Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-163/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Hendrik van Lier, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne communiquant pas ou en ne prenant pas les mesures nécessaires à la transposition de la directive 92/74/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques vétérinaires (JO L 297, p. 12), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de cette directive,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray (rapporteur) et K. M. Ioannou, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 janvier 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 avril 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne communiquant pas ou en ne prenant pas les mesures nécessaires à la transposition de la directive 92/74/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques vétérinaires (JO L 297, p. 12, ci-après la «directive»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit traité et de cette directive.
2 Il résulte de l'article 10, paragraphe 1, de la directive que les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 31 décembre 1993 et qu'ils devaient immédiatement en informer la Commission.
3 N'ayant reçu aucune communication concernant la transposition de la directive et ne disposant par ailleurs d'aucun élément d'information lui permettant de vérifier si le royaume de Belgique s'était effectivement conformé à ses obligations, la Commission a adressé, le 10 février 1994, une lettre de mise en demeure au gouvernement belge, conformément à la procédure prévue à l'article 169 du traité, l'invitant à lui présenter, dans un délai de deux mois, ses observations.
4 Le royaume de Belgique a répondu, le 12 juin 1995, que les mesures nécessaires pour se conformer à la directive faisaient l'objet d'un projet d'arrêté royal qui était soumis au cabinet du ministre de la Santé publique.
5 Constatant que le royaume de Belgique n'avait pas pris, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations imposées par la directive, la Commission lui a notifié, le 22 mai 1996, un avis motivé, par lequel elle l'invitait à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
6 N'ayant reçu aucune information concernant la transposition de la directive, la Commission a introduit le présent recours.
7 Le royaume de Belgique ne conteste pas le manquement reproché. Il fait cependant valoir qu'un projet d'arrêté royal visant à transposer la directive a été soumis pour avis au Conseil d'État.
8 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai prescrit, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit à cet égard par la Commission.
9 Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10, paragraphe 1, de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
11 En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 92/74/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques vétérinaires, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10, paragraphe 1, de cette directive.
12 Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.
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