Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-214/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Francisco de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par MM. Luís Fernandes, directeur du service des affaires juridiques de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et João Lopes Fernandes, directeur du cabinet juridique de l'Institut national de l'eau, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Portugal, 33, allée Scheffer,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, à titre principal, en n'établissant pas de plan d'action organique comportant un calendrier pour l'assainissement des eaux superficielles et, à titre subsidiaire, en n'informant pas immédiatement la Commission de ces mesures, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité CE ainsi que des dispositions de la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (JO L 194, p. 26),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, G. F. Mancini, J. L. Murray, G. Hirsch et K. M. Ioannou (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 mars 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 juin 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, à titre principal, en n'établissant pas de plan d'action organique comportant un calendrier pour l'assainissement des eaux superficielles et, à titre subsidiaire, en n'informant pas immédiatement la Commission de ces mesures, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité CE ainsi que des dispositions de la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (JO L 194, p. 26).
2 Selon son article 1er, la directive 75/440 a pour objet de fixer les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées à la production d'eau alimentaire, après application des traitements appropriés.
3 L'article 4, paragraphe 2, de la directive 75/440 prévoit
«2. ... les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer une amélioration continue de l'environnement. A cette fin, ils définissent un plan d'action organique comprenant un calendrier pour l'assainissement des eaux superficielles... Des améliorations substantielles doivent être réalisées à cet égard au cours des dix prochaines années dans le cadre des programmes nationaux.
...
La Commission procédera à un examen approfondi des plans d'action visés au premier alinéa, y compris les calendriers et, le cas échéant, elle présentera au Conseil, à leur sujet, des propositions appropriées.»
4 Par ailleurs, l'article 10 de la directive 75/440 dispose que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux ans à compter de sa notification et en informer immédiatement la Commission.
5 Conformément à l'article 395 et à l'annexe XXXVI de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23), la directive 75/440 est applicable au Portugal depuis le 1er janvier 1989.
6 Par lettre du 12 août 1991, la Commission a demandé au gouvernement portugais de lui communiquer une copie du plan d'action organique prévu à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 75/440.
7 En l'absence de réponse, la Commission a, par lettre du 13 novembre 1992 et télex du 22 janvier 1993, rappelé au gouvernement portugais sa lettre du 12 août 1991.
8 Par lettre du 19 mai 1993, le gouvernement portugais a adressé à la Commission une liste intitulée «Programmes de réduction de la pollution».
9 Estimant que ce document ne satisfaisait pas aux exigences du plan requis par l'article 4, paragraphe 2, de la directive 75/440, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 169 du traité en adressant à la République portugaise, le 13 janvier 1994, une lettre de mise en demeure.
10 Ayant seulement reçu une lettre du 10 juin 1994, par laquelle les autorités portugaises annonçaient la préparation des mesures nécessaires à la transposition de la directive 75/440 et demandaient un délai supplémentaire à cet effet, la Commission a, par lettre du 10 juillet 1995, adressé à la République portugaise un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
11 Par lettre du 1er mars 1996, la République portugaise a répondu à cet avis motivé en transmettant à la Commission un document intitulé «Plan d'action organique» qui comportait des plans d'action et des contrats-programmes concernant l'assainissement des eaux superficielles.
12 Après avoir analysé ce document et les contrats-programmes y annexés, la Commission a introduit le présent recours en manquement.
13 La Commission soutient que, nonobstant son titre, le document transmis, le 1er mars 1996, par les autorités portugaises ne constitue pas un plan d'action organique au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 75/440 parce qu'il ne contient pas de calendrier d'assainissement des eaux superficielles et ne fournit pas de cadre adéquat assurant des améliorations substantielles de la qualité de l'eau et de l'environnement dans l'ensemble du Portugal. Selon la Commission, il s'agit uniquement d'un rapport de la direction des services des ressources hydrologiques de l'Institut de l'eau, décrivant quelques projets et actions qui ne constituent que des exemples d'un effort accompli pour améliorer la qualité des eaux superficielles en question.
14 La Commission relève que les rares projets qui sont énumérés dans ce rapport s'inscrivent dans ledit programme, élément qui confirme à lui seul que ce document ne constitue pas lui-même le plan d'action exigé par la directive 75/440 mais qu'il se borne à décrire quelques actions dispersées, pour l'exécution desquelles aucun délai n'a d'ailleurs été fixé.
15 La Commission ajoute que les actions décrites et qui sont réalisées, en cours ou à réaliser concernent uniquement les bassins du Tage et de l'Ave. Bien plus, même pour cette seule partie du territoire portugais, ces documents seraient lacunaires quant aux données et à l'information sur les résultats des contrats-programmes annexés qu'ils contiennent. Ainsi, aucun calendrier n'aurait été fixé pour la qualité de l'eau dans la station de captage de Valada qui alimente Lisbonne et pour les travaux d'assainissement du fleuve Ave, qui reste extrêmement pollué. De même, le rapport ne contiendrait pas de résultats quant aux travaux effectués et aux actions qui y auraient été engagées depuis 1994.
16 Enfin, selon la Commission, il est manifeste que les documents transmis ne couvrent pas la totalité des cours d'eau existant sur le territoire portugais.
17 Dans son mémoire en défense, la République portugaise ne prend pas concrètement position sur les divers griefs formulés par la Commission, mais souligne que les autorités portugaises ont fait de sérieux efforts en vue de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 75/440. Elle estime en outre que le plan d'action organique transmis, le 1er mars 1996, à la Commission satisfait de manière significative aux critères prévus par la directive 75/440 et qu'il constitue un pas important vers la mise en oeuvre intégrale des dispositions de la directive.
18 Selon la République portugaise, ce plan fait partie, avec différentes autres mesures, d'un ensemble d'initiatives prises par les autorités nationales compétentes pour permettre la définition d'un plan d'action organique, comprenant un calendrier pour l'assainissement des eaux superficielles, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 2, de la directive 75/440. Cependant, le gouvernement portugais reconnaît que, compte tenu de la complexité et de la longueur de cette procédure, les travaux ont subi un certain retard et ne sont pas encore terminés.
19 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que les mesures prises par la République portugaise ne satisfont pas pleinement aux critères prévus par la directive 75/440. Dès lors, ces mesures ne sauraient être considérées comme assurant une transposition complète de ladite directive dans le délai fixé par celle-ci.
20 Il s'ensuit que le recours introduit par la Commission est fondé.
21 Par conséquent, il convient de constater que, en n'établissant pas de plan d'action organique comportant un calendrier pour l'assainissement des eaux superficielles, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 75/440.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
22 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République portugaise ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'établissant pas de plan d'action organique comportant un calendrier pour l'assainissement des eaux superficielles, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
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