Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
tats membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée du retard pris dans la transposition d'une directive connexe antérieure - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 169)
Sommaire
Dès lors que la transposition par un État membre d'une directive n'a pas été réalisée dans le délai imparti, le manquement invoqué à cet égard doit être considéré comme fondé. Le défaut de transposition ne saurait être justifié par le retard pris dans la mise en oeuvre d'une directive antérieure, liée à celle en cause, qui devait elle-même être transposée avant l'expiration dudit délai.
Parties
Dans l'affaire C-139/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Paolo Stancanelli, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Massimo Merola, avocat au barreau de Rome, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Danilo Del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques (JO L 45, p. 1), et en s'étant de toute façon abstenue de communiquer ces dispositions à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 décembre 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 avril 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques (JO L 45, p. 1), et en s'étant de toute façon abstenue de lui communiquer ces dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 Selon l'article 4 de la directive 94/2, les États membres devaient adopter et publier les dispositions nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 31 décembre 1994 et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu aucune communication relative aux mesures de transposition de la directive 94/2 dans l'ordre juridique italien et ne disposant d'aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que la République italienne s'était conformée à cette obligation, la Commission a décidé d'engager à son encontre la procédure en constatation de manquement prévue par l'article 169 du traité.
4 La Commission a, par lettre du 16 mai 1995, mis le gouvernement italien en demeure de lui faire connaître ses observations dans un délai de deux mois.
5 Les autorités italiennes ont répondu, par lettre du 13 juillet 1995, qu'un règlement d'application était en préparation en vue d'une transposition rapide de la directive 94/2.
6 Toutefois, n'ayant pas reçu communication desdites mesures de transposition, la Commission a, par lettre du 8 mai 1996, adressé au gouvernement italien un avis motivé l'invitant à prendre les mesures requises pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
7 Par lettre du 21 juin 1996, le gouvernement italien a informé la Commission que le projet de règlement d'application de la directive 94/2 faisait l'objet d'un examen au sein du Conseil des ministres.
8 N'ayant reçu aucune communication relative à l'approbation définitive de ce projet, la Commission a introduit le présent recours.
9 Le gouvernement italien ne conteste pas que la directive 94/2 n'a pas été transposée dans le délai prescrit. Il se limite à indiquer que les mesures de transposition de cette directive seraient prises dans un futur proche. Par ailleurs, il fait observer que, dans la mesure où la directive 94/2 porte modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (JO L 297, p. 16), non encore formellement transposée, il ne pourrait être procédé à l'application de la directive 94/2 que lorsque la procédure de transposition de la directive 92/75 sera achevée, le projet de règlement étant actuellement examiné par le Conseil d'État.
10 A cet égard, il convient d'observer que la directive 92/75 devait être transposée au plus tard le 30 juin 1993, c'est-à-dire avant l'expiration du délai prévu pour la transposition de la directive 94/2. La République italienne ne saurait par conséquent justifier le défaut de transposition de cette dernière directive par le retard pris dans la mise en oeuvre de la directive 92/75 (voir arrêt du 23 mars 1994, Commission/Espagne, C-268/93, Rec. p. I-947, point 5).
11 La transposition de la directive 94/2 n'ayant donc pas été réalisée dans le délai fixé, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
12 Il convient dès lors de constater que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/2, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de cette directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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