Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Rapprochement des législations - Élimination des huiles usagées - Directive 75/439 - Obligation pour les États membres d'accorder la priorité au traitement des huiles usagées par régénération - Limites - Contraintes d'ordre technique, économique ou organisationnel - Notion
(Directive du Conseil 75/439, art. 3, § 1)
Sommaire
$$Il ressort de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439 concernant l'élimination des huiles usagées, telle que modifiée par la directive 87/101, que, par la référence aux «contraintes d'ordre technique, économique ou organisationnel», le législateur communautaire n'a pas entendu prévoir des exceptions limitées à une règle d'application générale, mais définir le champ d'application et le contenu d'une obligation positive d'assurer la priorité au traitement des huiles usagées par régénération.
Cette disposition doit être entendue comme l'expression du principe de proportionnalité, impliquant que les États membres sont tenus d'une obligation de prendre des mesures appropriées et proportionnées à l'objectif visant à accorder la priorité au traitement par régénération des huiles usagées, en ce sens que la limite de cette obligation positive est l'existence desdites contraintes dont, par ailleurs, la définition ne peut relever de l'appréciation exclusive des États membres.
Ne satisfait pas à cette obligation un État membre qui, malgré l'existence d'un certain nombre de mesures susceptibles de contribuer à l'objectif susmentionné poursuivi par la directive 75/439, modifiée, et dont l'adoption était possible au point de vue technique, économique et organisationnel, n'a pris aucune de ces mesures, ayant au contraire cessé d'appliquer l'une d'entre elles, et n'a, d'aucune autre manière appropriée, cherché à atteindre cet objectif.
Parties
Dans l'affaire C-102/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Götz zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République fédérale d'Allemagne, représentée initialement par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Bernd Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, puis par MM. Ernst Röder et Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents, Postfach 13 08, D - 53003 Bonn,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne donnant pas la priorité au recyclage des huiles usagées par rapport à leur traitement thermique, alors qu'il n'existe pas de contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (JO L 194, p. 23), telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 (JO 1987, L 42, p. 43),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, L. Sevón (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 10 décembre 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 février 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 mars 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne donnant pas la priorité au recyclage des huiles usagées par rapport à leur traitement thermique, alors qu'il n'existe pas de contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (JO L 194, p. 23), telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 (JO 1987 L 42, p. 43).
2 Aux termes des premier et deuxième considérants de la directive 87/101:
«considérant que la directive 75/439/CEE prévoit l'obligation pour les États membres de prendre les mesures nécessaires afin que soient assurées la collecte et l'élimination inoffensives des huiles usagées et que, dans la mesure du possible, cette élimination soit effectuée par réutilisation (régénération et/ou combustion à des fins autres que la destruction);
considérant que la régénération constitue, d'une manière générale, la valorisation la plus rationnelle des huiles usagées compte tenu des économies d'énergie qu'elle permet de réaliser; que la priorité devrait donc être donnée au traitement des huiles usagées par régénération lorsque les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettent».
3 L'article 3 de la directive 75/439, modifiée, dispose:
«1. Lorsque les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettent, les États membres prennent les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération.
2. Lorsqu'il n'est pas procédé à la régénération des huiles usagées en raison des contraintes mentionnées au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute combustion des huiles usagées s'effectue dans des conditions écologiquement acceptables conformément aux dispositions de la présente directive, pour autant que cette combustion soit faisable du point de vue technique, économique et organisationnel.
3. Lorsqu'il n'est procédé ni à la régénération ni à la combustion des huiles usagées en raison des contraintes mentionnées aux paragraphes 1 et 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que leur destruction se fasse sans danger ou que leur stockage ou leur dépôt soit contrôlé.»
4 L'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 75/439, modifiée, prévoit:
«2. Dans le cas où les objectifs définis aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent être atteints autrement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une ou plusieurs entreprises effectuent la collecte des huiles usagées offertes par les détenteurs et/ou l'élimination de ces huiles, le cas échéant dans la zone qui leur est affectée par les autorités compétentes.
3. Pour atteindre les objectifs définis aux articles 2 et 4, les États membres peuvent décider d'affecter les huiles usagées à tel ou tel mode de traitement énoncé à l'article 3. A cette fin, ils peuvent faire procéder aux vérifications appropriées.»
5 Les articles 14 et 15 de la directive 75/439, modifiée, disposent:
«Article 14
En contrepartie des obligations que leur imposent les États membres en application de l'article 5, les entreprises de collecte et/ou d'élimination peuvent bénéficier d'indemnités pour les services rendus. Ces indemnités ne doivent pas dépasser les coûts annuels non couverts et réellement constatés des entreprises, compte tenu d'un bénéfice raisonnable.
Lesdites indemnités ne doivent pas créer de distorsions significatives de concurrence ni créer des courants artificiels d'échanges de produits.
Article 15
Les indemnités peuvent être financées, entre autres, par une redevance perçue sur les produits qui, après utilisation, sont transformés en huiles usagées ou sur les huiles usagées.
Le financement des indemnités doit être conforme au principe du `pollueur-payeur'.»
6 Conformément à l'article 2 de la directive 87/101, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive à compter du 1er janvier 1990.
7 Par une communication du 11 avril 1991, le gouvernement allemand a indiqué à la Commission que la directive 87/101 avait été transposée par les dispositions suivantes:
- l'Abfallgesetz (loi sur les déchets, BGBl. 1986 I, p. 1410), ainsi que, en tant que règlements d'application de cette loi,
- l'Altölverordnung (règlement sur les huiles usagées, BGBl. 1987 I, p. 2335),
- l'Abfallbestimmungsverordnung (règlement sur la destination des déchets), la Reststoffbestimmungsverordnung (règlement sur la destination des résidus) et l'Abfall- und Reststoffüberwachungsverordnung (règlement sur la surveillance des déchets et des résidus, BGBl. 1990 I, p. 613 et suivantes).
8 Considérant que ces dispositions n'assuraient pas une transposition correcte de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439, modifiée, au motif qu'elles ne donnaient pas au recyclage des huiles usagées la priorité, mais une simple parité avec le traitement thermique, sans qu'aucune contrainte d'ordre technique, économique et organisationnel le justifie, la Commission a, par lettre du 10 août 1992, mis la République fédérale d'Allemagne en demeure de présenter ses observations concernant ce manquement dans un délai de deux mois.
9 Le gouvernement allemand a, le 10 mars 1993, répondu que, en vue de donner la priorité au recyclage, l'Altölverordnung dispose, en ses articles 2 et 4, que les huiles usagées les mieux adaptées au traitement par régénération ne doivent pas être mélangées à d'autres huiles usagées ou à d'autres déchets. Il a, en outre, fait état de contraintes d'ordre technique et économique, telles que l'absence de demande pour les produits régénérés, le coût élevé du traitement par régénération et la suppression des subventions versées au titre de l'ancienne loi sur les huiles usagées.
10 Estimant toutefois que les dispositions citées n'assuraient aucune priorité à la régénération et qu'il ne suffisait pas d'invoquer certaines circonstances pour démontrer l'existence de contraintes au sens de l'article 3 de la directive 75/439, modifiée, la Commission a, le 14 mars 1995, en vertu de l'article 169 du traité, adressé à la République fédérale d'Allemagne un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de ladite directive dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
11 Par lettre du 22 juin 1995, le gouvernement allemand a répondu que la transposition de l'article 3 de la directive 75/439, modifiée, n'exigeait pas l'adoption de dispositions consacrant la priorité de la régénération en termes exprès, pour autant que la hiérarchie instituée par cet article soit garantie par des dispositions à caractère obligatoire, ce qui était le cas en droit allemand.
12 La réponse du gouvernement allemand n'ayant pas été jugée satisfaisante et celui-ci n'ayant communiqué aucune autre information sur l'adoption de nouvelles mesures, la Commission a introduit le présent recours.
13 Admis à intervenir à l'appui des conclusions de la République fédérale d'Allemagne par ordonnance du président de la Cour du 19 septembre 1997, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a retiré son intervention et a été radié comme partie intervenante par ordonnance du président de la Cour du 26 mars 1998.
Sur la recevabilité
14 Le gouvernement allemand a soulevé une exception d'irrecevabilité tirée de la violation, par la Commission, du principe de collégialité lors de l'émission de l'avis motivé et de l'introduction du recours. Eu égard à l'arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Commission/Allemagne (C-191/95, Rec. p. I-5449), il a, à l'audience, retiré cette exception. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur cette question.
Sur le fond
15 La Commission reproche à la République fédérale d'Allemagne de ne pas avoir donné la priorité au traitement par régénération des huiles usagées, sans cependant démontrer que des contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel ne lui permettaient pas de donner la priorité à ce type de traitement, et d'avoir ainsi violé l'article 3 de la directive 75/439, modifiée.
16 Le gouvernement allemand rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle, dans certaines circonstances, la transposition d'une directive peut se satisfaire d'un contexte juridique général. Il considère que tel est le cas de l'article 3 de la directive 75/439, modifiée. La priorité accordée au traitement par régénération des huiles usagées résulterait notamment de l'Altölverordnung, dont les articles 2 à 4 interdiraient les mélanges entre les huiles usagées susceptibles d'être régénérées et les autres, afin que toutes les huiles susceptibles d'être régénérées soient disponibles à cette fin. De même, l'article 5b de l'Abfallgesetz de 1986 garantirait, par un système de reprise, que les huiles de moteur à combustion, particulièrement aptes à être régénérées, sont disponibles pour la régénération.
17 Le gouvernement allemand ne considère pas nécessaire d'accorder à la régénération une priorité allant au-delà du cadre légal existant, eu égard aux contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel auxquelles il se trouve confronté.
18 A cet égard, il précise que, selon lui, l'interprétation du terme «contraintes», utilisé à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439, modifiée, ne doit pas être restrictive. La formulation même de cet article indiquerait que la priorité à accorder à la régénération est subordonnée à la condition négative qu'aucune contrainte ne s'y oppose. Si le législateur communautaire avait voulu donner à la référence aux contraintes le caractère d'une disposition dérogatoire d'interprétation restrictive, il aurait posé le principe de la régénération, suivi d'une exception formulée distinctement.
19 Selon ce gouvernement, l'absence d'interprétation restrictive de la formulation relative aux contraintes aurait notamment pour conséquence que celles-ci ne doivent pas être appréciées isolément et de manière abstraite, mais cumulativement et dans une perspective globale.
20 De plus, la directive 75/439, modifiée, ne donnerait aucune définition des contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel, dont le contenu serait particulièrement vague. Le gouvernement allemand en conclut que les États membres disposent d'une large marge d'appréciation concernant la question de savoir s'il existe des contraintes au sens de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive.
21 Le gouvernement allemand cite, comme contraintes d'ordre technique, l'insuffisance des capacités de production d'huile de base par régénération d'huile usagée et la qualité technique inférieure de certains raffinages de second ordre, ne correspondant pas aux attentes des consommateurs.
22 Les contraintes d'ordre économique résulteraient avant tout du manque de rentabilité du raffinage de second ordre consécutif, notamment, au bas prix de l'huile de base, à la baisse de la demande de ce produit et à la difficulté de commercialiser les huiles issues de raffinages de second ordre. Accorder une priorité plus large à la régénération des huiles usagées pourrait inciter les entreprises à de mauvais investissements, par exemple à étendre les capacités de production existantes d'huile de base alors qu'il n'existe pas de demande correspondante. De plus, renforcer la priorité accordée à la régénération modifierait la structure du marché et porterait atteinte à la situation d'autres opérateurs économiques tels que les collecteurs indépendants d'huiles usagées ou l'industrie du ciment et les autres entreprises utilisant les huiles usagées comme combustible.
23 S'agissant enfin des contraintes d'ordre organisationnel, le gouvernement allemand remarque qu'il n'existe que deux entreprises en Allemagne produisant de l'huile de base par régénération d'huiles usagées et qu'accorder une priorité plus large à la régénération risquerait de placer ces entreprises en situation de monopole.
24 Compte tenu de ce contexte, il fait état de ses doutes quant à la possibilité juridique d'accorder une plus large priorité à la régénération. En effet, selon ce gouvernement, une obligation de proposer les huiles usagées d'abord aux entreprises productrices d'huile de base ne serait pas conforme au droit communautaire. De même, des accords volontaires de répartition des huiles usagées seraient contraires au droit des ententes. Par ailleurs, les subventions versées pour la régénération d'huiles usagées en huile de base ont été supprimées et le gouvernement fédéral ne souhaite pas les réintroduire, car elles désavantageraient d'autres entreprises et seraient des aides interdites par le traité. En outre, puisque les lubrifiants ne sont pas spécifiquement taxés en Allemagne, il ne serait pas possible d'intervenir en faveur de la régénération par le biais d'avantages fiscaux. Enfin, le Bundesrat refuserait de taxer les huiles usagées utilisées pour la combustion, au motif qu'une telle taxe aurait pour seul effet d'augmenter les coûts des entreprises, telles les cimenteries, qui utilisent l'huile usagée comme combustible, sans pour autant réorienter les flux d'huiles usagées vers les entreprises de régénération. Le gouvernement allemand rappelle à cet égard que, par la décision 97/425/CE du Conseil, du 30 juin 1997, autorisant les États membres à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accises existantes, conformément à la procédure prévue à la directive 92/81/CEE (JO L 182, p. 22), la République fédérale d'Allemagne a été autorisée à continuer d'appliquer, pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles, une exonération de l'accise prévue par la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12), et que la Commission ne peut exiger d'un État membre qu'il fasse ce qu'une directive du Conseil le dispense de faire.
25 La Commission relève que les dispositions citées par la République fédérale d'Allemagne comme transposant la directive 75/439, modifiée, déterminent des conditions de la régénération des huiles usagées, mais ne lui accordent aucune priorité. A cet égard, elle tire argument d'une résolution du Bundesrat du 31 janvier 1997 invitant le gouvernement allemand à «transposer la directive 75/439/CEE qui fixe la priorité à accorder à la régénération en matière de traitement des huiles usagées».
26 S'agissant de la mention des contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439, modifiée, la Commission soutient qu'il s'agit d'une disposition dérogatoire et que, comme telle, elle doit être interprétée de façon restrictive.
27 Elle considère que le gouvernement allemand n'a pas établi l'existence de contraintes d'ordre technique, car, d'une part, de nouvelles capacités de production pourraient être créées si la République fédérale d'Allemagne accordait la priorité à la régénération des huiles usagées et, d'autre part, l'utilisation d'autres procédés techniques lors de la régénération permettrait aux produits fabriqués de répondre aux exigences techniques et à la demande des consommateurs.
28 La Commission relève en outre que la contrainte d'ordre économique présentée par le gouvernement allemand comme résultant du manque de rentabilité de la régénération est précisément ce que la directive 75/439, modifiée, vise à combattre en favorisant cette régénération.
29 S'agissant de la situation de monopole des entreprises de régénération en cas de priorité accordée à la régénération des huiles usagées, la Commission considère qu'une telle situation risque peu de se produire puisqu'une régénération économiquement plus intéressante aurait pour conséquence l'arrêt du processus de dépérissement des entreprises de régénération. De plus, l'annonce d'une modification de la structure du marché ne serait pas une contrainte d'ordre organisationnel existante.
30 La Commission indique qu'elle ne voit pas en quoi des contraintes d'ordre organisationnel au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439, modifiée, s'opposeraient à l'adoption des mesures examinées par la République fédérale d'Allemagne. Elle remarque, à cet égard, qu'une «obligation d'offre» des huiles usagées aux entreprises de régénération ne serait pas nécessairement contraire au droit communautaire et renvoie à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 75/439, modifiée, qui envisage un tel système lorsque l'objectif défini, notamment, à l'article 3 ne peut être atteint autrement. Elle souligne que la volonté du Bundesrat de ne pas imposer une accise sur les huiles usagées utilisées pour la combustion est le résultat d'une appréciation politique, mais non d'une contrainte d'ordre organisationnel au sens de l'article 3 de la directive 75/439, modifiée. Elle considère que l'imposition d'une telle accise pourrait donner une impulsion bénéfique à la régénération et rappelle que l'obligation d'imposer une telle accise est prévue par la directive 92/81. Ce ne serait qu'à titre dérogatoire que la République fédérale d'Allemagne a été autorisée à continuer d'appliquer une exonération du droit d'accise pour les huiles usagées utilisées comme combustible de chauffage.
31 La Commission a également cité, à l'audience, la possibilité, expressément prévue par les articles 14 et 15 de la directive 75/439, modifiée, de verser aux entreprises de collecte et/ou d'élimination des indemnités qui, dès lors, ne pourraient pas être considérées comme des aides contraires à l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE).
32 A cet égard, il y a lieu de relever qu'il ressort de l'examen de la législation allemande qu'aucune disposition nationale ne prévoit expressément que, dans le traitement des huiles usagées, une priorité est accordée à la régénération.
33 Selon une jurisprudence constante, ainsi que le rappelle le gouvernement allemand, la transposition en droit interne d'une directive n'exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition expresse et explicite et peut se satisfaire d'un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d'une façon suffisamment claire et précise (voir, notamment, arrêt du 15 mars 1990, Commission/Pays-Bas, C-339/87, Rec. p. I-851, point 6).
34 Cependant, si les dispositions présentées par le gouvernement allemand comme transposant la directive 75/439, modifiée, forment un contexte juridique assurant, par l'organisation de collectes des huiles usagées et par l'obligation de séparer les huiles susceptibles de recyclage des autres, les conditions d'un traitement par régénération et témoignent d'une importance plus grande accordée à ce type de traitement, il ne ressort nullement de ce contexte qu'une priorité est accordée à ce traitement par rapport à d'autres, que ce soit par des mesures de contrainte ou par des mesures incitatives.
35 A cet égard, il convient de rappeler que l'un des objectifs principaux de la directive 87/101 était d'accorder la priorité au traitement par régénération des huiles usagées. Cet objectif, exprimé au deuxième considérant de cette directive, est motivé par le fait que la régénération est la valorisation la plus rationnelle des huiles usagées, compte tenu des économies d'énergie qu'elle permet de réaliser.
36 L'existence dans un État membre de contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel empêchant d'accorder une priorité au traitement par régénération entraîne la mise en oeuvre de l'obligation subsidiaire, énoncée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 75/439, modifiée, de prendre les mesures nécessaires pour que toute combustion des huiles usagées s'effectue dans des conditions écologiquement acceptables, conformément aux dispositions de ladite directive. Cette obligation est elle-même subordonnée à la condition «que cette combustion soit faisable du point de vue technique, économique et organisationnel», figurant à la fin de l'article 3, paragraphe 2.
37 Ce n'est que lorsqu'il n'est procédé ni à la régénération ni à la combustion des huiles usagées en raison des contraintes mentionnées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 75/439, modifiée, que les États membres sont soumis à l'obligation, plus subsidiaire encore, exprimée au paragraphe 3 du même article, de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la destruction des huiles se fasse sans danger ou que leur stockage ou leur dépôt soit contrôlé.
38 S'agissant des «contraintes d'ordre technique, économique ou organisationnel» visées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439, modifiée, il y a lieu de constater que cette expression fait partie d'une disposition exprimant de façon globale l'obligation imposée aux États membres et que, comme telle, elle ne doit pas faire l'objet de l'interprétation restrictive proposée par la Commission.
39 En effet, il ressort de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439, modifiée, que, par la référence aux «contraintes d'ordre technique, économique ou organisationnel», le législateur communautaire n'a pas entendu prévoir des exceptions limitées à une règle d'application générale, mais définir le champ d'application et le contenu d'une obligation positive d'assurer la priorité au traitement des huiles usagées par régénération.
40 Contrairement à ce que soutient le gouvernement allemand, la définition de ces contraintes ne peut relever de l'appréciation exclusive des États membres. Outre qu'une interprétation exclusive par les États membres serait contraire au principe d'interprétation et d'application uniforme du droit communautaire, elle ferait de la compatibilité du traitement par régénération avec les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel une condition dont la réalisation dépendrait entièrement du bon vouloir de l'État membre concerné, lequel pourrait ainsi réduire à néant l'obligation qui lui est imposée.
41 Dès lors, la disposition relative aux contraintes d'ordre technique, économique ou organisationnel doit être interprétée au regard des autres dispositions de la directive 75/439, modifiée, dans le souci de donner à l'ensemble un effet utile.
42 Cette disposition relative aux contraintes doit être entendue comme l'expression du principe de proportionnalité, impliquant que les États membres sont tenus d'une obligation de prendre des mesures appropriées et proportionnées à l'objectif visant à accorder la priorité au traitement par régénération des huiles usagées, en ce sens que la limite de cette obligation positive est l'existence des contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel visées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439, modifiée.
43 Considérer, comme le fait le gouvernement allemand, que la situation technique, économique et organisationnelle existante dans un État membre est nécessairement constitutive de contraintes faisant obstacle à l'adoption des mesures prévues à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439, modifiée, reviendrait à priver cette disposition de tout effet utile, puisque l'obligation imposée aux États membres serait limitée par le maintien du statu quo, en sorte qu'il n'y aurait pas d'obligation réelle imposée par cette disposition.
44 En l'espèce, force est de constater que la République fédérale d'Allemagne n'a adopté aucune mesure concrète visant à assurer la priorité au traitement par régénération des huiles usagées et se contente à présent de se référer à sa propre définition des contraintes et à la situation existante sur son territoire pour tenter de justifier cette absence totale de mesures d'exécution de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439, modifiée.
45 Au contraire, alors qu'il existait une mesure incitative sous la forme du versement d'une indemnité favorisant la régénération et que le principe du paiement d'une telle indemnité était conforme à l'article 14 de la directive 75/439, modifiée, cette indemnité a été supprimée par une loi récente.
46 De même, la République fédérale d'Allemagne a choisi de continuer d'exonérer du droit d'accise sur les huiles minérales les huiles utilisées comme combustible de chauffage, encourageant ainsi la combustion de ces huiles, contrairement à l'objectif de la directive 75/439, modifiée, alors que la taxation de ces huiles est prévue dans le cadre général de la directive 92/81 et que le principe d'une taxation spécifique est également autorisé par l'article 15 de la directive 75/439, modifiée.
47 A cet égard, il y a lieu de préciser que la possibilité de continuer à appliquer une exonération du droit d'accise sur les huiles usagées destinées à la combustion, approuvée par une décision du Conseil du 30 juin 1997, n'a pas pour effet d'interdire la prise en considération des mesures fiscales qu'aurait pu adopter la République fédérale d'Allemagne pour se conformer à son obligation de mettre en oeuvre l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439, modifiée.
48 En effet, s'il n'appartient pas à la Cour de déterminer les mesures qu'un État membre aurait dû prendre pour mettre en oeuvre l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439, modifiée, il lui incombe, en revanche, dans le cadre de la vérification de l'existence de contraintes au sens de cet article, d'examiner s'il était possible d'adopter des mesures visant à donner la priorité au traitement par régénération des huiles usagées et répondant au critère de la faisabilité du point de vue technique, économique et organisationnel.
49 Il suffit, à cet égard, de constater qu'il existait un certain nombre de mesures susceptibles de contribuer à l'objectif d'accorder la priorité au traitement par régénération des huiles usagées et dont l'adoption était possible au point de vue technique, économique et organisationnel, mais que la République fédérale d'Allemagne n'a pris aucune de ces mesures, a, au contraire, cessé d'appliquer l'une d'entre elles et n'a, d'aucune autre manière appropriée, cherché à atteindre l'objectif poursuivi par la directive 75/439, modifiée.
50 Il s'ensuit qu'il y a lieu de constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement par régénération des huiles usagées, alors que les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettaient, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439, modifiée.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
51 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d'Allemagne aux dépens et celle-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement par régénération des huiles usagées, alors que les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettaient, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées, telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986.
2) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.
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