Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-183/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Francisco de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par MM. Luís Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et João Lopes Fernandes, directeur du cabinet juridique de l'Institut national de l'eau, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Portugal, 33, allée Scheffer,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement et correctement à la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO 1980, L 20, p. 43), notamment à ses articles 8, 9, 10, 11 et 15, et, subsidiairement, en n'informant pas immédiatement la Commission de ces mesures, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 21, paragraphe 1, de cette directive,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, R. Schintgen, G. F. Mancini, G. Hirsch et K. M. Ioannou (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 31 mars 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 mai 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement et correctement à la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO 1980, L 20, p. 43, ci-après la «directive»), notamment à ses articles 8, 9, 10, 11 et 15, et, subsidiairement, en ne l'informant pas immédiatement de ces mesures, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 21, paragraphe 1, de cette directive.
2 La directive a pour objet de prévenir la pollution des eaux souterraines par des substances appartenant aux familles et groupes de substances énumérés dans les listes I ou II de son annexe.
3 Selon l'article 3, les États membres prennent les mesures nécessaires pour:
a) empêcher l'introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste I;
b) limiter l'introduction dans les eaux souterraines des substances relevant de la liste II afin d'éviter la pollution de ces eaux par ces substances.
4 Il ressort des articles 4 et 5 de la directive que, lorsque certaines conditions sont remplies, les États membres peuvent autoriser le rejet, direct ou indirect, de substances relevant de la liste I (article 4) ou de la liste II (article 5).
5 L'article 6 prévoit que, par dérogation aux articles 4 et 5, les recharges artificielles des eaux souterraines pour la gestion publique de ces eaux sont soumises à une autorisation particulière, délivrée cas par cas par les États membres.
6 L'article 8 dispose que les autorisations visées aux articles 4, 5 et 6 ne peuvent être délivrées par les autorités compétentes des États membres qu'après vérification que la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité, est assurée.
7 Les articles 9 et 10 définissent les éléments que doivent notamment fixer les autorisations prévues aux articles 4 et 5 de la directive.
8 L'article 11 énonce que les autorisations visées aux articles 4 et 5 ne peuvent être accordées que pour une période limitée; elles sont réexaminées au moins tous les quatre ans. Elles peuvent être prorogées, modifiées ou révoquées.
9 Aux termes de l'article 15, «Les autorités compétentes des États membres tiennent un inventaire des autorisations visées à l'article 4 des rejets de substances relevant de la liste I, des autorisations visées à l'article 5 des rejets directs de substances relevant de la liste II et des autorisations visées à l'article 6».
10 Selon l'article 21, paragraphe 1, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification et en informer immédiatement la Commission. La directive ayant été notifiée aux États membres le 20 décembre 1979, ce délai a expiré le 20 décembre 1981.
11 En vertu des articles 392 et 395 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23), la République portugaise était tenue de mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dès la date de son adhésion à la Communauté économique européenne, à savoir le 1er janvier 1986.
12 Le gouvernement portugais ayant informé la Commission que la directive avait été transposée en droit interne par le décret-loi no 74/90, du 7 mars 1990, la Commission a, par lettre du 12 août 1991, demandé aux autorités portugaises de lui fournir un supplément d'information sur ces dispositions.
13 En l'absence de réponse et considérant que le décret-loi no 74/90 n'assurait pas la transposition pleine et correcte de la directive, la Commission a engagé à l'encontre de la République portugaise la procédure en manquement prévue à l'article 169 du traité, en lui adressant, le 6 juillet 1993, une lettre de mise en demeure.
14 Par lettre du 9 juin 1994, le gouvernement portugais a répondu que la transposition de la directive n'était pas seulement assurée par le décret-loi no 74/90, mais également par le décret-loi no 488/85, du 25 novembre 1985, relatif aux résidus de l'industrie transformatrice, et le décret-loi no 446/91, du 22 novembre 1991, définissant le régime d'utilisation dans l'agriculture de certaines boues provenant de stations de traitement des eaux usées, qui poursuivent les mêmes objectifs que ceux fixés par la directive.
15 EEstimant que les dispositions invoquées par le gouvernement portugais ne permettaient pas de conclure que la directive avait été pleinement et correctement transposée en droit portugais, la Commission a, par lettre du 5 septembre 1996, adressé à la République portugaise un avis motivé, dans lequel elle l'invitait à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive, notamment à ses articles 8, 9, 10, 11 et 15, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
16 Dans sa réponse du 9 décembre 1996, la République portugaise a indiqué qu'elle était en train d'examiner de nouveaux projets visant à transposer la directive. Elle a également transmis le décret-loi no 45/94, du 22 février 1994, qui constitue une loi-cadre visant à la planification des ressources en eau, ainsi que les arrêtés nos 176/96 et 177/96 destinés à compléter le régime prévu par le décret-loi no 446/91, notifié précédemment.
17 Considérant que les mesures communiquées par les autorités portugaises ne mettaient un terme à aucune des infractions reprochées dans l'avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.
18 Le gouvernement portugais ne conteste pas devant la Cour le manquement reproché, mais fait valoir qu'un décret-loi destiné à compléter la transposition de la directive en droit interne est en voie d'adoption.
19 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.
20 Dès lors, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement et correctement à la directive, notamment à ses articles 8, 9, 10, 11 et 15, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 21, paragraphe 1, de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
21 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République portugaise ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement et correctement à la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, notamment à ses articles 8, 9, 10, 11 et 15, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 21, paragraphe 1, de ladite directive.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
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