliation devient effective après mise en demeure, notifiée au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, non suivie d'exécution dans le délai d'un mois». En pareil cas, aux termes du même article, «les montants payés à titre de contribution financière doivent être immédiatement remboursés par le contractant à la Commission, majorés des intérêts courant depuis la date de réception de cette contribution. Le taux d'intérêt est celui de la Banque européenne d'investissement, applicable à la date de la décision de la Commission concernant l'octroi de la contribution financière au projet».
6 Selon l'article 13 du contrat, les parties sont convenues «de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes tout litige éventuel sur la validité, l'interprétation et l'exécution du contrat», lequel est régi, en vertu de l'article 14, par la loi italienne.
7 La Commission a versé à SNUA, le 26 janvier 1988, la somme de 195 397 écus représentant une avance correspondant à 30 % du montant maximal de la contribution communautaire au projet.
8 Il est constant que SNUA n'a accompli aucun travail en contrepartie de ce versement avant le 7 décembre 1994, soit près de sept ans après la signature du contrat.
9 Entre-temps, la Commission a mis à quatre reprises SNUA en demeure de l'informer du commencement des travaux, faute de quoi le contrat serait résilié d'office: le 15 mars 1989, avec une date butoir au 10 avril 1989, le 12 juillet 1990, le délai expirant le 30 septembre 1990, le 10 juillet 1991, avec une limite fixée au 15 août 1991, et, enfin, le 18 septembre 1991, le lancement de l'opération devant être effectif au 31 décembre 1991 sous peine de résiliation à cette date. Ce n'est que le 5 novembre 1992 que, sans réponse de SNUA depuis la dernière mise en demeure, la Commission l'a avisée de la résiliation du contrat et de son obligation de rembourser l'avance.
10 SNUA a, quant à elle, demandé des prorogations du délai d'exécution à trois reprises, soit les 6 mars 1989, 24 septembre 1990 et 22 août 1991, faisant à chaque fois valoir que le retard ne lui était pas imputable, mais tenait à une «forte opposition locale» à l'implantation initialement choisie pour le projet, qui ne pouvait être surmontée que par une décision de la Région autonome de Frioul-Vénétie-Julienne autorisant l'engagement des travaux. La décision permettant la mise en oeuvre du projet sur un site différent de celui initialement retenu n'a été prise que le 15 juillet 1993.
11 Depuis l'annonce par la Commission de la résiliation d'office du contrat, SNUA n'a pas donné suite aux demandes de remboursement de l'avance qui lui ont été présentées les 25 janvier 1994, 2 juin 1994 et 15 février 1995.
Sur la résiliation du contrat
12 Selon la Commission, la résiliation est devenue effective au 31 décembre 1991 en vertu de l'article 8 du contrat, SNUA ne s'étant pas, malgré plusieurs prorogations du délai, acquittée de ses obligations énumérées à l'article 4.3 et ayant été régulièrement mise en demeure de le faire. Les reports successifs de la date de commencement des travaux dont elle a bénéficié, pour tenir compte d'une situation de blocage indépendante de sa volonté, ne vaudraient pas renonciation de la Commission à se prévaloir de la clause de résiliation d'office, qui a au contraire été rappelée dans chacune des correspondances adressées à SNUA.
13 SNUA prétend en premier lieu que la disposition contenue à l'article 8 du contrat n'est, en droit italien, qu'une clause de pur style quant à ses effets résolutoires puisque, en vertu de l'article 1456 du code civil italien, tel qu'interprété par la Corte suprema di cassazione, la résiliation de plein droit est réservée à l'hypothèse où elle a été expressément prévue par les parties pour l'inexécution d'une obligation déterminée. Or, dans sa généralité, l'article 8, qui vise, ainsi qu'il a été indiqué au point 5 du présent arrêt, l'inexécution «de l'une des obligations», «en particulier en cas de non-respect des dispositions figurant à son article 4.3», ne satisferait pas à ce critère.
14 SNUA expose en second lieu qu'il ne saurait lui être fait grief de circonstances sur lesquelles elle ne pouvait exercer aucun contrôle. Elle se fonde, à cet égard, sur le fait que la Région autonome de Frioul-Vénétie-Julienne a attesté que la diligence de la société n'était pas en cause, le retard tenant à une opposition politique locale au projet qui a finalement contraint les autorités à choisir un nouveau site. La Commission aurait elle-même admis qu'il s'agissait, en l'occurrence, de raisons de force majeure, en sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à SNUA et qu'il n'a pu, en tout état de cause, être fait application à son encontre d'une clause résolutoire expresse, dont l'utilisation est soumise à la condition de l'imputabilité de l'inexécution à l'un des contractants.
15 Selon SNUA, la résiliation du contrat ne pouvait donc intervenir que selon la procédure prévue aux articles 1453 et 1454 du code civil italien. Les injonctions adressées par la Commission à SNUA ne pourraient sur ce fondement avoir d'effet résolutoire que si une demande précise de résiliation avait été portée devant le juge pour lui permettre d'apprécier l'adéquation du délai laissé à la partie défaillante ainsi que l'importance et la gravité de l'inexécution. Il incombait également à la Commission, dans ce cadre, d'établir la responsabilité du contractant à l'origine de la défaillance.
16 Aucune demande de résiliation du contrat n'ayant été régulièrement introduite, SNUA en conclut que la Commission ne peut prétendre aux conséquences de la résiliation, à savoir le remboursement des sommes versées.
17 A cet égard, il y a lieu de constater que, la faculté de résiliation unilatérale dont dispose la Commission trouvant sa source dans les dispositions combinées des articles 4.3 et 8 du contrat, la solution du litige dépend des effets juridiques qu'il convient de leur donner.
18 Saisie par l'effet d'une clause compromissoire, la Cour doit trancher le litige sur la base du droit national applicable au contrat (voir, notamment, arrêt du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, point 4). En l'espèce, le droit national applicable est le droit italien, ainsi qu'il a été indiqué au point 6 du présent arrêt.
19 Il convient, en outre, de rappeler qu'un texte, tel que le contrat en cause, doit être interprété à la lumière de son contexte. A cet égard, le soutien financier dont a bénéficié SNUA a été décidé sur la base du règlement n_ 3640/85, qui prévoit, notamment à son article 7, paragraphe 2, que les soutiens sont accordés en contrepartie d'engagements des bénéficiaires, qui doivent tenir la Commission régulièrement informée de l'état de réalisation de ces engagements.
20 Dans ce cadre, il apparaît que l'article 8 du contrat est clairement conçu comme une faculté offerte à la Commission de rompre unilatéralement, sur la base d'un critère objectif, le lien qui l'unit à son cocontractant, en particulier si ce dernier n'exécute pas les obligations figurant à l'article 4.3 du contrat.
21 Le droit italien des contrats ne conduit pas à considérer une telle stipulation comme invalide. En effet, l'article 1456 du code civil italien permet aux contractants de convenir de façon expresse que le contrat sera résilié de plein droit en cas d'inexécution d'une obligation déterminée. L'obligation de spécificité exigée, pour l'application de cette disposition, par la Corte suprema di cassazione peut être considérée comme satisfaite par la référence que contient l'article 8 aux obligations énumérées à l'article 4.3 du contrat, qui concerne les rapports que le cocontractant doit faire à la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 3640/85. Ainsi, s'agissant de la violation des obligations visées à l'article 4.3 du contrat, la soumission de ce dernier à la loi italienne n'a pas pour conséquence de priver l'article 8 de sa portée résolutoire.
22 S'agissant de l'argument tiré par SNUA de ce que l'inexécution des obligations contractuelles ne lui est pas imputable, il ressort de l'article 8 du contrat que la faculté de résiliation d'office n'est pas soumise à l'existence d'une faute du cocontractant, mais seulement à la condition d'inexécution de certaines obligations conventionnelles, quelle qu'en soit la cause ou l'origine.
23 S'il est vrai que la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione subordonne la mise en oeuvre des clauses résolutoires expresses soumises à l'article 1456 du code civil italien à la condition d'imputabilité de l'inexécution au contractant défaillant, il n'en demeure pas moins que, par son article 1322, ce code reconnaît aux parties, dans le cadre de l'autonomie contractuelle, le droit de déterminer librement le contenu du contrat dans les limites fixées par la loi. Il ne fait ainsi pas obstacle à ce que les parties à un contrat choisissent d'y introduire une clause résolutoire non soumise à une condition d'imputabilité de l'inexécution au contractant, par dérogation au régime commun des contrats de droit italien.
24 En l'espèce, l'intention des parties de prévoir des modalités spécifiques de résiliation du contrat apparaît clairement, eu égard notamment à la nature particulière des relations entre la Communauté et l'entreprise à laquelle elle octroie une aide sur la base du règlement n_ 3640/85 et aux possibilités pratiques de suivi par la Commission de l'exécution du programme de travail, qui sont étroitement dépendantes des rapports que le contractant doit lui transmettre, conformément à l'article 4.3.
25 C'est donc à bon droit que la Commission a pu se fonder sur l'article 8 du contrat pour en prononcer la résiliation d'office.
26 A ce titre, la lettre adressée le 18 septembre 1991 à SNUA par la Commission remplit les conditions énoncées à l'article 8 du contrat pour constituer la mise en demeure suivant laquelle la résiliation peut devenir effective, et ce alors même qu'elle ne contient pas de référence expresse à l'article 8 et qu'elle laisse à SNUA un délai de plus d'un mois pour s'exécuter.
Sur le remboursement de l'avance
27 Il résulte de l'article 8.3 du contrat que SNUA est tenue au remboursement de l'avance versée, d'un montant non contesté de 195 397 écus.
Sur les intérêts
28 Selon l'article 8.3 du contrat, les intérêts sont dus à partir de la date de réception de l'avance et au taux appliqué par la Banque européenne d'investissement à la date de la décision de la Commission concernant l'octroi de la contribution financière.
29 En conséquence, la Commission estime que les intérêts sont dus à partir du 1er avril 1988. Elle indique que la décision d'octroi a été prise le 11 novembre 1986, le taux d'intérêt alors applicable étant de 8,05 %, en sorte que le montant des intérêts s'élève à la somme de 43,09 écus par jour de retard jusqu'à la date du paiement complet de la dette.
30 En l'absence de toute contestation de SNUA à cet égard comme de tout élément au dossier permettant de remettre en cause cette évaluation, il y a lieu de faire droit à la demande de la Commission en ce qu'elle concerne le montant des intérêts.
31 Par application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n_ 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), il convient de remplacer, s'agissant du montant du principal et de celui des intérêts, la référence à l'écu par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.
Sur la réparation du préjudice
32 Se fondant sur l'article 1453 du code civil italien, la Commission demande en outre la condamnation de SNUA à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 60 000 écus en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'inexécution du contrat et qui consisterait en une immobilisation injustifiée de fonds communautaires dont auraient pu bénéficier d'autres projets, un gaspillage de ressources en personnel et une atteinte portée au crédit de l'institution.
33 SNUA objecte que, en l'absence de faute de sa part, aucune responsabilité ne saurait lui être imputée.
34 La Commission conteste l'absence de faute et affirme qu'une diligence contractuelle normale aurait au moins dû conduire SNUA à l'aviser de l'existence d'un risque d'inexécution.
35 Il convient de relever à cet égard que la compétence de la Cour, fondée sur une clause compromissoire, est limitée aux seules demandes qui dérivent du contrat passé par la Communauté ou qui ont un rapport direct avec les obligations qui découlent de ce contrat (voir arrêt Commission/Zoubek, précité, point 11).
36 La disposition figurant à l'article 1453 du code civil italien qui réserve le droit du contractant de demander, en tout état de cause, à la partie défaillante de réparer son préjudice s'applique, de par son libellé même, indépendamment de la procédure au titre de laquelle la résiliation est obtenue. La Commission peut donc légitimement invoquer le bénéfice de cette disposition qui s'applique au contrat en vertu de son article 14.
37 En vue d'examiner le bien-fondé de cette demande, il convient d'établir une distinction entre la période qui précède la résiliation et celle qui la suit.
38 En ce qui concerne la première période, les dispositions combinées des articles 4.3 et 8 du contrat offraient à la Commission la faculté de tirer en temps utile les conséquences de l'inobservation par son cocontractant des engagements par lui souscrits et de mettre un terme, de façon anticipée et unilatérale, au rapport contractuel. La Commission rappelle d'ailleurs elle-même qu'elle n'était pas tenue d'octroyer des prorogations de délai. Dans ces conditions, la Commission ne saurait attendre de la défenderesse qu'elle assume la responsabilité d'un préjudice qui résulte de ses propres décisions ou de sa propre carence.
39 En ce qui concerne la période postérieure à la résiliation du contrat, la situation est différente en raison du caractère fautif du refus du contractant de faire droit aux demandes de restitution. Toutefois, s'agissant tout d'abord de l'immobilisation injustifiée de fonds communautaires, il convient d'observer, d'une part, que les intérêts de retard portés à la charge de la défenderesse doivent avoir pour conséquence d'annuler le préjudice financier qu'aurait pu subir la Communauté du fait du retard de paiement et, d'autre part, que, en ce qui concerne la perte de sources de financement subie par d'autres contractants potentiels, la Commission n'est pas fondée à invoquer à son bénéfice un préjudice éventuel supporté par des tiers.
40 S'agissant ensuite de l'utilisation prétendument inappropriée des ressources en personnel de la Commission durant la phase juridictionnelle du litige, il importe d'observer que les frais exposés par les parties aux fins de la procédure ne sauraient comme tels, en tout état de cause, être considérés comme constituant un préjudice distinct de la charge des dépens.
41 S'agissant enfin des autres préjudices allégués, la Commission n'en établit pas la réalité de manière précise et convaincante.
42 Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par la Commission au titre des dommages-intérêts.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
43 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. SNUA ayant succombé en l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) SNUA Srl est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes la somme de 195 397 euros, augmentée des intérêts d'un montant de 43,09 euros par jour de retard à compter du 1er avril 1988 jusqu'à la date du paiement complet de la dette.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) SNUA Srl est condamnée aux dépens.
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