Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Environnement - Pollution aquatique - Directive 76/464 - Notion de «rejet» au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive - Condensation de vapeurs polluées sur des eaux de surface - Condensation sur des terrains et toits
(Directive du Conseil 76/464, art. 1er, § 2, d))
Sommaire
$$La notion de «rejet» figurant à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, doit être interprétée en ce sens qu'en relève l'émission de vapeurs polluées qui se condensent et retombent sur des eaux de surface. La distance qui sépare celles-ci du lieu d'émission des vapeurs polluées n'est pertinente que pour apprécier s'il convient d'exclure que la pollution des eaux puisse, selon l'expérience commune, être considérée comme prévisible, et donc pour empêcher que cette pollution soit imputée à celui qui provoque les vapeurs.
La même notion doit être interprétée en ce sens qu'en relève l'émission de vapeurs polluées qui se condensent d'abord sur des terrains et des toits et rejoignent ensuite les eaux de surface par un égout d'évacuation d'eau de pluie. Il est sans importance à cet égard que l'égout dont il s'agit appartienne à l'établissement concerné ou à un tiers.
Parties
Dans l'affaire C-231/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Nederlandse Raad van State (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
A. M. L. van Rooij
et
Dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel,
en présence de:
Gebr. Van Aarle BV,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129, p. 23),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch (rapporteur) et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. A. Saggio,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Van Rooij, par lui-même,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement français, par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit international économique et du droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. R. Nadal, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement finlandais, par M. H. Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Me J.-J. Evrard, avocat au barreau de Bruxelles,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Van Rooij, représenté par lui-même, du Dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel, représenté par M. A. P. L. Verkaik, en qualité d'agent, de Gebr. Van Aarle BV, représentée par M. K. Boon, ingénieur, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. S. van den Oosterkamp, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. G. zur Hausen, assisté de Me M. van Der Woude, avocat au barreau de Bruxelles, à l'audience du 25 novembre 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 février 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 17 juin 1997, parvenu à la Cour le 25 juin suivant, le Nederlandse Raad van State a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129, p. 23).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un recours introduit par M. Van Rooij contre la décision par laquelle le Dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel (administration des eaux de Dommel, ci-après l'«autorité compétente») a rejeté la réclamation qu'il avait présentée contre une précédente décision de ce dernier portant refus d'adoption de mesures conservatoires en vue de la protection des eaux de surface.
Cadre juridique
La directive 76/464
3 La directive 76/464 vise à lutter contre la pollution des eaux. Elle a été adoptée sur le fondement des articles 100 et 235 du traité CE (devenus articles 94 CE et 308 CE).
4 L'article 1er, paragraphe 1, de cette directive, dispose:
«Sous réserve de l'article 8, la présente directive s'applique:
- aux eaux intérieures de surface,
- aux eaux de mer territoriales,
- aux eaux intérieures du littoral,
- aux eaux souterraines.»
5 L'article 1er, paragraphe 2, sous d) et e), de la directive 76/464 contient les définitions suivantes des notions de «rejet» et de «pollution»:
«`rejet': l'introduction dans les eaux visées au paragraphe 1 des substances énumérées sur la liste I ou la liste II de l'annexe, à l'exception:
- des rejets de boues de dragage,
- des rejets opérationnels à partir de navires dans les eaux de mer territoriales,
- de l'immersion de déchets à partir de navires dans les eaux de mer territoriales;
`pollution': le rejet de substances ou d'énergie effectué par l'homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux.»
6 L'article 2 de la directive 76/464 impose aux États membres de prendre «les mesures appropriées pour éliminer la pollution des eaux visées à l'article 1er par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances énumérés sur la liste I de l'annexe, ainsi que pour réduire la pollution desdites eaux par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances énumérés sur la liste II de l'annexe, conformément à la présente directive, dont les dispositions ne constituent qu'un premier pas vers cet objectif».
7 L'article 7, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoit:
«1. Afin de réduire la pollution des eaux visées à l'article 1er par les substances relevant de la liste II, les États membres arrêtent des programmes pour l'exécution desquels ils appliquent notamment les moyens considérés aux paragraphes 2 et 3.
2. Tout rejet effectué dans les eaux visées à l'article 1er et susceptible de contenir une des substances relevant de la liste II est soumis à une autorisation préalable, délivrée par l'autorité compétente de l'État membre concerné et fixant les normes d'émission. Celles-ci sont calculées en fonction des objectifs de qualité établis conformément au paragraphe 3.»
8 Quant à l'article 10 de la directive, il dispose:
«Un ou plusieurs États membres peuvent, le cas échéant, établir individuellement ou conjointement, des mesures plus sévères que celles prévues par la présente directive.»
La législation néerlandaise
9 La Wet verontreiniging oppervlaktewateren (loi relative à la pollution des eaux de surface, ci-après la «WVO») est entrée en vigueur le 1er décembre 1970. La loi du 24 juin 1981 ( Stbl. 1981, p. 414) a apporté à la WVO certaines modifications rendues nécessaires par l'adoption de la directive 76/464. Il ressort du dossier que la WVO est considérée comme l'instrument assurant la transposition en droit néerlandais de ladite directive.
10 En vue de lutter contre la pollution des eaux de surface, l'article 1er de la WVO interdit d'y introduire sans autorisation des déchets ou des substances polluantes ou dangereuses. Le système d'autorisation mis en place opère à cet égard une distinction entre:
- les rejets à l'aide d'un mécanisme (article 1er, paragraphe 1, de la WVO) et
- les rejets effectués autrement qu'à l'aide d'un mécanisme (article 1er, paragraphe 3, de la WVO).
11 Selon l'article 24 de la WVO, l'organisme administratif compétent en vertu de l'article 1er pour délivrer une autorisation a pour tâche, notamment, de «veiller à prendre des mesures contraignantes de maintien administratif afin de faire respecter ce qui est prévu par ou en vertu de cette loi en ce qui concerne l'introduction de substances dans les eaux de surface dont il est question». L'article 25 de la WVO renvoie à cet égard aux articles 18.3 à 18.16 de la Wet milieubeheer (loi relative à la gestion de l'environnement).
12 L'arrêté d'exécution de la WVO, du 28 novembre 1974 (Stbl. 1974, p. 709), contient des dispositions plus précises sur les rejets effectués autrement qu'à l'aide d'un mécanisme.
13 Selon l'article 3, paragraphe 1, de cet arrêté d'exécution, il est interdit d'introduire, de quelque façon que ce soit ou dans quelque eau de surface que ce soit, des déchets ou des substances polluantes ou dangereuses mentionnés à l'annexe de cet arrêté.
Le litige au principal
14 Il ressort du dossier que Gebr. Van Aarle BV ( ci- après l'«entreprise Van Aarle»), établie à Sint-Oedenrode, exploite une entreprise d'imprégnation du bois en vue d'assurer une meilleure conservation de celui-ci. A cette fin, elle applique une méthode de fixation à la vapeur d'une solution de sel préservateur dénommée «superwolman». A cet égard, elle est titulaire d'une autorisation qui lui a été accordée en vertu de la loi relative à la gestion de l'environnement. Au cours de l'opération d'imprégnation du bois, de la vapeur est libérée et elle retombe par la suite en se condensant directement ou indirectement sur les eaux de surface voisines et, en particulier, dans un fossé d'un à deux mètres de large situé derrière l'entreprise Van Aarle et qui est à sec pendant une partie de l'année.
15 M. Van Rooij habite à côté de l'entreprise Van Aarle. En faisant valoir que la vapeur est polluée par de l'arsenic, du cuivre et du chrome, substances qui sont mentionnées dans la liste II de l'annexe de la directive 76/464, il s'est plaint de la pollution du fossé et a demandé à l'autorité compétente de prendre, à l'égard de ladite entreprise, des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 24 de la WVO.
16 Par décision du 29 décembre 1994, l'autorité compétente a rejeté cette demande puis, par décision du 21 avril 1995, elle a également rejeté la réclamation qu'avait introduite M. Van Rooij à l'encontre de la première décision. Celui-ci a alors formé un recours devant la juridiction de renvoi contre le rejet de sa réclamation.
17 Selon M. Van Rooij, tant les retombées directes de vapeur polluée que l'introduction indirecte dans les eaux de surface, par un égout d'eau de pluie, de la vapeur qui est retombée en se condensant sur les terrains et les toits situés dans le voisinage de l'entreprise Van Aarle doivent être considérées comme un rejet soumis à l'obligation de disposer d'une autorisation délivrée sur le fondement de la WVO.
18 A cet égard, la juridiction nationale indique que, dans un précédent litige, opposant les mêmes parties, elle a jugé, par arrêt du 28 octobre 1994, que l'introduction dans l'atmosphère de vapeur polluée constitue «une introduction dans les eaux de surface» pour laquelle la WVO exige une autorisation préalable.
19 C'est dans ces conditions que le Nederlandse Raad van State, estimant que le litige soulevait une question d'interprétation de la notion de «rejet» au sens de la directive 76/464, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La notion de `rejet' de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (76/464/CEE), JO 1976, L 129/23, doit-elle être interprétée en ce sens que les retombées de vapeur polluée avec condensation sur des eaux de surface en relèvent? La distance à laquelle la vapeur en question retombe en se condensant sur l'eau de surface est-elle à cet égard pertinente?
2) La vapeur qui d'abord retombe en se condensant sur des terrains et des toits et qui ensuite, via un égout d'eau de pluie, soit de l'établissement concerné, soit de maisons d'habitation ou d'autres bâtiments, arrive dans l'eau de surface relève-t-elle de la notion de `rejet'? Importe-t-il pour répondre à cette question de savoir si la vapeur polluée arrive dans l'eau de surface via l'égout d'eau de pluie de l'établissement concerné ou via celui de tiers?
3) Si les questions 1 et/ou 2 reçoivent une réponse négative, est-il admis que le législateur national accorde dans la législation nationale une autre signification, plus large, à la notion de `rejet' que celle de la directive?»
Sur la première question
20 Par sa première question, la juridiction nationale demande en substance si la notion de «rejet» figurant à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464 doit être interprétée en ce sens qu'en relève l'émission de vapeurs polluées qui se condensent et retombent sur des eaux de surface et si la distance entre l'endroit où ces vapeurs sont émises et les eaux sur lesquelles elles retombent en se condensant est à cet égard pertinente.
21 Il convient de rappeler que, aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464, la notion de «rejet» est définie comme «l'introduction dans les eaux visées au paragraphe 1 des substances énumérées sur la liste I ou la liste II de l'annexe...».
22 Dans son arrêt Nederhoff (C-232/97, non encore publié au Recueil, point 37), prononcé le même jour que le présent arrêt, la Cour a jugé que la notion de «rejet» définie à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 76/464 devait être entendue en ce sens qu'elle vise tout acte imputable à une personne par lequel est introduite, directement ou indirectement, dans les eaux auxquelles s'applique cette directive l'une des substances dangereuses énumérées sur la liste I ou la liste II de son annexe.
23 En ce qui concerne les faits du litige au principal, il n'est pas contesté tout d'abord que l'émission des vapeurs est provoquée par un acte imputable à une personne, à savoir le processus par lequel les employés de l'entreprise Van Aarle imprègnent le bois d'un sel préservateur en appliquant une méthode de fixation à la vapeur, ensuite que les vapeurs émises contiennent de l'arsenic, du cuivre et du chrome, substances mentionnées dans la liste II de l'annexe de la directive 76/464, et enfin que ces vapeurs retombent, en se condensant, sur des eaux relevant du champ d'application de celle-ci lorsque le fossé situé derrière l'entreprise Van Aarle n'est pas à sec.
24 Le gouvernement français conteste toutefois que, dans une situation telle que celle en cause au principal, les émissions de vapeurs puissent être considérées comme constituant un rejet au sens de la directive 76/464. Il soutient notamment que cette dernière, ainsi qu'en témoigne son titre qui se réfère à des substances «déversées» dans le milieu aquatique de la Communauté, ne vise que la pollution causée par des rejets de substances liquides dans un autre milieu liquide. Or, en l'occurrence, la pollution serait causée par des vapeurs et non par des substances liquides.
25 Il convient de relever à cet égard que, si le terme «déversées», figurant dans le titre en langue française de la directive 76/464, milite apparemment, dans son acception commune, en faveur de l'interprétation soutenue par le gouvernement français, il n'est cependant pas réservé exclusivement à la manipulation d'éléments liquides et peut également s'appliquer aux solides. Il est vrai également que les versions néerlandaise, danoise et hellénique utilisent dans le titre de la directive des termes - respectivement «geloosd», «udledning», «åê÷Ýïíôáé» - qui impliquent l'état liquide de la substance dont il s'agit. Néanmoins, le titre de la directive dans les autres versions linguistiques ne corrobore pas une telle interprétation. En effet, les termes «discharged» (version anglaise), «Ableitung» (version allemande), «vertidas» (version espagnole), «scaricate» (version italienne), «lançadas» (version portugaise), «utsläpp» (version suédoise) et «päästettyjen» (version finnoise) n'impliquent pas nécessairement que la substance dont il s'agit se trouve à l'état liquide.
26 Compte tenu de ces divergences sémantiques, il convient d'examiner si l'interprétation soutenue par le gouvernement français est congruente à la finalité de la directive.
27 A cet égard, une interprétation qui limiterait le champ d'application de la directive 76/464 aux rejets de substances dangereuses qui se trouvent à l'état liquide irait à l'encontre de l'objectif poursuivi par celle-ci, lequel, ainsi qu'il ressort de son premier considérant, vise à assurer la protection du milieu aquatique de la Communauté contre la pollution, notamment celle causée par certaines substances persistantes, toxiques et bioaccumulables.
28 En effet, il ne saurait être admis que ces substances, qui sont mentionnées dans l'annexe de la directive, sont dangereuses pour le milieu aquatique de la Communauté uniquement lorsqu'elles se trouvent à l'état liquide.
29 Il s'ensuit que la directive 76/464 vise les rejets de toutes les substances dangereuses mentionnées dans son annexe, quel que soit leur état.
30 Le gouvernement français fait valoir également que, dans une situation telle que celle en cause au principal, la pollution par les vapeurs se produit dans un premier temps dans l'atmosphère et n'atteint que plus tard les eaux de surface. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu qu'il s'agit d'un rejet au sens de la directive 76/464, mais une telle situation relèverait de celles auxquelles il conviendrait d'appliquer la directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (JO L 188, p. 20).
31 Il suffit de relever à cet égard que la circonstance dont se prévaut le gouvernement français n'est pas de nature à exclure la qualification d'un phénomène, tel que celui en cause au principal, de rejet au sens de la directive 76/464, dès lors qu'il existe une pollution des eaux de surface et que celle-ci est provoquée, directement ou indirectement, par un acte imputable à une personne.
32 S'agissant de la seconde partie de la première question, la distance qui sépare les eaux de surface du lieu d'émission des vapeurs polluées n'est pertinente que pour apprécier s'il convient d'exclure que la pollution des eaux puisse, selon l'expérience commune, être considérée comme prévisible, et donc pour empêcher que cette pollution soit imputée à celui qui provoque les vapeurs.
33 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que la notion de «rejet» figurant à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464 doit être interprétée en ce sens qu'en relève l'émission de vapeurs polluées qui se condensent et retombent sur des eaux de surface. La distance qui sépare celles-ci du lieu d'émission des vapeurs polluées n'est pertinente que pour apprécier s'il convient d'exclure que la pollution des eaux puisse, selon l'expérience commune, être considérée comme prévisible, et donc pour empêcher que cette pollution soit imputée à celui qui provoque les vapeurs.
Sur la deuxième question
34 Par sa deuxième question, la juridiction nationale demande en substance si la notion de «rejet» figurant à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464 doit être interprétée en ce sens qu'en relève l'émission de vapeurs polluées qui se condensent d'abord sur des terrains et des toits et rejoignent ensuite les eaux de surface par un égout d'évacuation d'eau de pluie et s'il importe à cet égard que l'égout dont il s'agit appartienne à l'établissement concerné ou à un tiers.
35 Eu égard à l'interprétation du terme «rejet» retenue par la Cour au point 22 du présent arrêt et au contexte factuel du litige au principal, il convient de constater que la circonstance que les vapeurs polluées, après leur condensation sur des terrains et des toits, rejoignent les eaux de surface par un égout d'évacuation d'eau de pluie appartenant soit à l'établissement concerné, soit à un tiers, n'est pas de nature à empêcher que la pollution desdites eaux de surface soit la conséquence d'un acte imputable à une personne, à savoir l'opération d'imprégnation du bois effectuée par l'entreprise Van Aarle.
36 Par conséquent, il convient de répondre à la deuxième question que la notion de «rejet» figurant à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464 doit être interprétée en ce sens qu'en relève l'émission de vapeurs polluées qui se condensent d'abord sur des terrains et des toits et rejoignent ensuite les eaux de surface par un égout d'évacuation d'eau de pluie. Il est sans importance à cet égard que l'égout dont il s'agit appartienne à l'établissement concerné ou à un tiers.
Sur la troisième question
37 Eu égard aux réponses apportées aux deux premières questions, il n'y a pas lieu de répondre à la troisième question.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
38 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais, français et finlandais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Nederlandse Raad van State, par arrêt du 17 juin 1997, dit pour droit:
1) La notion de «rejet» figurant à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, doit être interprétée en ce sens qu'en relève l'émission de vapeurs polluées qui se condensent et retombent sur des eaux de surface. La distance qui sépare celles-ci du lieu d'émission des vapeurs polluées n'est pertinente que pour apprécier s'il convient d'exclure que la pollution des eaux puisse, selon l'expérience commune, être considérée comme prévisible, et donc pour empêcher que cette pollution soit imputée à celui qui provoque les vapeurs.
2) La notion de «rejet» figurant à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464 doit être interprétée en ce sens qu'en relève l'émission de vapeurs polluées qui se condensent d'abord sur des terrains et des toits et rejoignent ensuite les eaux de surface par un égout d'évacuation d'eau de pluie. Il est sans importance à cet égard que l'égout dont il s'agit appartienne à l'établissement concerné ou à un tiers.
Full & Egal Universal Law Academy