Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Mots clés
1 Procédure - Procédure orale - Rapport d'audience du juge rapporteur - Objet
2 CEEA - Régime d'approvisionnement - Confrontation des offres et des demandes - Procédure simplifiée - Soumission d'un contrat de fourniture dépourvu de l'indication de l'origine géographique des matières - Droit de l'Agence de demander aux parties de compléter le dossier - Obligation pour l'Agence de se prononcer sur la conclusion du contrat dans le délai prévu - Point de départ du délai
(Traité CEEA, art. 2, d), et 60; règlement de l'Agence d'approvisionnement de la CEEA déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, art. 5 bis, f))
3 Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Irrecevabilité
4 CEEA - Régime d'approvisionnement - Confrontation des offres et des demandes - Droit exclusif de conclure des contrats de fourniture - Obligation pour l'Agence de satisfaire à toutes les commandes - Fourniture de matières premières en provenance de l'extérieur de la Communauté - Inclusion - Limites - Respect de l'objectif d'approvisionnement régulier et équitable des utilisateurs de la Communauté - Procédure simplifiée - Pouvoir de décision de l'Agence - Portée du contrôle juridictionnel
(Traité CEEA, art. 2, d), 52 et 61; règlement de l'Agence d'approvisionnement de la CEEA déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, art. 5 bis)
Sommaire
5 Le rapport d'audience du juge rapporteur est destiné à présenter sous forme de résumé les éléments de fait et de droit de l'affaire ainsi que les moyens et arguments des parties. Le cas échéant, il est loisible à ces dernières de demander, avant ou au cours de l'audience, que des rectifications y soient apportées, ou de formuler des réserves.
6 Lors de l'application de l'article 5 bis du règlement de l'Agence d'approvisionnement Euratom déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, lequel prévoit, dans le cadre d'une «procédure simplifiée», que tout contrat de fourniture doit être soumis à l'Agence pour signature aux fins de sa conclusion et que l'Agence dispose alors d'un délai de dix jours ouvrables pour se prononcer, soit en concluant le contrat, soit en refusant sa conclusion, l'origine géographique des matières à fournir occupe une place centrale parmi les éléments devant être communiqués, car sa connaissance par l'Agence est indispensable pour assurer la sécurité des approvisionnements recherchée.
En effet, aux termes de l'article 2, sous d), du traité CEEA, la Communauté doit veiller à l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires. Or, la régularité de l'approvisionnement est étroitement liée à la diversité des sources d'approvisionnement. L'article 60 du même traité, précisant que les utilisateurs de matières premières font connaître périodiquement à l'Agence les lieux de provenance des fournitures, confirme l'importance que revêt la connaissance de l'origine géographique des fournitures pour la mise en oeuvre de la politique commune d'approvisionnement par l'Agence.
En conséquence, d'une part, l'Agence a le droit de demander aux parties de compléter le dossier en lui communiquant l'origine des matières à livrer. S'il est vrai que l'article 5 bis, sous f), du règlement fait obligation à l'Agence de se prononcer dans le délai de dix jours, cette disposition ne lui interdit pas, lorsque le contrat soumis est incomplet, en particulier lorsque sont omises les informations dont les parties disposent sur l'origine des matières à livrer, de recourir à une telle mesure d'instruction, dès lors que la demande d'information est présentée dans ledit délai.
D'autre part, étant donné que l'obligation de l'Agence de se prononcer rapidement sur la conclusion d'un contrat n'existe que si celui-ci comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle des sources d'approvisionnement, le délai visé à l'article 5 bis, sous f), ne commence à courir qu'à compter de la réception d'un dossier complet. Toute autre interprétation conduirait l'Agence, en l'absence d'informations suffisantes, à refuser d'emblée la conclusion du contrat, attitude qui, dans certaines circonstances, pourrait s'avérer excessive, en particulier lorsque les informations attendues ne justifieraient pas une telle conséquence.
7 Un pourvoi qui se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés en première instance, ou à renvoyer aux moyens et arguments présentés devant celle-ci, constitue en réalité une demande visant à obtenir un réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour et entraîne ainsi l'irrecevabilité de ces moyens et arguments.
8 Aux termes de l'article 61, premier alinéa, du traité CEEA, l'Agence d'approvisionnement Euratom a l'obligation de satisfaire à toutes les commandes, sauf obstacles juridiques ou matériels dont l'existence doit nécessairement s'apprécier au regard des objectifs de la politique commune d'approvisionnement, tels qu'énoncés aux articles 2, sous d), et 52 du traité. S'il est vrai que ledit article 61 est compris dans la section 2 du chapitre 6 relatif à l'approvisionnement, intitulée «Minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales en provenance de la Communauté», et qu'aucune référence à ce texte n'est faite dans le traité à propos de la fourniture de matières premières en provenance de pays tiers, l'action de l'Agence à l'égard de ces dernières n'en est pas moins soumise à des exigences semblables à celles prévues par cet article, et l'Agence est donc tenue de satisfaire aux commandes passées par les utilisateurs tout en veillant à ce que certaines limites ne soient pas dépassées.
Parmi ces limites, dont le dépassement serait constitutif d'un obstacle juridique au sens dudit article 61, figure incontestablement le respect de l'objectif d'approvisionnement régulier et équitable des utilisateurs de la Communauté poursuivi par le traité, ce qui oblige l'Agence, détentrice à ce titre du droit exclusif de conclure les contrats de fournitures, à veiller, sous le contrôle de la Commission, à ce que certaines commandes ne portent pas atteinte à la diversification de l'approvisionnement ou au principe de non-discrimination, quelle que soit l'origine, communautaire ou non, des fournitures. Cette mission de l'Agence en fait un acteur essentiel de la politique commune d'approvisionnement.
Par ailleurs, la procédure simplifiée établie par l'article 5 bis du règlement de l'Agence d'approvisionnement Euratom déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales ne prive pas l'Agence de ses droits exclusifs, si bien qu'elle a, même dans ce cadre, le droit de s'opposer à un contrat qui pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs du traité. En particulier, il ne serait pas conforme à ceux-ci de limiter le pouvoir de décision de l'Agence lorsque celle-ci se trouve dans l'ignorance de la provenance des fournitures ou lorsqu'elle a de légitimes raisons de penser que l'origine des produits est de nature à porter atteinte à la sécurité de l'approvisionnement des États membres de la Communauté. A cet égard, et s'agissant de décisions en matière de politique économique et commerciale ainsi que de politique nucléaire, nécessitant une évaluation de situations économiques complexes, l'Agence dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le contrôle juridictionnel doit être limité à celui de l'erreur manifeste d'appréciation ou du détournement de pouvoir.
Parties
Dans l'affaire C-161/97 P,
Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH, société de droit allemand, établie à Lingen (Allemagne), représentée par Mes Bernd Kunth, Gerhard Wiedemann et Helmut Nicolaus, avocats à Düsseldorf, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Alex Bonn, 22, Côte d'Eich,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre élargie) du 25 février 1997, Kernkraftwerke Lippe-Ems/Commission (T-149/94 et T-181/94, Rec. p. II-161), et tendant à l'annulation de cet arrêt, l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, représentée par M. Jürgen Grunwald, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, D. A. O. Edward et M. Wathelet (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH et de la Commission à l'audience du 24 septembre 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 novembre 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 avril 1997, la société Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH (ci-après «KLE») a, en vertu de l'article 50 du statut CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 25 février 1997, Kernkraftwerke Lippe-Ems/Commission (T-149/94 et T-181/94, Rec. p. II-161, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté ses recours tendant à l'annulation des décisions de la Commission 94/95/Euratom, du 4 février 1994, et 94/285/Euratom, du 21 février 1994, relatives à l'application de l'article 53 deuxième alinéa du traité CEEA (JO L 48, p. 45, et L 122, p. 30, respectivement).
Cadre juridique
2 Aux termes de l'article 1er, second alinéa, du traité CEEA, la Communauté
«a pour mission de contribuer, par l'établissement des conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapides des industries nucléaires, à l'élévation du niveau de vie dans les États membres et au développement des échanges avec les autres pays».
3 Selon l'article 2, sous d), du traité CEEA, elle doit «veiller à l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires». La mise en oeuvre de cette obligation fait l'objet du titre II, chapitre 6 (articles 52 à 76 du même traité), qui institue un régime commun portant sur l'approvisionnement en minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales.
4 Aux termes de l'article 52, paragraphe 1, du traité, «L'approvisionnement en minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales est assuré ... selon le principe de l'égal accès aux ressources et par la poursuite d'une politique commune d'approvisionnement». A cet effet, l'article 52, paragraphe 2, sous a), prévoit que «sont interdites toutes pratiques ayant pour objet d'assurer à certains utilisateurs une position privilégiée».
5 Afin de mener à bien cette politique, l'article 52, paragraphe 2, sous b), a prévu la constitution d'une Agence d'approvisionnement d'Euratom (ci-après l'«Agence»), laquelle, en vertu de l'article 54, est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
6 En outre, aux termes de l'article 53 du traité:
«L'Agence est placée sous le contrôle de la Commission, qui lui donne ses directives, dispose d'un droit de veto sur ses décisions et nomme son directeur général ainsi que son directeur général adjoint.
Tout acte de l'Agence, implicite ou explicite, dans l'exercice de son droit d'option ou de son droit exclusif de conclure des contrats de fournitures, est susceptible d'être déféré par les intéressés devant la Commission, qui prend une décision dans un délai d'un mois.»
Droit exclusif de l'Agence de conclure les contrats de fournitures
7 Aux termes de l'article 52, paragraphe 2, sous b), pour s'acquitter de sa charge en matière d'approvisionnement, l'Agence dispose notamment du «droit exclusif de conclure des contrats portant sur la fourniture de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales en provenance de l'intérieur ou de l'extérieur de la Communauté».
8 En vertu de l'article 55, les États membres communiquent ou font communiquer à l'Agence tous les renseignements nécessaires à l'exercice notamment de son droit exclusif de conclure des contrats de fournitures.
9 L'approvisionnement en minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales en provenance de l'extérieur de la Communauté est régi principalement par l'article 64 du traité, lequel réitère en faveur de l'Agence, agissant éventuellement dans le cadre des accords passés entre la Communauté et un État tiers ou une organisation internationale, «le droit exclusif, sauf les exceptions prévues au présent traité, de conclure des accords ou conventions...».
Procédure de confrontation des offres et des demandes
10 L'article 65, premier alinéa, du traité rend applicable aux fournitures de matières en provenance de l'extérieur de la Communauté, la procédure de confrontation des offres et des demandes, telle qu'elle est organisée par l'article 60, en ce qui concerne les fournitures de matières en provenance de la Communauté.
11 L'article 60 dispose:
«Les utilisateurs éventuels font connaître périodiquement à l'Agence leurs besoins en fournitures, en spécifiant les quantités, la nature physique et chimique, les lieux de provenance, emplois, échelonnements de livraisons et conditions de prix, qui constitueraient les clauses et conditions d'un contrat de fournitures dont ils désireraient la conclusion.
De même, les producteurs font connaître à l'Agence les offres qu'ils sont en mesure de présenter, avec toutes spécifications, et notamment la durée des contrats, nécessaires pour permettre l'établissement de leurs programmes de production. La durée de ces contrats ne devra pas dépasser dix ans, sauf accord de la Commission.
L'agence informe tous les utilisateurs éventuels des offres et du volume des demandes qu'elle a reçues, et les invite à passer commande dans un délai déterminé.
Étant en possession de l'ensemble de ces commandes, l'Agence fait connaître les conditions dans lesquelles elle peut y satisfaire.
Si l'Agence ne peut donner satisfaction complète à toutes les commandes reçues, elle répartit les fournitures au prorata des commandes correspondant à chacune des offres, sous réserve des dispositions des articles 68 et 69.
Un règlement de l'Agence, soumis à l'approbation de la Commission, détermine les modalités de confrontation des offres et des demandes.»
12 L'article 65, second alinéa, prévoit toutefois que
«l'Agence peut déterminer l'origine géographique des fournitures pour autant qu'elle assure à l'utilisateur des conditions au moins aussi avantageuses que celles formulées dans la commande».
13 Il y a lieu également de citer, dans ce contexte, l'article 61, premier alinéa, du traité, figurant à la section 2 relative aux matières en provenance de la Communauté, qui dispose:
«L'Agence a l'obligation de satisfaire à toutes les commandes, sauf obstacles juridiques ou matériels s'opposant à leur exécution.»
14 Le 5 mai 1960, l'Agence a adopté, conformément à l'article 60, sixième alinéa, du traité, un règlement déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales (JO 1960, 32, p. 777, ci-après le «règlement»).
15 Le règlement instaure des procédures simplifiées de confrontation des offres et des demandes de minerais. Ainsi, aux termes de son article 5, premier alinéa:
«Si la Commission constate pour un produit déterminé, notamment à l'initiative de l'Agence, le Comité consultatif entendu, que la situation du marché se caractérise par un excès manifeste de l'offre sur la demande, elle peut inviter l'Agence, par la voie d'une directive appropriée, à appliquer la procédure simplifiée...»
16 Selon cette procédure simplifiée, les utilisateurs et les producteurs sont habilités à négocier directement et à signer des contrats de fournitures, après que l'Agence a déterminé les conditions générales auxquelles doivent satisfaire ces contrats. Ces derniers sont ensuite communiqués à l'Agence et réputés conclus par elle si aucune opposition n'est transmise par l'Agence aux intéressés dans le délai de huit jours à compter de leur réception.
17 Il convient toutefois de relever que, en vertu de l'article 5, dernier alinéa, dudit règlement, cette procédure ne s'applique pas aux contrats de fournitures portant sur les matières fissiles spéciales.
18 L'article 5 bis du règlement, introduit par le règlement de l'Agence du 15 juillet 1975 (JO L 193, p. 37), prévoit une nouvelle procédure simplifiée qui, tout en garantissant à l'Agence une connaissance complète du marché [sous b)], habilite les utilisateurs «à s'adresser directement aux producteurs, et à négocier librement avec celui qu'ils auront choisi le contrat de fourniture» [sous a)].
19 Toutefois, aux termes dudit article 5 bis:
«...
c) le contrat de fourniture comportera au moins les indications ci-dessous:
1. désignation des parties contractantes,
2. quantités de matières à fournir,
3. échelonnement annuel des livraisons,
4. nature des matières à livrer,
5. pays d'origine des matières à livrer. S'il ne peut fournir cette indication au moment de la conclusion du contrat, le fournisseur doit s'engager vis-à-vis de l'utilisateur et de l'Agence à leur communiquer ultérieurement par écrit le pays d'origine de chaque livraison partielle,
6. conditions de prix et de paiement,
7. durée des contrats;
d) le contrat doit être soumis dans un délai de dix jours ouvrables à l'Agence pour signature aux fins de sa conclusion;
...
f) l'Agence doit se prononcer, soit en concluant le contrat, soit en refusant sa conclusion, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du contrat;
g) le refus de conclure le contrat est notifié aux intéressés par décision motivée. Cette décision peut être déférée devant la Commission, conformément aux dispositions de l'article VIII paragraphe 3 des statuts de l'Agence d'approvisionnement;
...»
Prix
20 Pour les fournitures en provenance tant de la Communauté que de l'extérieur de la Communauté, l'article 67 du traité dispose:
«Sauf exceptions prévues par le présent traité, les prix résultent de la confrontation des offres et des demandes dans les conditions visées à l'article 60, auxquelles les États membres ne peuvent contrevenir par leurs réglementations nationales.»
21 L'article 68, premier alinéa, du traité interdit les «pratiques de prix qui auraient pour objet d'assurer à certains utilisateurs une position privilégiée, en fraude au principe de l'égal accès...».
22 Aux termes de l'article 69 du traité:
«Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut fixer des prix», tandis que «l'Agence peut proposer aux utilisateurs qui ont passé commande une péréquation de prix».
23 L'accord entre, d'une part, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et, d'autre part, l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989 et conclu, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, en vertu de la décision 90/117/Euratom de la Commission, du 27 février 1990 (JO L 68, p. 2, ci-après l'«accord commercial»), s'applique, conformément à l'article 2, paragraphe 1, aux matières nucléaires. Son article 14 précise que «Les échanges de marchandises entre les parties contractantes s'effectuent à des prix liés à ceux du marché».
24 Enfin, il convient de se référer à la résolution du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant de nouveaux objectifs de politique énergétique communautaires pour 1995 et la convergence des politiques des États membres (JO C 241, p. 1), qui prévoit, à son point 5, que «la politique énergétique de la Communauté et des États membres doit s'efforcer» d'assurer:
«a) des conditions d'approvisionnement plus sûres et des risques réduits de fluctuations brusques des prix de l'énergie grâce:
- ...
- à la diversification géographique des sources d'approvisionnement extérieures de la Communauté,
- ...»
Faits et procédure devant le Tribunal
25 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a fait les constatations suivantes:
«1 La partie requérante [KLE] ... est propriétaire et opératrice d'une centrale nucléaire en Basse-Saxe (Allemagne). Selon son exposé des faits, elle mène une politique d'approvisionnement en combustibles à moyen terme et conclut à intervalles réguliers des contrats de fourniture couvrant ses besoins en combustibles pour cinq ans d'exercice au plus.
2 En juin 1993, elle a fait un appel d'offres concernant la fourniture d'uranium naturel en hexafluorure d'uranium (ci-après `UF6'). Les 10 et 22 novembre 1993, elle a conclu un contrat de fourniture avec British Nuclear Fuels plc (ci-après `BNFL'), établie au Royaume-Uni, société qui avait fait l'offre la plus intéressante. En exécution de ce contrat, 400 tonnes d'uranium naturel en UF6 devaient être livrées le 31 mars 1995 au plus tard à une société d'enrichissement établie sur le territoire communautaire. Le prix d'achat convenu était de 22 USD (hors TVA) par kilogramme. Le contrat ne contenait aucune indication quant au lieu d'origine de l'uranium à livrer, mais BNFL s'engageait à communiquer à la requérante ainsi qu'à l'Agence ... le nom du pays d'origine au plus tard lors de chaque livraison partielle. Aux termes du contrat, celui-ci ne devait produire ses effets qu'avec l'accord de l'Agence.
3 L'article 5 bis, sous d), du [règlement] ... prévoit, dans le cadre d'une `procédure simplifiée', qu'un contrat de fourniture doit être soumis à l'Agence pour signature aux fins de sa conclusion. En vertu de l'article 5 bis, sous f), l'Agence dispose alors d'un délai de dix jours ouvrables pour se prononcer soit en concluant le contrat, soit en refusant sa conclusion.
4 Le 29 novembre 1993, l'Agence a reçu pour signature le contrat envisagé par KLE et BNFL.
5 Par lettre datée du 10 décembre 1993, reçue le 13 décembre suivant, soit le dernier jour du délai de signature de dix jours ouvrables, l'Agence a demandé à la requérante et à BNFL des informations quant à l'origine de l'uranium faisant l'objet du contrat. Le 14 décembre 1993, BNFL a informé l'Agence que l'uranium dont la fourniture était envisagée proviendrait de la Communauté des États indépendants (ci-après `CEI'), probablement de Russie.
6 Par lettre du 20 décembre 1993, l'Agence a fait connaître aux parties que sa politique tend à ce que "les utilisateurs de la Communauté [européenne de l'énergie atomique (ci-après `Communauté' ou `CEEA')] ne deviennent pas dépendants d'une quelconque source particulière d'approvisionnement au-delà des limites raisonnables et à ce que l'acquisition de matières nucléaires en provenance des républiques de la CEI se fasse à des prix conformes à ceux du marché (c'est-à-dire qui reflètent les coûts de production et sont comparables aux prix pratiqués dans les pays d'économie de marché)". Elle a expliqué que sa politique de diversification vise à limiter à 20 à 25 % des besoins des utilisateurs particuliers de la Communauté la part de fournitures en provenance de la CEI. D'après elle, le contrat soumis par la requérante risquait de la faire dépendre dans une trop grande mesure de l'uranium de la CEI. Selon ses calculs, compte tenu des quantités totales fournies au cours des trois dernières années à KLE, celle-ci avait le droit d'acquérir environ 45 tonnes par an d'uranium naturel originaire de la CEI. Or, observait l'Agence, KLE avait déjà acquis des quantités excédant sensiblement et pour plusieurs années le niveau de dépendance raisonnable. En plus, les prix proposés n'auraient pas reflété les coûts normaux de production et n'auraient pas été comparables aux prix pratiqués dans les pays d'économie de marché. L'Agence a donc estimé qu'il lui paraissait inopportun de conclure le contrat, mais a encore demandé aux parties de lui présenter leurs observations avant qu'une décision définitive ne soit prise.
7 Le 29 décembre 1993, la requérante a saisi la Commission sur le fondement de l'article 53, deuxième alinéa, du traité, en invoquant la carence de l'Agence.
8 Le 6 janvier 1994, elle s'est vu notifier la décision n_ 1/94 de l'Agence relative au contrat de fourniture présenté le 29 novembre 1993. Suivant cette décision, l'Agence a conclu le contrat des 10 et 22 novembre 1993 entre KLE et BNFL en y ajoutant une condition selon laquelle l'uranium naturel fourni ne pourrait provenir ni directement ni indirectement de la CEI.
9 Le 10 janvier 1994, la Commission a fait savoir aux mandataires de la requérante que, selon elle, la décision de l'Agence communiquée à la requérante le 6 janvier avait été prise dans les délais prescrits, de sorte que la procédure de saisine devenait sans objet.
10 Par lettre du 20 janvier 1994, la requérante a complété la procédure engagée le 29 décembre 1993 pour tenir compte de la décision n_ 1/94 susvisée.
11 Par une seconde lettre de la même date, elle a par ailleurs déféré cette décision à la Commission en application de l'article 53, deuxième alinéa, du traité.
12 En ce qui concerne la première procédure ayant pour objet la carence alléguée de l'Agence, la Commission a pris la décision 94/95/Euratom, du 4 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 53, deuxième alinéa, du traité CEEA (JO L 48, p. 45, ci-après `décision 94/95'). Elle a rejeté les demandes formulées par la requérante, fondées sur l'affirmation selon laquelle l'Agence ne se serait pas prononcée dans le délai prescrit et tendant notamment à ce que la Commission ordonne à l'Agence de conclure le contrat des 10 et 22 novembre 1993. Selon elle, il n'y avait pas carence de l'Agence, puisque celle-ci était en droit de compléter son dossier et que, par conséquent, le délai de dix jours ouvrables n'avait commencé à courir qu'à la date de réception des informations complémentaires demandées, soit le 14 décembre 1993, et n'était venu à échéance que le 6 janvier 1994, date à laquelle la décision n_ 1/94 avait été effectivement prise.
13 En ce qui concerne la procédure ayant pour objet la décision n_ 1/94 susvisée, la Commission a pris la décision 94/285/Euratom, du 21 février 1994, relative à l'application de l'article 53, deuxième alinéa, du traité CEEA (JO L 122, p. 30, ci-après `décision 94/285'). Elle a considéré que la décision de l'Agence était légale quant au fond et a donc rejeté les demandes de la requérante.
14 Dans ces circonstances, KLE a estimé que le contrat de fourniture en cause ne pouvait être exécuté. BNFL et elle y ont renoncé.
15 Les 8 et 14 mars 1994, KLE et BNFL ont conclu un nouveau contrat de fourniture de 400 tonnes d'uranium en UF6 au prix de 27 USD par kilogramme, contrat assorti de la condition que la matière ne provienne ni directement ni indirectement de la CEI. Ce contrat a été conclu par l'Agence le 30 mars 1994.»
26 C'est dans ces conditions qu'ont été introduits les recours T-149/94 et T-181/94 tendant respectivement à l'annulation des décisions 94/95 et 94/285 et, s'agissant plus spécifiquement du second recours, à la condamnation d'Euratom à verser à la requérante une somme de 3 511 279,30 DM à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux de 6 % par an à partir du 7 avril 1994.
L'arrêt attaqué
En ce qui concerne le recours T-149/94
27 La requérante a invoqué devant le Tribunal cinq moyens d'annulation à l'encontre de la décision 94/95.
28 Par les deux premiers moyens tirés de la violation de l'article 5 bis, sous f), du règlement et des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, la requérante reprochait à l'Agence de s'être réservé la possibilité, d'une part, de demander des renseignements complémentaires et, d'autre part, de ne pas prendre une décision définitive avant que le dossier ne fût complet, c'est-à-dire avant qu'il ne contînt les indications minimales requises par l'article 5 bis, sous c), du règlement.
29 A cet égard, le Tribunal a jugé:
«35 L'origine géographique des matières à fournir occupe ainsi une place centrale parmi les éléments d'un contrat de fourniture qui doivent être communiqués à l'Agence dans le cadre de l'application de l'article 5 bis du règlement. En effet, la connaissance de l'origine géographique des fournitures par l'Agence est indispensable pour assurer la sécurité des approvisionnements recherchée par la politique d'approvisionnement mise en oeuvre, comme le confirmera l'examen du recours T-181/94 (voir en particulier points (1)
(1)36 De plus, il ressort clairement du libellé même de l'article 5 bis, sous c), du règlement, cité ci-dessus, qu'une communication ultérieure du pays d'origine n'est admissible que si le fournisseur ne pouvait fournir cette indication au moment de la conclusion du contrat.
37 Or, dans les circonstances de l'espèce, il apparaît que la requérante et son fournisseur étaient au moins implicitement convenus que les matières proviendraient de la CEI...
38 En n'indiquant pas dans le contrat de fourniture l'origine géographique de l'uranium, bien qu'elle fût au moins implicitement convenue entre les parties, la requérante a elle-même été à l'origine des difficultés administratives rencontrées par l'Agence pour se prononcer. Dans ces circonstances, la requérante n'était pas en droit de se prévaloir du bénéfice de l'article 5 bis, sous f), du règlement, qui prévoit une procédure accélérée, sous forme d'un délai de dix jours ouvrables pour l'Agence à se prononcer, pour les cas qui ne présentent pas de problèmes.
39 En revanche, le Tribunal considère que l'Agence avait, en l'espèce, le droit, avant la fin du délai prévu par l'article 5 bis, sous f), du règlement, de demander aux parties de compléter le dossier en lui communiquant l'origine des matières à livrer. En effet, ni l'article 5 bis, sous f), du règlement ni le traité ne faisaient obstacle à une telle demande qui était au contraire justifiée par les circonstances de l'espèce.
40 Il ressort du dossier que l'Agence a pris sa décision le 6 janvier 1994, soit le dixième jour ouvrable à compter du 14 décembre 1993, date à laquelle elle a reçu l'information demandée. Un tel délai était raisonnable et ne constituait ni une violation de l'article 5 bis, sous f), du règlement ni une violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique invoqués par la requérante.
41 Il s'ensuit que les premier et deuxième moyens doivent être rejetés comme non fondés.»
30 Constatant que la requérante n'avait pas développé le troisième moyen, tiré d'une violation des règles de répartition des compétences, le Tribunal a jugé, au point 43 de l'arrêt attaqué, qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen.
31 Le Tribunal a ensuite, aux points 46 à 51 de l'arrêt attaqué, rejeté le quatrième moyen tiré du défaut de motivation de la décision 94/95, celle-ci faisant, selon lui, apparaître clairement et de façon non équivoque le raisonnement suivi par la Commission.
32 Enfin, par son cinquième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir, la requérante soutenait, en substance, que l'Agence et la Commission ne détenaient aucun pouvoir discrétionnaire, mais avaient l'obligation de conclure le contrat soumis par la requérante. Le Tribunal a jugé, aux points 53 et 54, que cette dernière n'avait nullement établi que l'Agence et la Commission avaient poursuivi un but autre que celui de mettre en oeuvre la politique d'approvisionnement.
33 Le Tribunal a, en conséquence, rejeté le recours T-149/94. En ce qui concerne le recours T-181/94 . Sur la demande en annulation
34 Devant le Tribunal, la requérante a invoqué cinq moyens à l'encontre de la décision 94/285.
35 Le premier moyen s'articulait en quatre branches.
36 Les première et deuxième branches étaient tirées respectivement d'une violation de l'obligation de l'Agence de conclure le contrat conformément à l'article 5 bis du règlement et d'une violation des articles 60, 61, premier alinéa, et 65, premier alinéa, ainsi que des articles 52, paragraphe 2, et 64 du traité, en ce que la politique d'approvisionnement, telle que définie et appliquée en l'espèce, prévoyait la possibilité de déroger au jeu de l'offre et de la demande dans l'exercice du droit exclusif de conclure des contrats de fourniture d'uranium.
37 A cetégard, le Tribunal a jugé ce qui suit:
«85 Il importe d'examiner le système d'approvisionnement mis en place par le chapitre 6 du traité à la lumière des objectifs assignés à la Communauté. A cet égard, il ressort de l'économie du traité que la mission de l'Agence consiste à garantir l'un des objectifs essentiels que ce traité assigne à la Communauté en son article 2, sous d), à savoir la sécurité de l'approvisionnement, selon le principe de l'égal accès aux ressources consacré par l'article 52, paragraphe 1, du traité. Cela résulte clairement de l'article 52, paragraphe 2, sous b), du traité, qui institue cet organe spécialisé explicitement à cette fin et lui confère, en principe, des droits exclusifs en vue d'assurer l'approvisionnement régulier et équitable des utilisateurs de la Communauté en matières nucléaires provenant tant de la Communauté que de pays tiers. En effet, le régime d'approvisionnement doit être mis en oeuvre, en vertu de cette dernière disposition, par l'Agence, qui dispose, en vue d'accomplir sa mission, du droit exclusif de conclure des contrats portant sur la fourniture de ces produits en provenance de l'intérieur ou de l'extérieur de la Communauté (voir l'arrêt du Tribunal du 15 septembre 1995, ENU/Commission, T-458/93 et T-523/93, Rec. p. II-2459, point 57).
86 En particulier, la procédure simplifiée établie par l'article 5 bis du règlement ne prive pas l'Agence de ses droits exclusifs (arrêt ENU/Commission, précité, point 73). Même dans le cadre de la procédure simplifiée, l'Agence a donc le droit de s'opposer à un contrat qui pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs du traité.
87 Par ailleurs, le principe de la confrontation de l'offre et de la demande doit, en règle générale, être respecté lors de l'exercice du droit exclusif de l'Agence de conclure des contrats de fourniture. Cette obligation de principe ressort notamment des articles 60 et 65, premier alinéa, du traité relatifs au mécanisme de confrontation, de l'article 67 du traité, selon lequel les prix résultent de cette confrontation, ainsi que de l'article 65, deuxième alinéa, qui prévoit que, si l'Agence détermine l'origine géographique des fournitures en provenance de l'extérieur de la Communauté, elle est tenue d'assurer à l'utilisateur des conditions au moins aussi avantageuses que celles formulées dans la commande.
88 Le traité prévoit cependant une exception précise au respect de la loi de l'offre et de la demande. En vertu de l'article 61, premier alinéa, du traité, l'Agence a l'obligation de satisfaire à toutes les commandes, `sauf obstacles juridiques ou matériels s'opposant à leur exécution'. Comme le soutient à juste titre la partie défenderesse, l'Agence doit donc vérifier dans chaque cas si l'exécution de la commande se heurte à des obstacles juridiques ou matériels.
89 En l'espèce, la défenderesse a invoqué l'existence de trois obstacles de ce type, à savoir, premièrement, celui résultant des exigences de la politique de diversification des sources d'approvisionnement extérieures, deuxièmement, celui relatif au niveau de prix découlant de l'accord commercial et, troisièmement, celui découlant de l'obligation d'assurer un égal accès aux ressources.
90 A cet égard, il convient de rappeler liminairement que, s'agissant de décisions en matière de politique économique et commerciale ainsi que de politique nucléaire, l'Agence dispose de toute façon d'une large marge d'appréciation dans le cadre de l'exercice de ses compétences. Dans ces conditions, le contrôle du Tribunal doit, en toute hypothèse, se limiter à celui de l'erreur manifeste d'appréciation ou du détournement de pouvoir (arrêt ENU/Commission, précité, point 67).
91 Pour ce qui est du premier obstacle, la Commission estime que les prix proposés dans la CEI sont tellement bas que les utilisateurs communautaires sont tentés de couvrir la plus grande partie possible de leurs besoins par des matières nucléaires originaires de la CEI. Elle fait valoir que si des importations illimitées en provenance de la CEI étaient admises les entreprises communautaires deviendraient dépendantes de cette source d'approvisionnement. L'inconvénient serait double. D'une part, les fournitures continues à long terme ne pourraient pas être garanties. D'autre part, les sources alternatives risqueraient de disparaître. La Commission rappelle qu'une politique de diversification a été entérinée par le Conseil dans sa résolution du 16 septembre 1986. Ainsi, le risque que des importations massives de matières nucléaires de la CEI à des prix considérablement plus bas que les prix occidentaux mettent en péril la sécurité d'approvisionnement dans la Communauté serait un obstacle au sens de l'article 61, premier alinéa, du traité.
92 Le Tribunal considère que l'Agence peut légitimement s'opposer à des importations de matières nucléaires, si ces importations risquent de porter atteinte à la réalisation des objectifs du traité, notamment par leur incidence sur les sources d'approvisionnement. Un tel risque peut être considéré comme un obstacle juridique s'opposant à l'exécution d'une commande, au sens de l'article 61, premier alinéa, du traité (arrêt ENU/Commission, précité, point 64). Autrement dit, pour assurer la diversification géographique des sources d'approvisionnement extérieures, l'Agence dispose du pouvoir discrétionnaire de s'opposer - en utilisant son droit exclusif de conclure les contrats de fourniture de minerais et autres combustibles nucléaires de manière à assurer la sécurité de l'approvisionnement selon le principe de l'égal accès aux ressources, conformément à la mission qui lui est confiée par le traité - à certaines importations d'uranium qui porteraient atteinte à cette diversification (arrêt ENU/Commission, précité, point 68).
93 En l'occurrence, s'agissant de l'existence éventuelle d'un danger pour la sécurité de l'approvisionnement, il n'a pas été contesté que le volume des fournitures de la CEI importées dans la Communauté a augmenté considérablement depuis 1990. La défenderesse a fait valoir un déficit structurel de la production mondiale par rapport à l'utilisation d'uranium, mais la requérante l'a contesté. Selon un graphique concernant la production et la consommation de l'uranium naturel en Occident de 1994 à 2004, versé au dossier par la requérante, la capacité de production nominale dépassera la demande en l'an 2000. Toutefois, il y a lieu de relever que, selon ce graphique, entre 1994 et 2000, la demande dépasse toujours la production.
94 Dans ces circonstances, au moment où la Commission a pris la décision 94/285, il n'était pas exclu que la garantie d'un approvisionnement régulier et équitable, conforme à l'article 2, sous d), du traité, puisse être mise en péril si les importations de matières nucléaires en provenance de la CEI étaient autorisées à se poursuivre en quantités illimitées et remplaçaient pour un certain temps les fournitures d'une autre origine, sans que des fournitures continues à long terme puissent être garanties.
95 L'existence effective du premier obstacle juridique invoqué par la Commission doit ainsi être reconnue.
96 Pour ce qui est du deuxième obstacle, la Commission fait valoir que le système d'approvisionnement institué par le traité vise à ce que les importations de matières nucléaires dans la Communauté s'effectuent à des prix liés à ceux du marché. Un tel principe a notamment été reconnu par l'article 14 de l'accord commercial comme applicable dans les relations entre la Communauté et l'URSS ou subséquemment les États de la CEI.
97 Comme l'a relevé la défenderesse, la Cour a dit pour droit qu'un accord international conclu par la Communauté peut générer des droits et obligations dans le chef des entreprises.
98 Elle s'est prononcée en ces termes en ce qui concerne la convention relative à la protection physique des matières, installations et transports nucléaires (délibération du 14 novembre 1978, 1/78, Rec. p. 2151, point 36): `Les fonctions à accomplir par la Communauté se rattacheront essentiellement au régime d'approvisionnement et à la gestion du marché commun nucléaire [...] Les dispositions pertinentes du traité fourniront, ensemble avec les dispositions mêmes de la convention - qui, à la suite de sa conclusion par la Communauté, formera partie intégrante du droit communautaire -, une base juridique adéquate aux mesures d'exécution requises.'
99 Ainsi, l'article 14 de l'accord commercial fait partie du droit communautaire. En outre, en vertu de l'article 64 du traité, l'Agence est tenue d'agir, le cas échéant, dans le cadre des accords passés entre la Communauté et un État tiers.
100 Or, afin de savoir si l'article 14 de l'accord commercial a été correctement appliqué en l'espèce par l'Agence et la Commission, il convient d'analyser les données disponibles sur les prix. Selon un tableau annexé au rapport annuel de l'Agence pour l'année 1993, le prix moyen a varié, de 1990 à 1993, pour des fournitures pluriannuelles à long terme entre 29,39 et 21,17 USD par livre d'U3O8 et pour des fournitures sur des marchés ponctuels entre 9,68 et 9,05 USD par livre d'U3O8. Selon la requérante, le prix effectif prévu dans son contrat était de 8,02 USD par livre d'U3O8 et, d'après la défenderesse, il n'était que de 6,93 USD par livre d'U3O8. Compte tenu du fait que, selon sa réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante a tenté de couvrir, par le contrat de fourniture en question, non pas des besoins ponctuels, mais ses besoins de base pour une période de quinze mois, ce contrat, conclu à un prix inférieur même au prix moyen pratiqué sur les marchés ponctuels, n'était pas conforme à la règle selon laquelle les fournitures s'effectuent à des prix liés à ceux du marché.
101 L'existence d'un deuxième obstacle juridique au sens de l'article 61, premier alinéa, du traité doit, dans ces circonstances, être considérée comme démontrée.
102 Quant au troisième obstacle à la conclusion du contrat qui résulterait de l'obligation d'assurer un égal accès aux ressources et d'éviter qu'une position privilégiée ne soit conférée à un utilisateur par rapport à ses concurrents, il y a lieu de considérer que, si les importations doivent être limitées, l'application d'un seuil de dépendance admissible, fixé en fonction de la situation du marché, à un pourcentage maximal de la consommation d'utilisateurs particuliers, est justifiée afin de garantir l'égal accès aux ressources, conformément à l'article 52, paragraphe 1, du traité.
103 L'Agence, dans les limites de son large pouvoir d'appréciation, a fixé le degré de dépendance admissible à 25 % au maximum, en tenant compte notamment des capacités existantes de production à long terme de la CEI et du fait que celle-ci représentait quelque 25 % de la production mondiale.
104 En l'espèce, il n'a pas été contesté que la requérante avait déjà acheté de l'uranium en provenance de la CEI en quantités dépassant cette limite.
105 C'est ainsi à bon droit que la Commission a constaté, à cet égard, l'existence d'un obstacle juridique au sens de l'article 61, premier alinéa, du traité.
106 Il y a lieu d'ajouter que, contrairement aux allégations de la requérante, les dispositions particulières du traité sur les prix, c'est-à-dire les articles 67 à 69, ne peuvent être interprétées comme empêchant l'application de l'article 61, premier alinéa, du traité au motif que l'Agence ou la Commission ne pourrait intervenir sur les prix négociés dans le cadre de la procédure simplifiée que dans les conditions prévues aux articles 68 ou 69. En effet, l'article 61 a précisément pour finalité de permettre à l'Agence, dès lors qu'il existe un obstacle juridique ou matériel, de quelque nature que ce soit, à l'exécution d'une commande, de s'opposer à cette commande en dérogeant ainsi, le cas échéant, au principe de la confrontation de l'offre et de la demande applicable notamment en matière de prix en vertu de l'article 67. Du reste, contrairement à ce que prétend la requérante, l'Agence n'a nullement fixé le prix en ajoutant au contrat une condition relative à l'origine des matières à livrer.
107 Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, l'Agence n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant la conclusion du contrat de fourniture en question sans réserves et en ajoutant à ce contrat la condition que l'uranium ne provienne pas de la CEI.
108 La décision de la Commission confirmant celle de l'Agence ne saurait donc être déclarée irrégulière.
109 Les première et deuxième branches du premier moyen sont ainsi sans fondement et doivent être rejetées.»
38 Par la troisième branche du premier moyen, tirée d'une violation des objectifs de l'article 1er du traité, la requérante reprochait à la Commission et à l'Agence d'avoir agi uniquement en fonction des intérêts des producteurs sans tenir compte des intérêts des utilisateurs, et à la politique de l'Agence de ne protéger que faiblement les producteurs situés à l'intérieur de la Communauté, qui ne couvrent que 20 % des besoins communautaires en uranium, et de bénéficier aux producteurs de certains pays tiers.
39 Le Tribunal a rejeté ce grief pour les motifs suivants:
«113 L'Agence cherche à assurer la sécurité de l'approvisionnement et à garantir les fournitures continues aux utilisateurs communautaires. Il est notamment de l'intérêt de l'industrie nucléaire communautaire qu'une source particulière de fournitures ne devienne pas trop importante par rapport à des sources alternatives. Il est également de l'intérêt de la Communauté dans son ensemble et conforme à l'objectif de développement des échanges avec les autres pays que les importations s'effectuent à des prix liés à ceux du marché, comme le démontre notamment l'article 14 de l'accord commercial. Ainsi, comme le Tribunal l'a déjà constaté ci-dessus, la décision 94/285 répond aux exigences de la politique d'approvisionnement. Elle ne va donc pas à l'encontre de la mission de la Communauté.»
40 La quatrième branche du premier moyen était tirée d'une prétendue infraction aux règles de fonctionnement du marché commun de l'uranium naturel, notamment aux articles 2, sous g), et 92 et suivants du traité CEEA, qui garantiraient la liberté pour les opérateurs économiques de s'approvisionner auprès d'un fournisseur de leur choix établi dans un autre État membre.
41 Le Tribunal a rejeté ce grief pour les motifs suivants:
«117 La liberté de l'entreprise de s'approvisionner auprès d'un fournisseur de son choix établi dans un autre État membre doit être exercée dans les limites définies par le traité et exposées ci-dessus, et notamment de manière que la sécurité d'approvisionnement ne soit pas mise en péril. En l'occurrence, le contrat de la requérante s'est heurté à certains obstacles juridiques qui, en vertu de l'article 61, premier alinéa, du traité, limitent cette liberté. En effet, s'il est vrai que le fournisseur de la requérante était une société établie dans la Communauté, il ne jouait qu'un rôle d'intermédiaire, l'origine des matières à fournir étant la CEI.»
42 A l'appui de son deuxième moyen, la requérante invoquait une violation du principe de sécurité juridique, en ce que l'Agence aurait fait preuve d'un comportement manquant de transparence, du principe d'égalité, en ce que l'Agence n'aurait pas tenu compte de la faible part de l'électricité d'origine nucléaire dans l'approvisionnement de l'Allemagne, et, enfin, du principe de proportionnalité, en ce que l'objectif de diversification aurait pu également être atteint dans le cadre de l'article 65, second alinéa, du traité, ou des articles 70 et 72 du traité relatifs à la promotion de campagnes de prospection et à la constitution de stocks commerciaux et de sécurité.
43 A cet égard, le Tribunal a jugé ce qui suit:
«125 En ce qui concerne le grief relatif au principe de sécurité juridique, il y a lieu de constater que les bases de l'approche de l'Agence, à savoir la résolution du Conseil, qui énonce, au point 5, sous a), deuxième tiret, l'objectif de diversification géographique des sources d'approvisionnement extérieures de la Communauté, et l'accord commercial, dont l'article 14 exige que les prix soient liés à ceux du marché, ont tous deux été publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Le principe d'égal accès aux ressources a été consacré par l'article 52, paragraphe 1, du traité lui-même.
126 De plus, dans le rapport annuel de l'Agence pour l'année 1992 (voir l'aperçu général de la situation de l'approvisionnement dans la Communauté), il a été constaté que les importations d'uranium naturel en provenance de la CEI représentaient environ 25 % des besoins communautaires nets et que des contrats avaient déjà été conclus pour des livraisons futures de quantités très importantes en provenance de cette source. Le niveau des fournitures de matières originaires de la CEI était considéré comme critique par l'Agence et la Commission, car, si la tendance observée à partir de l'année 1990 devait persister, la sécurité future de l'approvisionnement pourrait être menacée. Le rapport a expliqué qu'un groupe de travail d'experts, institué dans le cadre du Comité consultatif, avait conclu que les matières et services provenant de la CEI étaient offerts sur le marché communautaire à des prix sans rapport avec les coûts de production constatés à l'Ouest. Selon ce rapport, la Commission et l'Agence ont estimé que des mesures correctrices se justifiaient, se fondant principalement sur le droit exclusif de conclure des contrats. Il a encore été constaté dans ce rapport que la démarche politique de l'Agence avait, de manière générale, été accueillie positivement.
127 Ainsi, compte tenu de l'existence de sources d'information facilement accessibles, qu'un opérateur économique raisonnablement diligent de ce secteur très particulier et bien identifié est censé connaître, il ne saurait être fait état d'un manque de transparence.
128 En conséquence, le grief tiré d'une violation du principe de sécurité juridique doit être écarté.
129 Il y a lieu de souligner que c'est l'Agence elle-même qui s'est fixé une orientation interne chiffrée concernant le `degré de dépendance admissible', orientation selon laquelle chaque opérateur économique établi dans la Communauté est admis à couvrir environ 25 % au maximum de ses besoins au moyen de matières provenant de la CEI.
130 Même s'il est vrai que cette limite supérieure de la dépendance admissible n'a pas été publiée en tant que telle, cette circonstance n'est pas susceptible de rendre illégale la décision 94/285. Ce seuil était simplement un critère d'appréciation interne dont l'Agence tenait compte afin d'assurer l'égal accès aux ressources des utilisateurs communautaires. Elle ne constituait pas une règle rigide, étant donné que l'évolution de la situation sur le marché en question imposait une approche souple. De plus, dans les conditions de l'espèce, la requérante aurait pu comprendre, ayant déjà acheté des matières en provenance de la CEI en grandes quantités, qu'une nouvelle importation pour son compte pourrait être considérée comme étant contraire aux intérêts de la Communauté.
131 Quant au principe d'égalité de traitement, la requérante, dans ses mémoires écrits, semble estimer qu'il est violé s'il n'est pas tenu compte, dans l'appréciation de la situation, du degré de dépendance variable, à l'égard des matières nucléaires provenant de la CEI, des entreprises établies dans les différents États membres. Pourtant, lors de l'audience, elle a soutenu que la différence de traitement contraire au droit consiste en ce que la Commission a manqué à son devoir de veiller à ce que tous les opérateurs économiques présentent leurs contrats de fourniture de matières nucléaires à l'Agence pour conclusion. Sur ce dernier point, la Commission a répondu à l'audience qu'elle ne connaissait aucun cas dans lequel un contrat n'avait pas été soumis à l'Agence.
132 Il y a lieu de relever encore que l'Agence applique un seuil de dépendance admissible afin de garantir l'égal accès aux ressources des entreprises établies dans la Communauté. Une telle approche est justifiée sur la base de l'article 52, paragraphe 1, du traité. Il ne peut pas être exigé de l'Agence et de la Commission de tenir compte des situations particulières dans différents États membres. Par ailleurs, la requérante n'a pas établi l'existence de cas dans lesquels l'Agence et la Commission ne se seraient pas opposées à une violation de l'article 5 bis du règlement.
133 Dans ces conditions, le grief tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement ne saurait être retenu.
134 Enfin, en ce qui concerne le principe de proportionnalité...
135 ... il doit être relevé que l'application [des articles 65, deuxième alinéa, 70 et 72 du traité] n'aurait pas pu résoudre le problème, dans la mesure où l'Agence, en considération des objectifs de sa politique d'approvisionnement, devait s'opposer à des importations en provenance de la CEI à des prix non liés à ceux du marché. En outre, le contrat a été approuvé à la condition que les matières ne proviennent pas de la CEI. Une telle condition ne saurait être disproportionnée pour les raisons exposées
(2)136 Le grief tiré d'une violation du principe de proportionnalité doit donc également être rejeté.»
44 Par son troisième moyen, tiré d'une violation des règles de répartition des compétences, la requérante faisait valoir que ni l'Agence ni le Comité consultatif ne sont des institutions de la Communauté au sens de l'article 3, paragraphe 1, du traité CEEA, que l'élaboration de la politique commune d'approvisionnement est réservée aux institutions politiques de la Communauté, à savoir la Commission et le Conseil, et que l'Agence est uniquement chargée de l'aspect commercial de l'approvisionnement, mais n'a pas de compétence pour fixer des quotas d'importation.
45 Le Tribunal a rejeté ce moyen pour les motifs suivants:
«140 Sur la base de l'analyse ci-dessus (voir,
(3)46 Par son quatrième moyen, la requérante invoquait une violation de l'obligation de motivation en ce que la décision 94/285 n'aurait pas établi la relation systématique entre les compétences de l'Agence et le traité ni exposé les raisons pour lesquelles, d'une part, la requérante serait devenue dépendante de l'uranium en provenance de la CEI et, d'autre part, le prix d'achat convenu au contrat de fourniture ne correspondait pas aux conditions de l'économie de marché ou n'était pas lié aux prix du marché.
47 Le Tribunal a rejeté ce moyen pour les motifs suivants:
«144 Le Tribunal a déjà rappelé (voir point (4)
145 Or, la Commission a fait comprendre dans sa décision que l'Agence n'a pas l'obligation de satisfaire à des commandes lorsque des obstacles juridiques ou matériels s'opposent à leur exécution (quatorzième considérant de la décision 94/285). Puis elle a visé la politique d'approvisionnement ainsi que l'objectif général et les bases d'une diversification des sources d'approvisionnement, telle la résolution du Conseil (quinzième et seizième considérants). Ensuite, elle a invoqué, d'une part, l'article 64 du traité, aux termes duquel l'Agence agit éventuellement dans le cadre des accords passés entre la Communauté et un État tiers, et, d'autre part, l'accord commercial et notamment son article 14 (vingt et unième considérant). Enfin, la Commission a expliqué qu'une augmentation de la part du total des livraisons provenant de la CEI, actuellement fixé à 20 à 25 %, ne serait guère compatible avec les intérêts à long terme de la Communauté en matière d'approvisionnement (trente-troisième considérant).
146 Il y a lieu de considérer que, compte tenu du contexte ainsi que de la circonstance qu'elle a été précédée, d'une part, par la lettre du 20 décembre 1993, visée au point 6 ci-dessus, et, d'autre part, par la décision ayant fait l'objet du premier recours, la motivation de la décision 94/285 fait apparaître clairement et de façon non équivoque les raisons principales du refus de conclure le contrat soumis par la requérante.»
48 Enfin, la requérante a soulevé un cinquième moyen tiré d'un détournement de pouvoir en soutenant que l'Agence et la Commission n'avaient aucun pouvoir discrétionnaire, mais avaient l'obligation de conclure le contrat qu'elle leur avait soumis.
49 Le Tribunal a rejeté ce moyen en jugeant que:
«149 Comme cela a déjà été constaté ci-dessus (voir point (5)
150 La requérante n'établit pas que l'Agence et la Commission ont poursuivi un but autre que celui de mettre en oeuvre la politique d'approvisionnement de l'Euratom.»
50 Le Tribunal a donc rejeté la demande en annulation dans son ensemble. Sur la demande en indemnisation
51 Ayant considéré que le comportement incriminé de l'Agence et le refus de la Commission de faire droit aux demandes qui lui avaient été déférées par la requérante n'étaient entachés d'aucune irrégularité, le Tribunal a rejeté comme non fondée la demande en indemnisation. Le pourvoi Sur la recevabilité du pourvoi dans son ensemble
52 La Commission soutient que le pourvoi est manifestement irrecevable et invite la Cour à le rejeter en application de l'article 119 de son règlement de procédure aux motifs qu'il constituerait une réitération de la requête présentée en première instance et ne comporterait pas de moyens de droit spécifiques identifiables à l'encontre de l'arrêt attaqué. Le pourvoi ne serait donc pas conforme aux dispositions de l'article 52 du statut CEEA de la Cour de justice ni de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière.
53 La Commission ajoute que le pourvoi doit également être rejeté comme irrecevable au motif que, en violation de l'article 112, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, il ne mentionnerait pas le domicile correct de la requérante, lequel, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la loi allemande sur les sociétés à responsabilité limitée (GmbH), serait situé à Lingen (Ems). Or, il est constant que le pourvoi mentionne comme domicile: «Rheinlanddamm 24, D-44139 Dortmund».
54 L'appréciation du bien-fondé du premier moyen invoqué par la Commission à l'appui de son exception d'irrecevabilité dépend de l'examen approfondi de chacun des moyens soulevés par la requérante dans son pourvoi. Il y a donc lieu de se référer aux développements sur le fond.
55 Quant à la question du domicile de la requérante, la circonstance que le pourvoi indique Dortmund, ville dans laquelle seraient installés les services adminisratifs de KLE, plutôt que la ville de Lingen, à supposer même que cette dernière doive être considérée comme le lieu du siège de la société au sens de la législation allemande, ne saurait comme telle justifier l'irrecevabilité du pourvoi. En effet, dans les circonstances de l'espèce, une telle irrégularité ne présente pas un caractère substantiel de nature à entraîner l'irrecevabilité formelle du pourvoi, dès lors que, en tout état de cause, il ressort de l'arrêt attaqué, annexé au pourvoi, que la requérante est établie à Lingen.
56 La seconde branche de l'exception d'irrecevabilité de la Commission doit donc être rejetée.
Sur le fond
57 La requérante soutient, dans son mémoire en réplique, que les membres du Tribunal n'ont pas eu une connaissance personnelle de l'ensemble du dossier, mais ne connaissaient ce dernier que par la présentation, fortement réduite et parfois confuse, qui en avait été faite dans le rapport d'audience du juge rapporteur. Ceci constituerait une violation du principe relatif au caractère direct de la procédure ainsi que du droit d'être entendu.
58 Indépendamment de la présentation tardive de ce moyen, celui-ci est, en tout état de cause, manifestement non fondé. En effet, le rapport du juge rapporteur est précisément destiné à présenter sous forme de résumé les éléments de fait et de droit de l'affaire ainsi que les moyens et arguments des parties, et il est loisible à ces dernières de demander, avant ou au cours de l'audience, que soient apportées des rectifications, ou de formuler des réserves. De plus, il est constant que les juges du Tribunal ayant participé au délibéré ont eu accès, tout au long de la procédure, à l'ensemble des actes de procédure, pièces et documents constituant le dossier. En ce qui concerne le recours T-149/94
59 La requérante soulève quatre moyens à l'encontre de l'arrêt du Tribunal dans sa partie relative au recours T-149/94.
a) Sur l'article 5 bis, sous f), du règlement et les dispositions du chapitre 6 du traité relatives à l'approvisionnement
60 Par son premier moyen, KLE fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les dispositions de l'article 5 bis, sous f), du règlement n'autorisent l'Agence ni à former une demande de renseignements ni à décider du report du délai de dix jours prévu par ce texte, lequel lui imposerait, dans ce délai, soit de conclure, soit de refuser de conclure le contrat en cause. Elle ajoute que tant elle-même que BNFL ignoraient le «pays d'origine» des matières à livrer lorsqu'elles ont soumis le contrat à l'Agence, le 29 novembre 1993. L'Agence aurait dû accepter que cette indication lui fût communiquée plus tard sans que cette demande de renseignement pût entraîner un report du délai prévu à l'article 5 bis, sous f), du règlement.
61 Il convient de constater, à cet égard, que c'est à bon droit que le Tribunal a estimé, au point 35 de l'arrêt attaqué, que «L'origine géographique des matières à fournir occupe ... une place centrale parmi les éléments d'un contrat de fourniture qui doivent être communiqués à l'Agence dans le cadre de l'application de l'article 5 bis du règlement», la connaissance de cette origine étant «... indispensable pour assurer la sécurité des approvisionnements recherchée par la politique d'approvisionnement mise en oeuvre...».
62 En effet, aux termes de l'article 2, sous d), du traité, la Communauté doit «veiller à l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires». Or, à l'évidence, la régularité de l'approvisionnement est étroitement liée à la diversité des sources d'approvisionnement, ainsi qu'il ressort du point 5, sous a), deuxième tiret, de la résolution du Conseil, du 16 septembre 1986, précitée. L'article 60 du traité, précisant que les utilisateurs de matières premières font connaître périodiquement à l'Agence les lieux de provenance des fournitures, confirme l'importance que revêt la connaissance de l'origine géographique des fournitures pour la mise en oeuvre de la politique commune d'approvisionnement par l'Agence.
63 Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, au point 39 de l'arrêt attaqué, que l'Agence pouvait demander aux parties de compléter le dossier en lui communiquant l'origine des matières à livrer. S'il est vrai que l'article 5 bis, sous f), du règlement fait obligation à l'Agence de se prononcer dans le délai de dix jours, il ne lui interdit pas, lorsque le contrat qui lui a été soumis est incomplet, en particulier lorsqu'il omet de communiquer les informations dont les parties disposent sur l'origine des matières à livrer, de recourir à une mesure d'instruction telle que celle en cause, dès lors que, comme le Tribunal l'a explicitement indiqué audit point 39, la demande d'information est présentée dans ledit délai de dix jours.
64 En effet, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 106 de ses conclusions, eu égard à l'importance du rôle tenu par l'Agence en matière d'approvisionnement extérieur, il n'est pas excessif de considérer que celle-ci dispose d'un pouvoir d'instruction, dans la mesure où ce pouvoir est justifié par le souci d'exercer avec plus d'efficacité sa mission de contrôle, tout en laissant aux parties contractantes une dernière possibilité de compléter leur contrat en vue d'obtenir sa conclusion.
65 En l'occurrence, le Tribunal a constaté que la requérante et son fournisseur étaient convenus au moins implicitement, au moment de la soumission du contrat à l'Agence, que les matières proviendraient de la CEI, de telle sorte que les parties étaient en mesure de mentionner le lieu de provenance de l'uranium dans le contrat lui-même; en conséquence, il a jugé, au point 36, qu'une communication ultérieure, telle que prévue à l'article 5 bis, sous c), point 5, du règlement, de l'information relative au pays d'origine ne pouvait être admise. Une telle constatation de fait ne constitue pas, sous réserve de la dénaturation des éléments de preuve, qui n'est pas démontrée en l'espèce, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, points 47 à 49 et 66; ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C-19/95 P, Rec. p. I-4435, points 36 à 40; et arrêt du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, points 18 à 22).
66 KLE soutient cependant que la notion de «pays d'origine» mentionnée à l'article 5 bis, sous c), point 5, du règlement ne recouvre pas un ensemble d'États tel que la CEI.
67 Il suffit, à cet égard, de relever que, compte tenu de l'importance que revêt la connaissance par l'Agence du lieu de provenance des matières au regard des exigences de diversification de l'approvisionnement, une information, même imprécise, sur cette provenance, détenue par les parties au moment de la soumission du contrat, devait être mentionnée par elles. Le silence gardé par les parties sur cette provenance a ainsi constitué un motif légitime de la demande d'information complémentaire de l'Agence de telle sorte que le Tribunal a pu, à bon droit, juger que cette origine n'ayant pas été indiquée par les parties nonobstant la connaissance qu'elles en avaient, l'Agence était en droit de solliciter un complément d'information sur ce point, quand bien même elle aurait entendu désigner la CEI.
68 La requérante soutient également que c'est à tort que le Tribunal a, au point 40 de l'arrêt attaqué, jugé «raisonnable» le délai de 29 jours ouvrables qui, en raison d'une simple demande d'information, a séparé la présentation du contrat, le 29 novembre 1993, de l'entrée en vigueur de la décision, le 7 janvier 1994, soit un délai près de trois fois supérieur à celui impérativement prévu par le règlement. Le Tribunal aurait ainsi violé le principe de proportionnalité.
69 Ce grief ne saurait être retenu. En effet, l'obligation de l'Agence de se prononcer rapidement sur la conclusion d'un contrat n'existe que si celui-ci comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle des sources d'approvisionnement. Dans ces conditions, le délai visé à l'article 5 bis, sous f), du règlement ne commence à courir qu'à compter de la réception d'un dossier complet. Toute autre interprétation conduirait l'Agence, en l'absence d'informations suffisantes, à refuser d'emblée la conclusion du contrat, attitude qui, dans certaines circonstances, pourrait s'avérer excessive, en particulier lorsque les informations attendues ne justifieraient pas une telle conséquence
70 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé, audit point 40, que le délai de dix jours ouvrables commençait à courir le 14 décembre 1993, date à laquelle l'Agence a reçu l'information demandée, de telle sorte que, compte tenu des jours de fin de semaine et des jours fériés, la décision n_ 1/94, notifiée le 6 janvier 1994, est intervenue dans le délai de dix jours ouvrables visé à l'article 5 bis, sous f), du règlement.
71 KLE conteste, enfin, l'affirmation du Tribunal, au point 38 de l'arrêt attaqué, selon laquelle elle aurait été à l'origine des difficultés administratives rencontrées par l'Agence pour se prononcer. Elle soutient que le Tribunal n'est pas fondé à prétendre réserver la procédure accélérée de l'article 5 bis, sous f), du règlement aux cas qui ne présentent pas de problèmes.
72 Ainsi qu'il ressort déjà du point 65 du présent arrêt, la constatation par le Tribunal que les parties au contrat étaient au moins implicitement convenues, au moment de la soumission du contrat, que les matières à livrer proviendraient de la CEI est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a pu, à bon droit, juger que l'Agence, dans une telle occurrence, était fondée à demander un complément d'information aux parties avant de se prononcer sur la conclusion du contrat.
73 En conséquence, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en indiquant, au point 40, que le «... délai [dans lequel l'Agence a pris sa décision] ... ne constituait [pas] une violation de l'article 5 bis, sous f), du règlement...».
74 Le premier moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
b) Sur les règles de répartition des compétences
75 Par son deuxième moyen, la requérante, renvoyant aux développements contenus dans sa requête devant le Tribunal, fait valoir que la compétence dévolue à l'Agence pour la conclusion des contrats d'approvisionnement ne s'exerce pas de manière discrétionnaire et ne l'autorise pas à prolonger le délai légal dans lequel elle doit se prononcer.
76 A cet égard, il est de jurisprudence constante que le pourvoi qui se limite à reproduire les moyens et arguments présentés en première instance constitue en réalité une demande visant à obtenir un réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, ordonnance du 26 avril 1993, Kupka-Floridi/Comité économique et social, C-244/92 P, Rec. p. I-2041, point 10, et arrêt Deere/Commission, précité, point 20). Cette considération vaut également dans le cas d'un renvoi pur et simple aux moyens et arguments présentés en première instance (arrêt du 22 décembre 1993, Eppe/Commission, C-354/92 P, Rec. p. I-7027, point 8).
77 Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme irrecevable.
c) Sur l'obligation de motivation
78 Par son troisième moyen, la requérante soutient que, aux points 48 et 49 de l'arrêt attaqué, le Tribunal n'évoque que les motifs de la décision 94/95 de la Commission, mais non ceux de la décision n_ 1/94 de l'Agence. Or, la mesure soumise au contrôle de la Commission ayant été adoptée par l'Agence, ce serait sur elle, en sa qualité d'autorité communautaire, auteur de l'acte, et non sur la Commission, que pèserait l'obligation de motivation. Tant la demande d'information de l'Agence que la prolongation du délai par celle-ci, qui feraient grief aux parties au contrat, seraient entachées d'un défaut de motivation en violation des articles 162 du traité et 5 bis, sous g), du règlement.
79 La requérante ajoute que la lettre du 10 janvier 1994 de la Commission ne fournit elle non plus aucun motif permettant de justifier la prorogation du délai accordé à l'Agence pour se prononcer sur le contrat. En outre, dans la décision 94/95, la Commission aurait traité la question de l'origine des matières premières en termes généraux alors qu'il convenait de se référer aux notions de «pays d'origine» et de «sources d'approvisionnement». Enfin, elle aurait considéré, dans cette même décision, la CEI dans son ensemble comme une «source particulière d'approvisionnement» dont il serait dangereux pour la Communauté de dépendre, position qui serait en contradiction avec l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, paraphé le 29 décembre 1994 et approuvé par la décision 95/414/CE du Conseil, du 17 juillet 1995 (JO L 247, p. 1), par lequel la Communauté s'est engagée, à l'article 15, complété par un échange de lettres joint à l'accord, à considérer «la Russie, en particulier aux fins de sa politique d'approvisionnement dans le domaine nucléaire, comme une source d'approvisionnement distincte et séparée d'autres fournisseurs». KLE demande, à cet égard, à la Cour d'ordonner «... la production des directives de négociation du Conseil à la Commission ainsi que des autres documents concernant les négociations avec la Russie sur l'accord de partenariat et de coopération».
80 S'agissant de la première branche du moyen, portant sur la motivation de la décision n_ 1/94 de l'Agence, il convient de rappeler que le recours T-149/94 est dirigé exclusivement contre la décision 94/95 de la Commission dont il vise à obtenir l'annulation. On ne saurait, dans ces conditions, reprocher au Tribunal de s'être limité à apprécier le bien-fondé du moyen tiré du défaut de motivation au regard de la seule décision 94/95, laquelle a précisément pour objet d'entériner la décision n_ 1/94 de l'Agence.
81 S'agissant de la seconde branche du moyen, portant sur la motivation de la décision 94/95 et de la lettre du 10 janvier 1994 de la Commission, il convient de constater que la requérante n'articule aucun grief précis à l'encontre de l'arrêt attaqué. Cette dernière se borne à développer les moyens et arguments présentés en première instance et à invoquer un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre du 10 janvier 1994 de la Commission, alors que, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, le recours T-149/94 est dirigé contre la décision 94/95. Il ne saurait donc être reproché au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur la motivation de ladite lettre, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la question de savoir si celle-ci présente le caractère d'une décision susceptible de recours.
82 Le troisième moyen doit donc être rejeté.
d) Sur le prétendu détournement de pouvoir de l'Agence
83 Par son quatrième moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir admis l'existence d'un détournement de pouvoir du chef de l'Agence, alors qu'un tel détournement serait démontré par le fait que cette dernière s'est écartée de sa pratique antérieure, suivant laquelle elle admettait que l'intégralité des besoins en uranium fussent couverts par des fournitures en provenance de la CEI, et que, en refusant de conclure le contrat litigieux, l'Agence a cherché à protéger les producteurs occidentaux d'uranium, poursuivant ainsi un but autre que celui en vue duquel ses pouvoirs lui ont été conférés.
84 Il convient de relever que le Tribunal, après avoir rappelé, au point 53 de l'arrêt attaqué, qu'il est «... de jurisprudence constante qu'une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles invoquées...», a jugé, au point 54, que «La requérante n'établit nullement que l'Agence et la Commission ont poursuivi un but autre que celui de mettre en oeuvre la politique d'approvisionnement».
85 Ainsi qu'il a déjà été dit, au point 65 du présent arrêt, il n'entre pas dans la compétence de la Cour de se prononcer sur la valeur des éléments de preuve soumis au Tribunal, sous réserve de leur dénaturation, laquelle n'est pas invoquée en l'espèce.
86 Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme irrecevable.
En ce qui concerne le recours T-181/94
Sur la demande en annulation
87 La requérante invoque huit moyens à l'encontre de l'arrêt du Tribunal dans sa partie relative au recours T-181/94.
a) Sur l'étendue des pouvoirs de l'Agence et l'existence d'obstacles juridiques à la conclusion du contrat
88 Selon la requérante, il n'appartient pas à l'Agence de définir la politique commune d'approvisionnement, celle-ci étant du ressort des institutions communautaires. Elle ne disposerait pas de l'importante marge d'appréciation que lui aurait reconnue le Tribunal dans le domaine de la politique d'approvisionnement.
89 KLE ajoute que, en vertu de l'article 61, premier alinéa, du traité et de l'article 5 bis, sous f), du règlement, l'Agence n'a pas seulement le droit, mais également le devoir de refuser la conclusion d'un contrat dans son ensemble, sans y apporter de modifications lorsqu'il existe, selon elle, un obstacle juridique. Elle n'aurait, en revanche, pas le droit de modifier le contenu du contrat en y ajoutant des conditions.
90 En tout état de cause, l'existence d'aucun des trois obstacles juridiques admis par le Tribunal comme s'opposant à l'exécution de la commande n'aurait été établie. En effet, selon la requérante, il n'existe pas d'obstacle juridique fondé sur les exigences de la politique de diversification des sources d'approvisionnement extérieures, le niveau des prix découlant de l'accord commercial, ou encore le principe de l'égal accès aux ressources, contrairement à ce que le Tribunal a jugé aux points 90 à 105 de l'arrêt attaqué.
91 A cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 61, premier alinéa, du traité, l'Agence a l'obligation de satisfaire à toutes les commandes, sauf obstacles juridiques ou matériels dont l'existence doit nécessairement s'apprécier au regard des objectifs de la politique commune d'approvisionnement, tels qu'énoncés aux articles 2, sous d), et 52 du traité.
92 S'il est vrai que ledit article 61 est compris dans la section 2 du chapitre 6 relatif à l'approvisionnement, intitulée «Minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales en provenance de la Communauté», et qu'aucune référence à ce texte n'est faite dans le traité à propos de la fourniture de matières premières en provenance de pays tiers, l'action de l'Agence à l'égard de ces dernières n'en est pas moins soumise, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 191 de ses conclusions, à des exigences semblables à celles prévues par l'article 61, l'Agence étant tenue de satisfaire aux commandes passées par les utilisateurs tout en veillant à ce que certaines limites ne soient pas dépassées.
SUITE DES MOTIFS SOUS LE NUM.DOC: 697J0161.1
93 Parmi ces limites, dont le dépassement serait constitutif d'un obstacle juridique au sens de l'article 61 du traité, figure incontestablement le respect de l'objectif d'approvisionnement régulier et équitable des utilisateurs de la Communauté poursuivi par le traité, ce qui oblige l'Agence, détentrice à ce titre du droit exclusif de conclure les contrats de fournitures, à veiller, sous le contrôle de la Commission, à ce que certaines commandes ne portent pas atteinte à la diversification de l'approvisionnement ou au principe de non-discrimination, quelle que soit l'origine, communautaire ou non, des fournitures. Cette mission de l'Agence en fait un acteur essentiel de la politique commune d'approvisionnement.
94 Par ailleurs, le Tribunal a pu, à bon droit, juger, au point 86 de l'arrêt attaqué, que «... la procédure simplifiée établie par l'article 5 bis du règlement ne prive pas l'Agence de ses droits exclusifs...» et que, même dans ce cadre, «l'Agence a ... le droit de s'opposer à un contrat qui pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs du traité».
95 Dès lors, la requérante ne saurait prétendre que l'Agence s'est abusivement arrogé le pouvoir de déterminer la politique commune d'approvisionnement en violation des règles de compétence prévues par le traité au profit des institutions communautaires.
96 En particulier, comme il a déjà été rappelé aux points 61 à 64 du présent arrêt, il ne serait pas conforme aux objectifs du traité de limiter le pouvoir de décision de l'Agence lorsque celle-ci se trouve dans l'ignorance de la provenance des fournitures ou lorsque, comme en l'espèce, elle a de légitimes raisons de penser que l'origine des produits est de nature à porter atteinte à la sécurité de l'approvisionnement des États membres de la Communauté. La demande d'information supplémentaire ne saurait, au demeurant, être assimilée à une modification du contrat puisqu'elle avait pour objet de permettre à l'Agence de compléter son dossier avec une information essentielle sur l'origine des matières à livrer, sur laquelle les parties s'étaient déjà, au moins implicitement, entendues.
97 Il convient d'ajouter que le Tribunal a de même jugé à bon droit, au point 90 de l'arrêt attaqué, que, s'agissant de décisions en matière de politique économique et commerciale ainsi que de politique nucléaire, nécessitant une évaluation de situations économiques complexes, l'Agence dispose d'un large pouvoir d'appréciation et que le contrôle juridictionnel doit être limité à celui de l'erreur manifeste d'appréciation ou du détournement de pouvoir.
98 S'agissant du premier obstacle juridique reconnu par le Tribunal, résultant des exigences de la politique de diversification des sources d'approvisionnement, KLE soutient qu'il n'existe pas de menace à long terme d'une dépendance à l'égard des fournitures en provenance de la CEI. Elle reproche au Tribunal d'avoir entériné l'analyse de la Commission, qui, pour établir le risque d'une dépendance à long terme de la Communauté, a considéré l'ensemble de la CEI comme une seule source d'approvisionnement, sans distinguer entre les capacités de production fort différentes des États successeurs de l'ex-URSS.
99 La requérante ajoute que la Commission a invoqué les capacités actuelles de production des États de la CEI, sans évaluer les capacités de production à long terme, bien qu'elle ait estimé ces données essentielles à l'appréciation de la dépendance de la Communauté à l'égard de la CEI. Or, il était prévisible, selon KLE, que les stocks importants dans les pays considérés allaient se résorber en quelques années, quels que soient les gisements d'uranium et les capacités de production de la CEI. Dès lors que, selon la Commission, la production de ces pays représentait quelque 25 % de la production mondiale d'uranium et que ce pourcentage constituait en même temps la limite supérieure d'une dépendance admissible par rapport aux fournitures en provenance de la CEI, la Commission, en soutenant que le dépassement de ce pourcentage par une entreprise individuelle d'approvisionnement pourrait déboucher à long terme sur une dépendance inadmissible de toute la Communauté vis-à-vis de fournitures en provenance de la CEI, aurait commis une erreur d'appréciation manifeste.
100 Selon la requérante, on ne saurait, comme le fait le Tribunal au point 93 de l'arrêt attaqué, arguer au sujet de l'uranium d'un «déficit structurel» de la production mondiale par rapport à la demande. En réalité, la production de la Communauté aurait une «structure déficitaire» puisque les gisements communautaires d'uranium sont très faibles. Aussi habile qu'elle soit, une politique de diversification ne saurait rien changer à cette situation dès lors qu'en vertu des lois naturelles la répartition des gisements d'uranium dans le monde ne relève pas de la «politique d'approvisionnement» de l'Agence.
101 La requérante reproche également à la Commission d'avoir pris en considération le fait qu'elle ait couvert plus de 150 % de ses besoins annuels en achetant sur le marché ponctuel des matières en provenance de la CEI, alors que les utilisateurs couvrent habituellement leurs besoins de base dans le cadre de contrats pluriannuels et leurs besoins ponctuels, à concurrence d'environ 10 % de leurs besoins annuels, sur le marché ponctuel. Cette affirmation de la Commission, dont fait état le point 83 de l'arrêt attaqué, ne serait pas conforme à la répartition des compétences mise en place par le traité et irait à l'encontre de la liberté contractuelle et de la liberté d'entreprise garanties par la Constitution allemande et l'ordre juridique communautaire. Dans le système juridique du traité, aucune disposition n'instaurerait une obligation, à la charge des entreprises, de couvrir la majeure partie de leurs besoins dans le cadre de contrats pluriannuels, et non sur le marché ponctuel. La durée de validité des contrats de fournitures conclus entre les parties demeurerait de la seule compétence de celles-ci, même si l'Agence dispose du pouvoir exclusif de conclure ou de refuser de conclure de tels contrats. L'allégation de la Commission, énoncée au point 84, selon laquelle l'approvisionnement de KLE sur le marché ponctuel, où elle bénéficierait par rapport à ses concurrents de prix et d'avantages concurrentiels inadmissibles, constituerait une atteinte au principe de l'égal accès aux ressources ou une position privilégiée au sens de l'article 52, paragraphe 2, sous a), du traité serait juridiquement inexacte. Pour ce motif également, l'arrêt devrait être annulé.
102 Toujours selon la requérante, dans le cadre des économies libres de marché, il est inconcevable qu'un opérateur économique soit sanctionné du seul fait que, appréciant l'évolution du marché plus justement que ses concurrents, il en tire argument pour refuser de conclure des contrats à long terme.
103 L'argumentation de la requérante est irrecevable à un double titre.
104 D'une part, elle vise à contester les faits tels qu'ils ont été constatés par le Tribunal et à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par ce dernier à la fois sur ces faits et sur les éléments de preuve qui lui ont été soumis. Or, sous réserve de la dénaturation de ces derniers, qui n'est pas démontrée ni même alléguée par la requérante, une telle appréciation des faits échappe au contrôle de la Cour.
105 D'autre part, la requérante, en se bornant à reproduire les moyens et arguments présentés en première instance, n'indique pas de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée non plus que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique et articulée cette demande, méconnaissant ainsi l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour (voir, en ce sens, arrêt Deere/Commission, précité, points 18 et 19). Au contraire, les griefs sont, pour l'essentiel, dirigés contre l'Agence ou la Commission, sans référence à l'arrêt attaqué.
106 Dès lors que les griefs articulés à l'encontre de la reconnaissance par le Tribunal de l'obstacle juridique fondé sur les exigences de la politique de diversification des sources d'approvisionnement extérieures doivent être rejetés, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des griefs invoqués par la requérante et qui se rapportent aux autres obstacles juridiques admis par le Tribunal. En effet, les vices dont pourraient être entachés, à cet égard, les motifs de l'arrêt attaqué seraient, en tout état de cause, sans influence sur son dispositif de telle sorte que les griefs qui s'y réfèrent sont inopérants et doivent être rejetés (voir, notamment, ordonnance du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission, C-137/95 P, Rec. p. I-1611, points 47 à 49).
107 Le premier moyen doit, en conséquence, être rejeté.
b) Sur les objectifs des articles 1er et 2 du traité
108 KLE reproche au Tribunal d'avoir considéré, au point 113 de l'arrêt attaqué, la CEI dans son ensemble comme une source d'approvisionnement. Or, seuls des États souverains constitueraient des sources d'approvisionnement. La requérante ajoute que la diversification des sources d'approvisionnement ne figure pas au nombre des objectifs visés à l'article 2 du traité.
109 Il suffit, à cet égard, de constater qu'aucun moyen de droit, suffisamment précis et articulé, n'est avancé par la requérante à l'appui de l'argument selon lequel la notion de source d'approvisionnement serait strictement limitée aux États, à l'exclusion d'un groupe d'États ou d'une région précise du monde. Au contraire, aucune disposition du traité n'empêche l'Agence ou la Commission de prendre en compte, dans la gestion de la politique communautaire d'approvisionnement, en particulier lorsqu'il s'agit de déterminer le «lieu de provenance» de fournitures, un territoire géographique plus ou moins étendu que celui d'un État considéré isolément.
110 Quant aux exigences de sécurité et de diversification des sources d'approvisionnement, elles découlent directement du principe de l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté énoncé à l'article 2, sous d), du traité, ainsi qu'il a déjà été observé au point 62 du présent arrêt.
111 Le deuxième moyen doit donc être rejeté.
c) Sur le principe de sécurité juridique
112 KLE articule un grief tiré du défaut de transparence, de cohérence et de prévisibilité du comportement de l'Agence, laquelle échapperait à tout contrôle démocratique.
113 Elle fait valoir que la décision n_ 1/94 de l'Agence n'indique pas que l'exigence de prix liés à ceux du marché est induite de l'article 14 de l'accord commercial, autrement dit d'un accord conclu avec un État ayant cessé d'exister, auquel se réfère pourtant le Tribunal au point 125 de l'arrêt attaqué.
114 La requérante soutient qu'elle ne pouvait être liée par les constatations faites, en 1992, par un groupe de travail d'experts, institué dans le cadre du Comité consultatif siégeant à huis-clos, dont les conclusions reposaient uniquement sur les coûts de production occidentaux, non identiques à des prix liés à ceux du marché. Il n'était pas davantage prévisible, selon elle, que l'Agence induirait du constat établi dans son rapport annuel pour 1992, d'après lequel les importations d'uranium naturel en provenance de la CEI représentaient environ 25 % des besoins communautaires nets, que les «capacités existantes de production à long terme» de la CEI et sa part dans la production mondiale seraient également de 25 %. De même, la requérante n'aurait pu envisager que l'Agence et la Commission ne respecteraient pas les accords internationaux conclus avec les États de la CEI, en vertu desquels chacun de ceux-ci devait être considéré comme une source particulière de fournitures. Dès lors que l'Agence avait conclu auparavant des contrats avec KLE et d'autres utilisateurs également à des prix non «liés à ceux du marché», rien ne pouvait laisser croire que l'Agence inférerait d'un document interne une «politique commune d'approvisionnement» totalement différente pour la détermination de laquelle, d'ailleurs, l'article 52, paragraphe 1, ne lui reconnaît aucun pouvoir.
115 La requérante ajoute que même un opérateur économique extrêmement diligent ne pouvait s'attendre à ce que l'Agence estime que la sécurité d'approvisionnement de la Communauté serait menacée à moyen et à long terme si un seul petit utilisateur comme elle, n'ayant pas conclu de contrats à long terme, couvrait en un an 150 % de ses besoins annuels par des achats sur le marché ponctuel.
116 Il ressort du point 125 de l'arrêt attaqué que
«... les bases de l'approche de l'Agence, à savoir la résolution du Conseil, qui énonce, au point 5, sous a), deuxième tiret, l'objectif de diversification géographique des sources d'approvisionnement extérieures de la Communauté, et l'accord commercial, dont l'article 14 exige que les prix soient liés à ceux du marché, ont tous deux été publiés au Journal officiel des Communautés européennes...»
117 Ainsi que le relève M. l'avocat général, au point 251 de ses conclusions, le Tribunal a repris, au point 126, les indications fournies par le rapport annuel de l'Agence pour l'année 1992 sur le niveau élevé des importations d'uranium naturel en provenance de la CEI et des contrats conclus pour des livraisons à venir, sur celui des prix pratiqués, «... sans rapport avec les coûts de production constatés à l'Ouest», ainsi que sur la nécessité, selon la Commission et l'Agence, de prendre des mesures correctrices; il a ainsi pu légitimement conclure, au point 127, que, «... compte tenu de l'existence de sources d'information facilement accessibles, qu'un opérateur économique raisonnablement diligent de ce secteur très particulier et bien identifié est censé connaître, il ne saurait être fait état d'un manque de transparence».
118 Pour le surplus, la requérante n'a pas clairement identifié les éléments critiqués de l'arrêt attaqué et s'est contentée de présenter et de développer des arguments purement factuels sans faire état d'aucun élément de droit susceptible de remettre en cause l'appréciation du Tribunal.
119 Le troisième moyen doit donc être rejeté.
d) Sur l'obligation d'égalité de traitement
120 La requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir dûment examiné ses griefs tirés de la violation du principe d'égalité de traitement.
121 Elle expose que l'article 52, paragraphe 2, deuxième phrase, du traité fait obligation à l'Agence de n'opérer entre les utilisateurs aucune discrimination fondée sur l'emploi que ceux-ci se proposent de faire des fournitures demandées. L'application par l'Agence de son «critère d'appréciation interne» l'amène à attribuer aux grandes entreprises étatiques les mêmes quantités d'uranium en provenance des États de la CEI qu'aux petites entreprises privées juridiquement indépendantes, alors que les premières peuvent établir beaucoup mieux et à plus long terme leurs projets que les petites entreprises comme la requérante. Un tel comportement serait constitutif d'un traitement discriminatoire.
122 Il convient à nouveau de constater que la requérante ne précise pas les raisons pour lesquelles l'approbation par le Tribunal, au point 132 de l'arrêt attaqué, de l'approche retenue par l'Agence, qui consiste à appliquer un seuil de dépendance admissible par opérateur économique afin de garantir aux entreprises établies dans la Communauté un égal accès aux ressources, est contestable en droit.
123 Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme irrecevable.
e) Sur le principe de proportionnalité
124 La requérante fait grief au Tribunal, d'une part, d'avoir ignoré que, en outrepassant ses pouvoirs, l'Agence a arrêté elle-même sa politique d'approvisionnement sans avoir examiné les possibilités offertes par les articles 65, second alinéa, 70 et 72 du traité, et, d'autre part, de ne pas avoir constaté que l'adjonction a posteriori d'une clause au contrat de livraison constitue également une grave atteinte à la liberté contractuelle protégée par l'ordre juridique communautaire. Une telle atteinte aurait dû faire l'objet d'une justification spéciale au regard du principe de proportionnalité.
125 La requérante soutient que, aux termes de l'article 61, premier alinéa, du traité, des statuts de l'Agence et de l'article 5 bis, sous f), du règlement, cette dernière est seulement habilitée à conclure ou à refuser de conclure globalement le contrat qui lui est soumis et non à y adjoindre une nouvelle clause. Seul l'article 65, second alinéa, du traité reconnaîtrait à l'Agence le droit d'intervenir dans la relation contractuelle pour déterminer l'origine géographique des fournitures. Mais, même dans ce cas, l'Agence ne pourrait agir que lorsqu'elle assure à l'utilisateur des conditions au moins aussi avantageuses que celles formulées dans la commande. Une application par analogie de l'article 65, second alinéa, est exclue du fait qu'en l'espèce les conditions de livraison ont été modifiées au détriment des parties au contrat, de sorte que seule l'obligation prévue à l'article 61, premier alinéa, du traité s'imposerait. Aucun obstacle juridique ou matériel ne s'opposant à l'exécution du contrat, l'Agence était donc tenue de conclure ce dernier. Dans l'occurrence où un obstacle juridique à l'exécution du contrat aurait vraiment existé, l'article 61, premier alinéa, du traité aurait imposé à l'Agence de refuser de le conclure. En le concluant néanmoins et en l'assortissant d'une condition, elle aurait outrepassé ses compétences.
126 Il ressort des points 92 à 94 de l'arrêt attaqué que la poursuite des importations de matières nucléaires en provenance de la CEI aurait été de nature à porter atteinte à l'exigence d'un approvisionnement régulier, ce qui constitue une appréciation en fait échappant au contrôle de la Cour. A cet égard, le Tribunal a suffisamment justifié la régularité de la condition de provenance posée par l'Agence, au regard du principe de proportionnalité, en se référant à la nécessité de reconnaître à cette dernière le pouvoir de s'opposer à des importations d'uranium dès lors qu'elles portent atteinte à la diversification géographique des sources d'approvisionnement.
127 S'agissant de l'argument tiré du défaut de compétence de l'Agence pour fixer une condition à la conclusion du contrat et de l'absence d'obstacles à son exécution, il convient de se référer aux points 61 à 64 du présent arrêt.
128 Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le cinquième moyen invoqué par KLE.
f) Sur les règles de répartition des compétences
129 KLE estime que le Tribunal a méconnu l'organisation des compétences mise en place par le traité en reconnaissant à l'Agence le droit de déterminer la politique commune d'approvisionnement alors que celle-ci ne disposerait que de «fonctions quasi notariales» et de pouvoirs de nature purement commerciale.
130 Ce sixième moyen doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux contenus aux points 63 et 91 à 95 du présent arrêt.
g) Sur l'obligation de motivation
131 KLE soutient, en premier lieu, que le Tribunal n'a pas respecté l'obligation de motivation à laquelle il est tenu en ne se prononçant pas sur le grief selon lequel la Commission n'a pas établi de relation systématique entre les compétences de l'Agence et le traité et en n'énonçant pas les raisons pour lesquelles la requérante serait devenue dépendante de livraisons en provenance de la CEI et le prix d'achat convenu au contrat ne correspondait pas aux conditions du marché.
132 En deuxième lieu, la décision 94/285 n'expliciterait pas ce qu'il faut entendre par protection des intérêts de la Communauté «à long terme», ferait osciller le «critère d'appréciation interne» de l'Agence entre 20 et 25 % et rapporterait ce critère non à la capacité de production des États de la CEI, mais à l'ensemble des fournitures, y compris la résorption d'anciens stocks.
133 En troisième lieu, la requérante soutient que, contrairement à ce qu'affirme le Tribunal au point 146 de l'arrêt attaqué, le recours ne porte pas sur les raisons du refus opposé par l'Agence de conclure le contrat, mais sur celles pour lesquelles la Commission n'a pas exercé le droit que lui confère l'article 53, second alinéa, du traité.
134 Il y a lieu, tout d'abord, de rejeter comme irrecevable la branche du moyen tirée de l'irrégularité de la motivation de la décision 94/285 de la Commission au regard du critère issu de la capacité de production des États de la CEI. Cette partie de l'argumentation de KLE est, en effet, ainsi que l'ont relevé la Commission et M. l'avocat général au point 275 de ses conclusions, dirigée contre la décision 94/285 et ne met pas en cause l'arrêt attaqué. L'argumentation de la requérante porte, en outre, sur des éléments purement factuels du dossier et ne contient pas de moyens de droit.
135 Ensuite, s'agissant du prétendu défaut de motivation de l'arrêt attaqué, il convient de relever que le Tribunal a déclaré, au point 145, que «... la Commission a fait comprendre dans sa décision que l'Agence n'a pas l'obligation de satisfaire à des commandes lorsque des obstacles juridiques ou matériels s'opposent à leur exécution (quatorzième considérant de la décision 94/285)» et que la Commission avait invoqué «... l'article 64 du traité, aux termes duquel l'Agence agit éventuellement dans le cadre des accords passés entre la Communauté et un État tiers... (vingt et unième considérant)».
136 Faisant ainsi clairement référence à l'article 64 du traité, dont l'objet principal est de reconnaître à l'Agence le droit exclusif de conclure, dans le cadre des accords passés avec un État tiers ou une organisation internationale, des contrats de fournitures en provenance de l'extérieur de la Communauté, le Tribunal a ainsi répondu au moyen relatif à la compétence dévolue à ladite Agence par le traité. En outre, la mention dans l'arrêt attaqué d'obstacles juridiques ou matériels qui fondent la compétence de cette dernière pour refuser de satisfaire des commandes de fournitures constitue une autre référence implicite, mais claire, à l'article 61 du traité, dont le contenu est également applicable, ainsi qu'il ressort du point 92 du présent arrêt, aux matières en provenance de pays tiers.
137 Par ailleurs, quant au point de savoir si le Tribunal s'est prononcé sur les raisons pour lesquelles la Commission estimait que KLE deviendrait dépendante des fournitures en provenance de la CEI, il y a lieu de constater que, en résumant et en réitérant les motifs principaux de la décision 94/285, au point 145 de l'arrêt attaqué, le Tribunal s'est approprié la motivation de la Commission et a ainsi écarté les griefs de la requérante.
138 Certes, le Tribunal n'a pas expressément répondu à l'argument de KLE selon lequel la Commission n'aurait pas exposé les raisons pour lesquelles le prix stipulé au contrat ne correspondait pas aux conditions de l'économie de marché ou n'était pas lié aux prix du marché. Toutefois, au point 145 de l'arrêt attaqué, le Tribunal s'est référé à l'article 14 de l'accord commercial soumettant les échanges de marchandises entre la Communauté et l'URSS à l'exigence de prix liés à ceux du marché. En outre, au point 146, il a estimé que la motivation de la décision de la Commission, telle qu'exposée au point 145, faisait apparaître «... clairement et de façon non équivoque les raisons principales du refus de conclure le contrat soumis par la requérante», ce qui lui permettait, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 279 de ses conclusions, de se dispenser de traiter explicitement du grief relatif au niveau du prix.
139 Le septième moyen doit donc être rejeté. h) Sur le détournement de pouvoir
140 La requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir vérifié, avant d'examiner si l'Agence avait usé de ses pouvoirs dans le but en vue duquel ils lui ont été conférés, si les mesures prises par cette dernière entraient bien dans le cadre des compétences qu'elles détient en vertu du traité.
141 La requérante soutient que, en ne distinguant pas entre l'Agence et la Commission lorsqu'il déclare que KLE n'a pas établi que l'une et l'autre avaient poursuivi un but autre que la mise en oeuvre de la politique d'approvisionnement, le Tribunal a occulté le fait que, par ce moyen, la requérante entendait reprocher à la Commission de ne pas avoir fait usage de son droit de veto à l'encontre du dépassement par l'Agence des pouvoirs qui lui sont reconnus par le traité, conformément à l'article 53, premier alinéa, de celui-ci. Selon la requérante, il ressort de la lettre de l'Agence du 20 décembre 1993, visée au point 6 de l'arrêt attaqué, que, en méconnaissance des pouvoirs que l'Agence détient en vertu du traité, c'est bien la protection des producteurs occidentaux qui a guidé sa décision. Les propres constatations du Tribunal permettaient ainsi de déceler un détournement de pouvoir de la part de l'Agence que la Commission aurait dû sanctionner.
142 L'allégation selon laquelle le Tribunal n'a pas contrôlé l'exercice par l'Agence de ses compétences doit être rejetée. Il suffit, à cet égard, de se référer aux points 85 et 89 à 106 de l'arrêt attaqué où le Tribunal s'est prononcé sur la nature et l'étendue des compétences de l'Agence ainsi que sur la régularité de la décision de la Commission au regard de celles-ci, en particulier en vérifiant que les trois obstacles invoqués par la Commission pour justifier la condition de provenance étaient fondés.
143 Quant à l'allégation selon laquelle le Tribunal n'a pas distingué entre l'Agence et la Commission, dans la partie de l'arrêt relative à la réfutation du moyen tiré d'un détournement de pouvoir, il suffit de constater que la requérante n'a invoqué aucun argument juridique de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal selon laquelle elle n'a pas établi que l'Agence et la Commission avaient poursuivi un but autre que celui de la mise en oeuvre de la politique d'approvisionnement de l'Euratom.
144 S'agissant, enfin, de la référence faite à la lettre de l'Agence du 20 décembre 1993 par le Tribunal, il y a lieu de constater que, outre le fait que les points 149 et 150 de l'arrêt attaqué ne font nullement état de cette lettre, cet argument vise à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve portée par le juge de première instance, ce qui ne peut être admis dans le cadre d'un pourvoi dès lors que l'argument n'est pas de nature à établir une dénaturation desdits éléments de preuve.
145 Le huitième moyen doit en conséquence être rejeté. Sur la demande en indemnisation
146 KLE fait valoir que, en rejetant la demande d'indemnisation aux motifs que le comportement de l'Agence et le refus de la Commission de faire droit à ses recours ne sont entachés d'aucune irrégularité, le Tribunal a méconnu le fait que les demandes d'annulation portaient uniquement sur les décisions de la Commission. Or, la demande d'indemnisation aurait visé la réparation du dommage subi du fait du comportement illégal de l'Agence, sur lequel le Tribunal aurait donc dû se prononcer.
147 Ainsi que l'a relevé la Commission, ce moyen ne peut être accueilli dès lors que, en ayant jugé conformes au droit communautaire les comportements de l'Agence et de la Commission dans le cadre de l'examen des demandes d'annulation des décisions de cette dernière, le Tribunal a ainsi implicitement mais nécessairement admis la régularité des décisions de l'Agence.
148 En l'absence d'illégalité imputable tant à la Commission qu'à l'Agence, la demande en indemnisation doit donc être rejetée.
149 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les moyens présentés par la requérante à l'appui de son pourvoi sont soit irrecevables soit non fondés. Dans ces conditions, le pourvoi ne peut qu'être rejeté. Sur les dépens
150 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante qui a succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens. Par ces motifs, LA COUR (première chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH est condamnée aux dépenses.
JannEdwardWathelet
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 avril 1999.
Le greffierLe président de la première chambre
R. Grass P. Jann
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