Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Procédure - Saisine de la Cour sur la base d'une clause compromissoire - Résiliation unilatérale du contrat par application des stipulations contractuelles - Demande de remboursement de l'avance, majorée des intérêts conventionnels conformément aux stipulations contractuelles - Remboursement partiel - Imputation de ce remboursement partiel sur le capital ou sur les intérêts échus
raité CE, art. 181 (devenu art. 238 CE))
Parties
Dans l'affaire C-172/97 OP,
SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot, autrement dénommé SIVU du pays d'accueil de la Vallée du Lot, établi à La Canourgue (France), représenté par Me T. Vernhet, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
ayant pour objet une opposition à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (troisième chambre) du 10 juin 1999, Commission/SIVU et Hydro-Réalisations (C-172/97, Rec. p. I-3363),
les autres parties à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. R. B. Wainwright et O. Couvert-Castéra, puis par MM. R. B. Wainwright et J.-F. Pasquier, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
et
Hydro-Réalisations SARL, établie à Rodez (France),
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Gulmann, président de chambre, M. J.-P. Puissochet (rapporteur) et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport d'audience,
vu les réponses écrites de la Commission aux questions de la Cour déposées au greffe le 18 juillet 2000,
vu la renonciation des parties à l'audience de plaidoirie et l'annulation de cette audience,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 février 2001,
vu l'ordonnance du 29 mars 2001 portant réouverture de la procédure orale et invitant le greffe à transmettre au SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot les réponses écrites de la Commission aux questions de la Cour,
vu la renonciation des parties à une audience de plaidoirie,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 31 mai 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 juillet 1999, le SIVU (syndicat intercommunal à vocation unique) du plan d'eau de la Vallée du Lot, autrement dénommé SIVU du pays d'accueil de la Vallée du Lot (ci-après le «SIVU»), a, en vertu de l'article 94, paragraphe 4, du règlement de procédure, formé opposition à l'arrêt de la Cour du 10 juin 1999, Commission/SIVU et Hydro-Réalisations (C-172/97, Rec. p. I-3363).
Les faits à l'origine du litige
2 Le 6 décembre 1990, la Communauté économique européenne, représentée par la Commission, a conclu avec le SIVU et la société Hydro-Réalisations SARL (ci-après «Hydro-Réalisations»), agissant solidairement, un contrat n° HY 84/89 FR prévoyant l'octroi par la Communauté d'un soutien financier à la réalisation d'un projet intitulé «Plan d'eau sur le Lot. Intégration d'une microcentrale hydroélectrique basse chute dans le seuil» (ci-après le «contrat»). Par ce contrat, le SIVU et Hydro-Réalisations (ci-après, ensemble, le «contractant») s'engageaient à construire un seuil et une microcentrale hydroélectrique basse chute intégrée sur la rivière du Lot.
3 L'article 4.3.2 du contrat prévoyait l'établissement par le contractant, dans les trois mois suivant la signature du contrat, puis chaque semestre, de rapports détaillant l'état d'avancement des travaux et présentant le décompte des dépenses effectuées.
4 L'article 9, intitulé «Clause de résiliation», stipulait:
«Le présent contrat peut être résilié par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de deux mois, au cas où la poursuite du programme de travail figurant à l'annexe I serait devenue sans intérêt notamment en raison d'un échec technique ou économique prévisible du programme de travail susvisé ou d'un dépassement jugé excessif des coûts estimés du projet.
[...]
Si la vérification des montants versés par la Commission fait apparaître un trop-perçu par le contractant, celui-ci le rembourse immédiatement à la Commission majoré d'intérêts à compter de la date de fin ou d'arrêt des travaux, objet du présent contrat.
Le taux d'intérêt applicable est celui du Fonds européen de coopération monétaire pour ses opérations en écus publié le premier jour ouvrable de chaque mois.»
5 En vertu de l'article 13 du contrat, les parties convenaient de soumettre à la Cour de justice tous litiges éventuels sur la validité, l'interprétation et l'exécution du contrat, qui, aux termes de son article 14, était régi par la loi française.
6 Le 31 décembre 1990, la Commission a, conformément à l'annexe II, point I, paragraphe 1, sous a), du contrat, versé au contractant, à titre d'avance sur sa contribution financière, une somme de 83 928 écus qui lui est parvenue le 17 janvier 1991.
7 Le 23 mai 1991, le contractant a transmis à la Commission un premier rapport intermédiaire technique, puis, le 13 août 1991, à la suite d'un rappel de cette institution, un rapport financier couvrant la période du 1er avril 1990 au 30 juin 1991 correspondant au début des travaux. Les dépenses engagées étant afférentes aux deux premières phases du projet, la Commission n'a pas effectué de nouveau versement.
8 Ayant, par la suite, réclamé en vain au contractant les rapports techniques et financiers pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1991, la Commission a, par lettre du 7 octobre 1992, mis le SIVU en demeure de s'exécuter dans le délai d'un mois et indiqué que, à défaut, elle se réservait de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne la poursuite du contrat.
9 Le 6 novembre 1992, le SIVU a informé la Commission que le projet de plan d'eau sur le Lot avait été modifié pour tenir compte des observations formulées, notamment, par les associations de protection de l'environnement et que la construction de la microcentrale hydroélectrique était abandonnée au profit d'un seuil déversant. Le SIVU renonçait, en conséquence, au soutien financier de la Communauté et se proposait de rembourser l'avance déjà perçue.
10 Par lettre du 18 novembre 1992, la Commission a informé le SIVU qu'elle résiliait le contrat en application de son article 9 et lui a demandé de procéder au remboursement de l'avance de 83 928 écus, majorée des intérêts produits depuis la date de réception de cette somme. Le 8 décembre suivant, elle a émis à l'encontre du SIVU une note de débit du montant de l'avance, plus intérêts, payable à l'échéance du 28 février 1993.
11 Le SIVU n'a pas donné suite à cette demande non plus qu'aux demandes ultérieures de restitution de l'avance que la Commission lui a adressées les 27 janvier 1994, 1er juin 1994, 31 octobre 1994 et 12 octobre 1995.
L'arrêt Commission/SIVU et Hydro-Réalisations, précité
12 Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 mai 1997, la Commission a introduit, en vertu d'une clause compromissoire établie sur le fondement de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE), un recours tendant à voir condamner le SIVU et Hydro-Réalisations au paiement de la somme de 83 928 écus, majorée des intérêts conventionnels au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire pour ses opérations en écus publié le premier jour ouvrable de chaque mois, à compter du 17 janvier 1991, et des intérêts légaux au taux fixé chaque année par décret publié au Journal officiel de la République française, à compter du 28 février 1993.
13 Ni le SIVU ni Hydro-Réalisations, régulièrement mis en cause, n'ayant produit de mémoire en défense dans les délais prescrits, la Cour a statué par défaut.
14 Par l'arrêt Commission/SIVU et Hydro-Réalisations, précité, elle a partiellement fait droit à la requête de la Commission. Le dispositif de cet arrêt est ainsi libellé:
«1) Le SIVU [...] et Hydro-Réalisations [...] sont solidairement condamnés à payer à la Commission [...] la somme de 83 928 euros, majorée des intérêts conventionnels à compter du 31 mai 1991 et jusqu'à complet paiement de la dette.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le SIVU [...] et Hydro-Réalisations [...] sont solidairement condamnés aux dépens.»
Les faits non portés à la connaissance de la Cour en temps utile dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt Commission/SIVU et Hydro-Réalisations, précité, et l'opposition
15 Le 11 juin 1997, le SIVU a adressé à la Commission une lettre l'informant qu'il avait commandé une nouvelle étude technique destinée à évaluer la faisabilité d'une microcentrale sur le site et qu'il avait décidé de conserver l'avance versée par la Commission pour le cas où le projet initial serait finalement réalisé. Toutefois, le SIVU était désormais en mesure de prendre une décision négative à cet égard et il s'engageait à procéder immédiatement au remboursement de l'avance, tout en émettant le voeu que ce remboursement s'effectue sans pénalisation pour lui.
16 Le 8 octobre 1998, soit huit mois avant le prononcé de l'arrêt Commission/SIVU et Hydro-Réalisations, précité, l'ordonnateur du SIVU a émis un mandat de paiement d'un montant de 587 496 FRF sur un compte de la Commission à la banque Bruxelles Lambert. Cette somme a fait l'objet, de la part de cette banque, de deux avis de crédit, le premier, en date du 23 octobre 1998, d'un montant de 554 889,97 FRF, et le second, en date du 30 octobre suivant, d'un montant de 32 606,03 FRF, soit, selon la conversion non contestée effectuée par la Commission, respectivement 83 928 écus et 4 973,81 écus.
17 Par lettre du 9 juin 1999, télécopiée le même jour, le conseil du SIVU a fait savoir à la Commission que le SIVU venait de l'informer que le remboursement de l'avance avait été effectué en principal par mandat du 8 octobre 1998 pour un montant de 587 496 FRF. Le conseil du SIVU demandait en conséquence à la Commission de bien vouloir faire preuve de la plus grande mansuétude afin d'éviter au SIVU le paiement d'intérêts de retard.
18 Par courrier de son conseil du même jour, soit la veille du prononcé de l'arrêt Commission/SIVU et Hydro-Réalisations, précité, dont la date avait été portée à la connaissance des parties par le greffe de la Cour le 30 avril précédent, le SIVU a communiqué cette lettre à la Cour.
19 C'est dans ces circonstances que le SIVU a formé opposition à l'arrêt de la Cour Commission/SIVU et Hydro-Réalisations, précité.
20 La Commission a déposé ses observations sur l'opposition par mémoire enregistré au greffe le 15 octobre 1999.
21 Le 26 novembre 1999, un corrigendum aux observations de la Commission a été déposé par celle-ci au greffe.
22 Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Elle a toutefois décidé de poser des questions à la Commission.
23 Les réponses écrites de la Commission aux questions de la Cour ont été déposées au greffe le 18 juillet 2000.
24 Les parties ayant renoncé à l'audience de plaidoirie, la Cour a, en application de l'article 44 bis du règlement de procédure, décidé de statuer sans tenir une telle audience. M. l'avocat général a prononcé ses conclusions le 15 février 2001 et la procédure orale a été clôturée.
25 Toutefois, il est apparu que les réponses écrites de la Commission aux questions de la Cour n'avaient, par erreur, pas été transmises au SIVU. Aussi, par ordonnance du 29 mars 2001, la Cour a, en application de l'article 61 du règlement de procédure, rouvert la procédure orale afin de donner au SIVU l'opportunité de prendre position sur ces réponses lors d'une audience de plaidoirie.
26 Le SIVU n'ayant pas manifesté le souhait d'être entendu et la Commission ayant renoncé à une audience de plaidoirie, la Cour a décidé, en application de l'article 44 bis du règlement de procédure, de statuer sans tenir une telle audience.
27 Par sa requête, le SIVU conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- déclarer l'opposition recevable et fondée et, en conséquence, rétracter l'arrêt Commission/SIVU et Hydro-Réalisations, précité;
- constater que la somme de 587 496 FRF a été remboursée à la Commission le 8 octobre 1998;
- rejeter la requête de la Commission en date du 2 mai 1997;
- dire et juger que les intérêts n'ont couru qu'à compter du 11 juin 1997, subsidiairement qu'à compter du 31 mai 1991, et jusqu'au 8 octobre 1998 seulement;
- condamner la Commission aux dépens.
28 La Commission, dans ses observations sur l'opposition, conclut au rejet de la requête en opposition et à la condamnation du SIVU aux dépens de la procédure sur opposition.
Examen des arguments des parties
29 Le SIVU fait tout d'abord grief à l'arrêt Commission/SIVU et Hydro-Réalisations, précité, d'avoir fait droit à la demande de remboursement de l'avance de 83 928 écus présentée par la Commission. Il fait en effet valoir que, au moment où cet arrêt a été rendu, il avait déjà procédé au remboursement de ladite somme, si bien que la demande de la Commission n'avait plus lieu d'être.
30 La Commission réplique que, même si la Cour avait eu connaissance du versement effectué par le SIVU, elle n'aurait pas rendu un arrêt différent. En effet, elle aurait jugé, de la même manière, que le contrat avait été résilié à bon droit par la Commission et que celle-ci avait droit au remboursement de l'intégralité de l'avance versée au contractant. Selon la Commission, le versement effectué par le SIVU affecterait non l'arrêt lui-même mais les conditions de son exécution.
31 Il convient de relever qu'il n'est certes pas contesté que, avant même le prononcé de l'arrêt Commission/SIVU et Hydro-Réalisations, précité, la Commission a reçu du SIVU, le 23 octobre 1998, la somme de 554 889, 97 FRF, soit 83 928 écus, équivalant au montant de l'avance consentie par la Commission, puis, le 30 octobre 1998, la somme de 32 606,03 FRF, soit 4 973,81 écus.
32 Toutefois, en dépit des lettres du SIVU du 11 juin 1997, annonçant à la Commission le remboursement de l'avance et exprimant le souhait que celui-ci s'effectue sans pénalisation, et du 9 juin 1999, indiquant que l'avance avait été remboursée en principal, il ne saurait être admis que le SIVU a réglé le principal de sa dette dans son intégralité.
33 L'article 1254 du code civil français dispose en effet:
«Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.»
34 Or, il découle de l'examen du dossier que la Commission n'a pas accepté une imputation prioritaire des sommes remboursées sur le capital de la dette.
35 Tout d'abord, la Commission n'a pas répondu à la lettre du 11 juin 1997 du SIVU qui aurait pu éventuellement appeler une réponse sous la forme d'une acceptation d'une imputation prioritaire sur le principal.
36 Ensuite, il ressort certes des explications fournies par la Commission dans ses réponses écrites aux questions de la Cour que le comptable de cette institution a imputé la somme de 83 928 écus versée le 23 octobre 1998 par le SIVU sur un ordre de recouvrement qui n'identifiait précisément que la somme due en principal et ne portait en sus que la mention «+ intérêts». Toutefois, cette opération purement interne d'imputation sur un ordre de recouvrement dont le libellé s'explique par le fait que la somme due au titre des intérêts n'était pas arrêtée au moment de l'émission de cet ordre ne peut pas être considérée comme un acquiescement à une demande d'imputation prioritaire d'un paiement partiel sur le principal.
37 Enfin, il est vrai que, dans le corrigendum à ses observations sur la présente requête en opposition, la Commission a donné des indications de nature à laisser penser qu'elle acceptait une imputation prioritaire des sommes remboursées sur le principal. Toutefois, dans ses réponses écrites aux questions de la Cour, la Commission a clairement confirmé sa position initiale d'une imputation prioritaire du versement partiel sur les intérêts et non sur le capital de la dette.
38 Or, le SIVU n'a pas réagi à cette prise de position finale de la Commission.
39 Dans ces conditions, il convient de considérer que les positions exprimées dans le corrigendum résultaient d'une simple erreur et ne traduisaient pas l'expression d'un accord.
40 Il y a donc lieu de constater que, par ses versements des 23 et 30 octobre 1998, le SIVU a prioritairement remboursé les intérêts échus à ces dates et seulement subsidiairement le capital de sa dette et que la partie, le cas échéant, non remboursée du capital continue à produire des intérêts jusqu'à extinction complète de la dette.
41 S'agissant du montant des intérêts échus à la date des versements effectués par le SIVU, aucun élément de la requête en opposition ne conduit à revoir l'appréciation figurant aux points 22 à 26 de l'arrêt Commission/SIVU et Hydro-Réalisations, précité, sur le départ au 31 mai 1991 du calcul des intérêts conventionnels.
42 Le SIVU soutient à cet égard que les intérêts en cause ne devraient courir qu'à compter de la date où le projet de microcentrale a été définitivement abandonné, c'est-à-dire le 11 juin 1997.
43 La Commission soutient, au contraire, que la «date de fin ou d'arrêt des travaux», mentionnée à l'article 9 du contrat, vise une situation objective dont la détermination ne saurait être laissée à l'appréciation unilatérale de l'une des parties. Elle estime par ailleurs que, la Cour ayant condamné le SIVU au paiement des intérêts conventionnels jusqu'à complet paiement de la dette et celui-ci n'en ayant remboursé qu'une partie, ces intérêts continuent de s'accumuler.
44 Dans l'arrêt Commission/SIVU et Hydro-Réalisations, précité, la Cour a considéré que, conformément à l'article 9, troisième alinéa, du contrat, les intérêts conventionnels réclamés par la Commission ont couru non à compter de la date de réception de l'avance par le contractant, mais à partir de la date d'arrêt des travaux par ce dernier. La Commission ayant indiqué dans sa requête que les travaux en question s'étaient poursuivis jusqu'au 31 mai 1991, la Cour a jugé qu'elle n'avait droit aux intérêts prévus à l'article 9, troisième alinéa, du contrat qu'à compter de cette date.
45 Contrairement à ce que soutient le SIVU, l'expression «date [...] d'arrêt des travaux», qui figure à l'article 9, troisième alinéa, du contrat, vise le moment où les travaux ont effectivement cessé. Comme il est constant, en l'espèce, que les travaux ne se sont pas poursuivis au-delà du 31 mai 1991, l'opposition formée par le SIVU, en tant qu'elle porte sur le point de départ des intérêts conventionnels, doit être rejetée.
46 Le 23 octobre 1998, le SIVU avait ainsi une dette de 83 928 (capital) + 40 347,64 (intérêts) écus. Une fois pris en compte le versement de 83 928 écus, imputé prioritairement sur les intérêts échus, la dette du SIVU s'établissait encore à la somme de 40 347,64 écus en capital. Jusqu'au 30 octobre 1998, date du second versement du SIVU, ce capital a produit, au taux de 4 %, non contesté par le requérant, des intérêts à hauteur de 30,95 écus. À cette date, la dette totale était donc de 40 378,59 écus, de laquelle il convient de déduire le versement de 4 973,81 écus, imputé prioritairement sur les intérêts. Après ce versement, la dette s'élevait donc encore à 35 404,78 écus en capital, produisant des intérêts.
47 Par application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), il convient de remplacer la référence à l'écu par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.
48 En conséquence, il convient d'annuler le point 1 du dispositif de l'arrêt Commission/SIVU et Hydro-Réalisations, précité, et de condamner le SIVU et Hydro-Réalisations solidairement à payer à la Commission la somme de 35 404,78 euros, majorée des intérêts conventionnels à compter du 30 octobre 1998 et jusqu'à complet paiement de la dette.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
49 Aux termes de l'article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.
50 S'agissant, d'une part, de la condamnation solidaire du SIVU et d'Hydro-Réalisations aux dépens dans l'arrêt Commission/SIVU et Hydro-Réalisations, précité, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point du dispositif dudit arrêt. En effet, c'est parce que le SIVU et Hydro-Réalisations persistaient à ne pas rembourser l'avance consentie par la Commission que celle-ci a dû former un recours devant la Cour. La circonstance que, en cours de procédure, le SIVU a remboursé une partie de la somme due à la Commission est indifférente à cet égard.
51 S'agissant, d'autre part, de la présente procédure sur opposition, la Cour relève qu'elle résulte, dans une large mesure, du fait que cette dernière information n'a pas été portée en temps utile à la connaissance de la Cour, si bien que celle-ci n'a pu en tenir compte dans son arrêt. La Commission et le SIVU apparaissant également responsables de cette situation, la Cour fera une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que chaque partie supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) Le point 1 du dispositif de l'arrêt par défaut du 10 juin 1999, Commission/SIVU et Hydro-Réalisations (C-172/97), est annulé.
2) Le SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot, autrement dénommé SIVU du pays d'accueil de la Vallée du Lot, et Hydro-Réalisations SARL sont solidairement condamnés à payer à la Commission des Communautés européennes la somme de 35 404,78 euros, majorée des intérêts conventionnels à compter du 30 octobre 1998 et jusqu'à complet paiement de la dette.
3) L'opposition formée par le SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot, autrement dénommé SIVU du pays d'accueil de la Vallée du Lot, est rejetée pour le surplus.
4) Le SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot, autrement dénommé SIVU du pays d'accueil de la Vallée du Lot, et la Commission des Communautés européennes supportent chacun leurs propres dépens dans la présente instance.
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