Affaire C-213/97
Commission des Communautés européennes
contre
République portugaise
«Manquement d'État – Directives 86/280/CEE et 88/347/CEE – Non-transposition dans le délai prescrit»
Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 12 mars 1998 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 mai 1998
Sommaire de l'arrêt
États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
28 mai 1998 (1)
«Manquement d'État – Directives 86/280/CEE et 88/347/CEE – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-213/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Francisco de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par MM. Luís Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et João Lopes Fernandes, directeur du cabinet juridique de l'Institut national de l'eau, en qualité d'agents, 1, Rua da Cova da Moura, Lisbonne,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater, à titre principal, que, en n'ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre pleinement et correctement la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (JO L 181, p. 16), telle que modifiée par la directive 88/347/CEE du Conseil, du 16 juin 1988 (JO L 158, p. 35), et, à titre subsidiaire, en n'ayant pas informé immédiatement la Commission de ces mesures, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité CE, ainsi qu'en vertu, respectivement, de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 86/280 et de l'article 2, premier alinéa, de la directive 88/347,
LA COUR (sixième chambre),,
composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray et K. M. Ioannou (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 mars 1998,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 juin 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater, à titre principal, que, en n'ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre pleinement et correctement la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (JO L 181, p. 16), telle que modifiée par la directive 88/347/CEE du Conseil, du 16 juin 1988 (JO L 158, p. 35), et, à titre subsidiaire, en n'ayant pas informé immédiatement la Commission de ces mesures, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité CE, ainsi qu'en vertu, respectivement, de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 86/280 et de l'article 2, premier alinéa, de la directive 88/347.
2 La directive 86/280, telle que modifiée par la directive 88/347, constitue une directive particulière d'application de la directive 76/464 du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129, p. 23). L'annexe I de la directive 86/280 énonce les dispositions générales régissant la fixation des valeurs limites pour les normes d'émission, les objectifs de qualité et les méthodes de mesure de référence, tandis que l'annexe II précise et complète ces dispositions générales par une série de dispositions spécifiques applicables substance par substance.
3 Ainsi, la directive 86/280 fixe les valeurs limites et les objectifs de qualité de trois des substances de la liste I de la directive 76/464, le tetrachlorure de carbone, le DDT et le pentachlorophénol (annexe II), auxquelles la directive 88/347 a ajouté l'aldrine, la dieldrine, l'endrine et l'isodrine, ainsi que l'hexachlorobenzène, l'hexachlorobutadiène et le chloroforme.
4 L'article 3 de la directive 86/280 réglemente, notamment, les autorisations, visées par l'article 3 de la directive 76/464, que les États membres accordent en ce qui concerne les rejets des substances énumérées ci-dessus par des établissements déjà existants ou nouveaux.
5 En particulier, l'article 3, paragraphe 3, de la directive 86/280 dispose que les autorisations prévues à l'article 3 de la directive 76/464 doivent comporter des dispositions qui soient aussi sévères que celles figurant aux rubriques A des annexes, sauf dans le cas où un État membre se conforme à l'article 6, paragraphe 3, de ladite directive, sur la base des rubriques B des annexes. Ces autorisations sont rééxaminées au moins tous les quatre ans.
6 En outre, l'article 3, paragraphe 5, de la directive 86/280 prévoit que la méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence des substances visées à l'article 2, sous a), figure à la rubrique C de l'annexe II. D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent dans cette rubrique C.
7 En ce qui concerne les substances visées à l'annexe II, l'article 5 de la directive 86/280 oblige les États membres à établir des programmes spécifiques en vue d'éviter ou d'éliminer la pollution provenant de sources significatives de ces substances (y compris les sources multiples et diffuses) autres que les sources de rejets soumises au régime des valeurs limites communautaires ou des normes d'émission nationales. Ces programmes doivent, selon le paragraphe 3 de la même disposition, entrer en vigueur cinq ans au plus tard à partir de la date de notification de la directive qui vise spécifiquement la substance concernée.
8 La directive 86/280 devait, conformément à son article 7, paragraphe 1, être transposée en droit national avant le 1 er janvier 1988.
9 La directive 88/347 devait, en vertu de son article 2, premier alinéa, être transposée en droit national avant le 1 er janvier 1989 pour l'aldrine, la dieldrine, l'endrine et l'isodrine, et avant le 1 er janvier 1990 pour les autres substances ajoutées à l'annexe II de la directive 86/280.
10 Le gouvernement portugais ayant informé la Commission que la directive 86/280, telle que modifiée par la directive 88/347, avait été transposée en droit interne par le décret-loi n° 74/90, du 7 mars 1990, la Commission a, par lettre du 4 février 1993, attiré son attention sur le fait que ces directives ne pouvaient être considérées comme ayant été transposées complètement et correctement dans l'ordre juridique portugais.
11 Par réponse du 24 juin 1993, le gouvernement portugais a apporté des précisions quant au décret-loi n° 74/90.
12 Estimant que les explications fournies ne permettaient pas de considérer que la République portugaise s'était conformée aux directives en cause, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 169 du traité, en lui adressant, le 16 mai 1994, une lettre de mise en demeure.
13 N'ayant reçu aucune communication écrite, hormis une lettre du 12 juillet 1995, par laquelle les autorités portugaises demandaient la prorogation du délai de 90 jours pour répondre à la lettre de mise en demeure, la Commission a, par lettre du 2 juillet 1996, adressé un avis motivé à la République portugaise, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant des directives 86/280 et 88/347 dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
14 Cet avis motivé étant resté sans effet, la Commission a introduit le présent recours.
15 Dans sa requête, la Commission précise ses griefs à l'encontre de la République portugaise en indiquant que:
─ l'article 44, paragraphe 3, du décret-loi n° 74/90 prévoit que l'autorité compétente pour les autorisations peut fixer les normes de décharge moins exigeantes que celles contenues dans les rubriques A des annexes de la directive 86/280, modifiée, sans prévoir une quelconque obligation de réexamen de ces autorisations, et que, partant, il viole l'article 3, paragraphe 3, de la directive 86/280, modifiée;
─ le décret-loi n° 74/90 ne prévoit pas de valeurs limites d'émission pour les décharges de certaines substances provenant d'établissements industriels non mentionnés à l'annexe II, rubrique A, de la directive 86/280, modifiée;
─ le décret-loi n° 74/90 ne transpose pas l'article 3, paragraphe 5, de la directive 86/280, relatif à la méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence des substances visées à l'article 2, sous a), de la même directive;
─ le décret-loi n° 74/90 ne transpose pas l'annexe I, rubrique A, paragraphe 5, de la directive 86/280 sur la procédure de contrôle qui doit être instituée afin de vérifier si les rejets des substances visées à l'article 2, sous a), de la même directive satisfont aux normes d'émission;
─ le décret-loi n° 74/90 n'établit aucun programme spécifique visé à l'article 5 de la directive 86/280, modifiée, et destiné à éviter ou à éliminer la pollution provenant de sources significatives des substances pour lesquelles une référence spécifique est faite à l'annexe II.
16 Dans son mémoire en défense, la République portugaise ne prend pas concrètement position sur ces griefs et ne conteste pas le manquement reproché. Elle indique cependant que la transposition intégrale des directives 86/280 et 88/347 sera assurée par une modification du décret-loi n° 74/90. Cette révision, qui serait en cours, corrigerait et compléterait la transposition de ces deux directives.
17 S'agissant des programmes spécifiques visant à éviter ou à éliminer la pollution provenant de sources significatives de substances spécifiquement citées à l'annexe II de la directive 86/280, modifiée, le gouvernement portugais fait valoir qu'il s'est efforcé de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 5 de ladite directive. Toutefois, compte tenu de la complexité de cette matière et des difficultés d'ordre pratique et technique auxquelles les autorités compétentes ont été confrontées, les travaux ne seraient pas encore terminés.
18 Il résulte de ce qui précède que la transposition des directives 86/280 et 88/347 n'a pas été réalisée dans le délai fixé respectivement par chacune d'elles. . Il y a lieu dès lors de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
20 Par conséquent, il convient de constater que, en n'ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre pleinement et correctement la directive 86/280, telle que modifiée par la directive 88/347, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 86/280 et de l'article 2 , premier alinéa, de la directive 88/347.
Sur les dépens
21 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République portugaise ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre pleinement et correctement la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE, telle que modifiée par la directive 88/347/CEE du Conseil, du 16 juin 1988, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 86/280 et de l'article 2, premier alinéa, et de la directive 88/347.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Ragnemalm
Mancini
Kapteyn
Murray
Ioannou
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mai 1998.
Le greffier
Le président de la sixième chambre
R. Grass
H. Ragnemalm
1 – Langue de procédure: le portugais.
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