Affaire C-145/97
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume de Belgique
«Manquement d'État – Obligation de notification préalable en vertu de la directive 83/189/CEE»
Conclusions de l'avocat général M. N. Fennelly, présentées le 29 janvier 1998 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 mai 1998
Sommaire de l'arrêt
Rapprochement des législations – Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques – Obligation des États membres de communiquer à la Commission tout projet de règle technique – Objectif et portée – Réglementation nationale comportant de nombreuses dispositions ne constituant pas des règles techniques – Obligation d'en communiquer le texte complet
(Directive du Conseil 83/189, art. 8, § 1, al. 1)L'objectif de l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, dernière phrase, de la directive 83/189 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques est de permettre à la Commission d'avoir une information la plus complète possible sur tout projet de règle technique quant à son contenu, sa portée et son contexte général, afin de lui permettre d'exercer, de la manière la plus efficace possible, les pouvoirs qui lui sont conférés par la directive. Il s'ensuit qu'un projet de réglementation nationale, dès lors qu'il contient des règles techniques, doit être communiqué intégralement à la Commission.
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
7 mai 1998 (1)
«Manquement d'État – Obligation de notification préalable en vertu de la directive 83/189/CEE»
Dans l'affaire C-145/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Richard B. Wainwright, conseiller juridique principal, et Jean-Francis Pasquier, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique de la Commission, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, conseiller général au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ayant adopté l'arrêté du 9 novembre 1993 du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, concernant les normes de qualité et de sécurité pour la location de logements meublés, sans l'avoir notifié à la Commission à l'état de projet, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8), telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 81, p. 75),
LA COUR (sixième chambre),,
composée de MM. H. Ragnemalm (rapporteur), président de chambre, R. Schintgen, G. F. Mancini, G. Hirsch et K. M. Ioannou, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 11 décembre 1997, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. Olivier Couvert-Castera, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique de la Commission, en qualité d'agent, et le royaume de Belgique par M. Jan Devadder,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 janvier 1998,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 avril 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ayant adopté l'arrêté du 9 novembre 1993 du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, concernant les normes de qualité et de sécurité pour la location de logements meublés, sans l'avoir notifié à la Commission à l'état de projet, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8), telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 81, p. 75, ci-après la directive).
2 L'arrêté du 9 novembre 1993 du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, concernant les normes de qualité et de sécurité pour la location de logements meublés ( Moniteur belge du 31 décembre 1993, p. 29194, ci-après l' arrêté litigieux), prévoit notamment: Article 12Les appareils électriques seront conformes aux normes belges et aux arrêtés royaux en la matière. Ils doivent porter la marque CEBEC.Article 13, paragraphes 3 et 4§ 3. Les installations au gaz naturel doivent répondre à la norme NBN D51-003: Installations pour gaz combustible, plus léger que l'air, distribué par canalisations.§ 4. Les appareils au gaz naturel doivent répondre aux normes belges en la matière et porter la marque BENOR; en l'absence des normes, ils doivent être agréés par l'Association royale des Gaziers belges (A.R.G.B.).Article 23Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention des incendies, le bailleur doit prendre les mesures suivantes pour:...2° pouvoir combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie, en utilisant l'équipement nécessaire pour la protection contre l'incendie. Cet équipement, défini en accord avec le service d'incendie, doit répondre aux normes en la matière et porter la marque BENOR.
3 La Commission considère que l'arrêté litigieux aurait dû lui être notifié à l'état de projet, conformément à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, qui dispose: 1. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit; ils adressent également à la Commission une brève notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. Le cas échéant, les États membres communiquent simultanément le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ces textes est nécessaire pour apprécier la portée du projet de règle technique.
4 La notion de règle technique, visée à l'article 8, est définie à l'article 1 er , point 5, de la directive en ces termes: règle technique, les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, à l'exception de celles fixées par les autorités locales.
5 En vertu de l'article 1 er , point 1, de la directive, il convient d'entendre par spécification technique, la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.
6 Estimant que l'arrêté litigieux comprenait des règles techniques qui auraient dû, conformément à l'article 8 de la directive, lui être notifiées à l'état de projet, la Commission a, par lettre du 23 février 1995, mis le gouvernement belge en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
7 N'ayant reçu aucune réponse des autorités belges, la Commission a, par lettre du 2 mai 1996, émis un avis motivé au titre de l'article 169 du traité.
8 Le royaume de Belgique n'ayant donné aucune suite à l'avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.
9 Il convient de relever que, dès le début de la phase administrative, le gouvernement belge a reconnu que l'arrêté litigieux contenait des règles techniques. Il a en outre confirmé, lors de l'audience, qu'il avait manqué à ses obligations de notification au moins pour les articles 12, 13 et 23.
10 Il y a lieu de constater d'abord que, en vertu de l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les articles 12, 13 et 23 de l'arrêté litigieux contiennent des règles techniques qui auraient donc dû être communiquées immédiatement à la Commission.
11 Concernant ensuite l'étendue précise de l'obligation de notifier, il résulte de l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, dernière phrase, de la directive que les États membres communiquent également à la Commission le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées si la connaissance de ce texte est nécessaire pour apprécier la portée du projet de règle technique.
12 Ainsi que la Cour l'a précisé dans l'arrêt du 16 septembre 1997, Commission/Italie (C-279/94, Rec. p. I-4743, point 40), l'objectif de cette dernière disposition est de permettre à la Commission d'avoir une information la plus complète possible sur tout projet de règle technique quant à son contenu, sa portée et son contexte général afin de lui permettre d'exercer, de la manière la plus efficace possible, les pouvoirs qui lui sont conférés par la directive.
13 Il s'ensuit que le projet d'arrêté litigieux, dès lors qu'il contient des règles techniques, aurait dû être communiqué à la Commission.
14 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ayant adopté l'arrêté litigieux, sans l'avoir notifié à l'état de projet à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive.
Sur les dépens
15 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
Ragnemalm
Schintgen
Mancini
Hirsch
Ioannou
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 mai 1998.
Le greffier
Le président de la sixième chambre
R. Grass
H. Ragnemalm
1 – Langue de procédure: le français.
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