Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Insuffisance de simples pratiques administratives
(Traité CE, art. 189, al. 3)
Sommaire
De simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations qui incombent aux États membres destinataires d'une directive en vertu de l'article 189 du traité.
Parties
Dans l'affaire C-83/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Götz zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Bernd Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, en qualité d'agents, D - 53107 Bonn,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida, J.-P. Puissochet et L. Sevón, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 octobre 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 février 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive»), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 En vertu de l'article 23 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux ans à compter de sa notification, et en informer immédiatement la Commission. La directive ayant été notifiée à la République fédérale d'Allemagne le 5 juin 1992, le délai qui lui était imparti pour la mettre en oeuvre a expiré le 5 juin 1994.
3 Le 9 août 1994, n'ayant été avisée ni autrement informée des mesures de transposition de cette directive dans l'ordre juridique allemand, la Commission a, conformément à l'article 169 du traité, mis le gouvernement fédéral en demeure de lui faire connaître ses observations sur ce point dans un délai de deux mois.
4 Par lettre du 25 octobre 1994, le gouvernement fédéral a répondu à la Commission que les autorités allemandes préparaient les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive et que, en attendant l'adoption de ces dispositions, la directive devait être appliquée dans le cadre des règles juridiques en vigueur. Toutefois, le gouvernement fédéral a fait valoir que les dispositions de la directive concernant la conservation des habitats naturels n'étaient pas encore pertinentes pour les zones d'intérêt communautaire, que les dispositions concernant la protection des espèces étaient déjà en grande partie transposées par la loi fédérale en vigueur sur la protection de la nature et que, de façon générale, la directive contenait certaines imprécisions compliquant sa transposition.
5 A défaut de communication des mesures de transposition annoncées, la Commission a, le 28 novembre 1995, adressé au gouvernement fédéral un avis motivé l'invitant à prendre les mesures requises pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cet avis motivé est resté sans suite.
6 Dans ces circonstances, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
7 Le gouvernement fédéral ne conteste pas qu'il n'a pas adopté toutes les mesures nécessaires à la transposition de la directive. Il souligne toutefois que, depuis l'expiration du délai de transposition, la directive a été directement appliquée par les autorités compétentes et que les dispositions nationales existantes sont interprétées de manière conforme au droit communautaire. Il ajoute qu'une loi visant notamment à la transposition de la directive est en voie d'adoption.
8 La transposition de la directive en cause n'ayant pas été réalisée dans le délai prescrit par la République fédérale d'Allemagne, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
9 En effet, il résulte d'une jurisprudence constante que de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations qui incombent aux États membres destinataires d'une directive en vertu de l'article 189 du traité CE (voir, notamment, arrêt du 12 octobre 1995, Commission/Espagne, C-242/94, Rec. p. I-3031, point 6).
10 Il convient dès lors de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 23 de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d'Allemagne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 23 de cette directive.
2) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.
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