Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Environnement - Pollution aquatique - Directive 76/464 - Notion de «rejet» au sens l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive - Pollution provenant de sources significatives, y compris les sources multiples et diffuses, visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/280 - Exclusion - Implantation par une personne dans les eaux de surface de poteaux traités à la créosote
(Directives du Conseil 76/464, art. 1er, § 2, d), et 86/280, art. 5, § 1)
2 Environnement - Pollution aquatique - Directive 76/464 - Délivrance d'une autorisation de rejet - Faculté pour les États membres de subordonner l'autorisation de rejet à des exigences supplémentaires non prévues par la directive - Portée
(Directive du Conseil 76/464)
3 Rapprochement des législations - Limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de substances et préparations dangereuses - Directive 76/769, telle que modifiée par la directive 94/60 - Utilisation de la créosote - Demandes d'autorisation - Critères d'appréciation - Fixation par les États membres
(Directive du Conseil 76/769, telle que modifiée par la directive 94/60)
Sommaire
1 La notion de «rejet» figurant à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne comprend pas la pollution provenant de sources significatives, y compris les sources multiples et diffuses, visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/280, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464.
En effet, la notion de «rejet» au sens de la disposition précitée de la directive 76/464 vise tout acte imputable à une personne par lequel est introduite, directement ou indirectement, dans les eaux auxquelles s'applique cette directive, l'une des substances dangereuses énumérées sur la liste I ou la liste II de son annexe, alors que la notion de «pollution» provenant de sources significatives, y compris les sources multiples et diffuses, figurant à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/280, concerne les hypothèses où la pollution ne peut pas, précisément en raison de son caractère diffus, être imputée à une personne et ne peut, dans ces conditions, faire l'objet d'une autorisation préalable.
Il en résulte que l'implantation par une personne dans les eaux de surface de poteaux de bois traités à la créosote relève de la notion de «rejet» figurant à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464 et que le dégagement de créosote par des poteaux de bois implantés dans les eaux de surface, dès lors que la pollution causée par cette substance est imputable à une personne, ne relève pas de la notion de «sources significatives ... y compris les sources multiples et diffuses» figurant à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/280.
2 La directive 76/464, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, permet aux États membres de subordonner la délivrance d'une autorisation de rejet à des exigences supplémentaires non prévues par cette directive en vue de protéger le milieu aquatique de la Communauté contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. L'obligation de rechercher ou de choisir des solutions alternatives ayant un impact moins important sur l'environnement constitue une telle exigence, même si celle-ci peut avoir pour effet de rendre impossible ou tout à fait exceptionnelle la délivrance de l'autorisation.
3 Les conditions limitatives prévues pour l'utilisation de la créosote au point 32 de l'annexe I de la directive 76/769, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, telle que modifiée par la directive 94/60, ne s'opposent pas à ce qu'une autorité d'un État membre, en appréciant les demandes d'autorisation concernant l'introduction par des utilisateurs professionnels dans les eaux de surface de bois traité avec cette substance, établisse des critères d'appréciation tels que l'utilisation de celle-ci soit impossible ou tout à fait exceptionnelle.
Parties
Dans l'affaire C-232/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Nederlandse Raad van State (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
L. Nederhoff & Zn.
et
Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Rijnland,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des directives 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129, p. 23), 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 262, p. 201), telle que modifiée par la directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994 (JO L 365, p. 1), et 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464 (JO L 181, p. 16),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch (rapporteur) et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. A. Saggio,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour L. Nederhoff & Zn., par Me J. A. Suyver, avocat au barreau d'Utrecht,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement finlandais, par M. H. Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Me J.-J. Evrard, avocat au barreau de Bruxelles,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de L. Nederhoff & Zn., représentée par Me J. A. Suyver, du Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Rijnland, représenté par Me R. Lever, avocat au barreau de Leiden, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. S. van den Oosterkamp, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. G. zur Hausen, assisté de Me M. van Der Woude, avocat au barreau de Bruxelles, à l'audience du 25 novembre 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 février 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 17 juin 1997, parvenu à la Cour le 25 juin suivant, le Nederlandse Raad van State a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), six questions préjudicielles relatives à l'interprétation des directives 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129, p. 23), 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 262, p. 201), telle que modifiée par la directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994 (JO L 365, p. 1), et 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464 (JO L 181, p. 16).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un recours introduit par la société L. Nederhoff & Zn. (ci-après «Nederhoff») contre la décision par laquelle le Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Rijnland (ci-après l'«autorité compétente») a refusé de lui octroyer l'autorisation d'implanter dans les eaux de surface des poteaux traités à la créosote.
Cadre juridique
Le droit communautaire
La directive 76/464
3 La directive 76/464 vise à lutter contre la pollution des eaux. Elle a été adoptée sur le fondement des articles 100 et 235 du traité CE (devenus articles 94 CE et 308 CE).
4 L'article 1er, paragraphe 2, sous d) et e), de la même directive contient les définitions suivantes des notions de «rejet» et de «pollution»:
«`rejet': l'introduction dans les eaux visées au paragraphe 1 des substances énumérées sur la liste I ou la liste II de l'annexe, à l'exception:
- des rejets de boues de dragage,
- des rejets opérationnels à partir de navires dans les eaux de mer territoriales,
- de l'immersion de déchets à partir de navires dans les eaux de mer territoriales;
`pollution': le rejet de substances ou d'énergie effectué par l'homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux.»
5 L'article 2 de la directive 76/464 impose aux États membres de prendre «les mesures appropriées pour éliminer la pollution des eaux visées à l'article 1er par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances énumérés sur la liste I de l'annexe, ainsi que pour réduire la pollution desdites eaux par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances énumérés sur la liste II de l'annexe, conformément à la présente directive, dont les dispositions ne constituent qu'un premier pas vers cet objectif».
6 Les articles 3 à 6 de ladite directive contiennent des règles relatives aux substances énumérées sur la liste I. Ces règles subordonnent tout rejet de telles substances à l'obligation de détenir une autorisation préalable fixant des normes d'émission ne pouvant pas dépasser certaines valeurs limites, qui sont arrêtées par le Conseil statuant sur proposition de la Commission. Selon la liste II, premier tiret, de l'annexe de la directive, les substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérés sur la liste I et pour lesquelles les valeurs limites visées à l'article 6 de la directive ne sont pas encore déterminées relèvent de la liste II.
7 L'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive prévoit:
«1. Afin de réduire la pollution des eaux visées à l'article 1er par les substances relevant de la liste II, les États membres arrêtent des programmes pour l'exécution desquels ils appliquent notamment les moyens considérés aux paragraphes 2 et 3.
2. Tout rejet effectué dans les eaux visées à l'article 1er et susceptible de contenir une des substances relevant de la liste II est soumis à une autorisation préalable, délivrée par l'autorité compétente de l'État membre concerné et fixant les normes d'émission. Celles-ci sont calculées en fonction des objectifs de qualité établis conformément au paragraphe 3.»
8 Quant à l'article 10 de la directive, il dispose:
«Un ou plusieurs États membres peuvent, le cas échéant, établir individuellement ou conjointement, des mesures plus sévères que celles prévues par la présente directive.»
La directive 86/280
9 La directive 86/280, qui met en oeuvre les dispositions de l'article 6 de la directive 76/464 en fixant des valeurs limites et des objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464, contient également des règles non prévues par cette dernière.
10 Ainsi, aux termes du dixième considérant de la directive 86/280, «pour certaines sources significatives de pollution ... autres que les sources de rejets soumises au régime des valeurs limites communautaires ou de normes d'émission nationales, il apparaît nécessaire d'établir des programmes spécifiques pour l'élimination de la pollution; ... les pouvoirs d'action nécessaires à cet effet ne sont pas prévus par la directive 76/464/CEE...».
11 L'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/280 dispose à cet égard:
«Pour les substances pour lesquelles une référence spécifique est faite à l'annexe II, les États membres établissent des programmes spécifiques en vue d'éviter ou d'éliminer la pollution provenant de sources significatives de ces substances (y compris les sources multiples et diffuses) autres que les sources de rejets soumises au régime des valeurs limites communautaires ou des normes d'émission nationales.»
La directive 76/769
12 La directive 76/769 contient des règles relatives aux conditions d'utilisation d'un certain nombre de substances énumérées dans une annexe. La créosote figure au point 32 de l'annexe I, telle que modifiée par la directive 94/60. Ce point 32 définit les conditions dans lesquelles est permise l'utilisation de la créosote et de l'huile de créosote.
13 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 76/769: «Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en la matière, la présente directive concerne les limitations apportées à la mise sur le marché et à l'emploi, dans les États membres de la Communauté, des substances et préparations dangereuses énumérées dans l'annexe».
La législation néerlandaise
14 La Wet verontreiniging oppervlaktewateren (loi relative à la pollution des eaux de surface, ci-après la «WVO») est entrée en vigueur le 1er décembre 1970. La loi du 24 juin 1981 (Stbl. 1981, p. 414) a apporté à la WVO certaines modifications rendues nécessaires par l'adoption de la directive 76/464. Il ressort du dossier que la WVO est considérée comme l'instrument assurant la transposition en droit néerlandais de ladite directive.
15 En vue de lutter contre la pollution des eaux de surface, l'article 1er de la WVO interdit d'y introduire sans autorisation des déchets ou des substances polluantes ou dangereuses. Le système d'autorisation mis en place opère à cet égard une distinction entre:
- les rejets à l'aide d'un mécanisme (article 1er, paragraphe 1, de la WVO) et
- les rejets effectués autrement qu'à l'aide d'un mécanisme (article 1er, paragraphe 3, de la WVO).
16 L'arrêté d'exécution de la WVO, du 28 novembre 1974 (Stbl. 1974, p. 709), contient des dispositions plus précises sur les rejets effectués autrement qu'à l'aide d'un mécanisme.
17 Selon l'article 3, paragraphe 1, de cet arrêté d'exécution, il est interdit d'introduire, de quelque façon que ce soit ou dans quelque eau de surface que ce soit, des déchets ou des substances polluantes ou dangereuses mentionnés à l'annexe de cet arrêté.
Le litige au principal
18 Il ressort du dossier que Nederhoff a utilisé des poteaux en bois, traités à la créosote, pour soutenir des berges.
19 Cette substance contient des hydrocarbures aromatiques polycycliques (ci-après les «HAP») et appartient de ce fait aux familles et groupes de substances visés dans la liste I de l'annexe de la directive 76/464. Toutefois, étant donné qu'aucune valeur limite n'a encore été fixée en application de l'article 6 de celle-ci pour ces hydrocarbures, la créosote relève du régime applicable aux substances figurant sur la liste II de ladite annexe.
20 Nederhoff n'avait pas demandé l'autorisation d'implanter lesdits poteaux dans les eaux de surface. Par lettre du 5 janvier 1995, elle a toutefois déposé, afin de régulariser cette situation, une demande à cet égard auprès de l'autorité compétente.
21 Cette dernière a rejeté la demande d'autorisation au motif que, le dégagement d'HAP par les poteaux dans lesquels de la créosote a été injectée et donc la pollution de l'eau étant impossibles à éviter, il serait préférable d'utiliser des solutions alternatives portant moins atteinte à l'environnement et dont les surcoûts sont compensés par l'intérêt qu'elles offrent en matière de protection de l'environnement.
22 Le refus d'accorder l'autorisation demandée trouve ainsi son origine dans la politique menée par l'autorité compétente, selon laquelle l'émission d'HAP doit être combattue avant tout à la source («approche à la source») en recherchant des matériaux alternatifs qui soient plus écologiques. Ce n'est que dans le cas où l'approche à la source produit des effets insuffisants que l'autorité compétente procède à un examen selon les normes de qualité des eaux qui figurent dans le plan de gestion des eaux (Waterbeheersplan) de 1992.
23 Nederhoff a introduit un recours contre la décision de rejet devant le Raad van State en faisant valoir, à titre principal, que l'article 1er, paragraphe 3, de la WVO est applicable aux rejets et non aux sources de pollution diffuses. Les autorités nationales seraient en droit d'adopter des normes de rejet plus sévères que celles instaurées par la directive, mais pas de soumettre à l'obligation de détenir une autorisation d'autres sources de pollution des eaux que celles qui sont visées par celle-ci, à savoir les rejets.
24 Nederhoff a également soutenu, à titre subsidiaire, que la politique suivie par l'autorité compétente reviendrait à rendre pratiquement impossible l'octroi d'une autorisation. Cette politique conduirait donc à établir une interdiction générale, incompatible avec l'article 3 de la directive 76/464.
25 Nederhoff a prétendu en outre que, en ce qui concerne l'utilisation de pesticides comme la créosote, des dispositions avaient été prises par ou en vertu de la Bestrijdingsmiddelenwet (loi relative aux pesticides), de sorte qu'il ne saurait y avoir une obligation d'autorisation pour utiliser des poteaux dans lesquels de la créosote a été injectée.
26 Dans son arrêt de renvoi, le Raad van State relève que, jusqu'à présent, il a donné une interprétation relativement large de la notion de rejet, sans opérer une distinction entre les autres «sources significatives de ces substances (y compris les sources multiples et diffuses)» mentionnées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/280 et les «sources de rejet». Selon la juridiction de renvoi, cette interprétation a pour conséquence qu'est exigée une autorisation pour un grand nombre de sources diffuses de pollution de l'eau de surface, alors que ces sources ne sont pas soumises, à la différence des «sources de rejet», au régime des valeurs limites communautaires ou des normes d'émission nationales.
27 Ladite juridiction considère en outre que, en imposant au demandeur d'une autorisation d'examiner s'il existe une solution alternative moins polluante et, dans l'affirmative, de l'appliquer lorsque cela est raisonnable, l'autorité compétente établit, lors de l'appréciation des demandes d'autorisation, une exigence complémentaire qui ne figure pas dans la directive 76/464.
28 Eu égard aux considérations qui précèdent, le Nederlandse Raad van State a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La notion de `rejet' de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (76/464/CEE), JO 1976, L 129/23, doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle englobe aussi la notion de `sources significatives ... (y compris les sources multiples et diffuses)' de l'article 5 de la directive du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (86/280/CEE), JO 1986, L 181?
2) Si la question 1 reçoit une réponse négative, la notion de `sources significatives ... (y compris les sources multiples et diffuses)' de l'article 5 de la directive 86/280/CEE doit-elle être interprétée en ce sens que l'échappement de créosote du bois mis dans l'eau de surface en relève?
3) Si la question 1 reçoit une réponse affirmative ou si les questions 1 et 2 reçoivent toutes les deux une réponse négative, la notion de `rejet' de l'article 1er, paragraphe 1, sous d), de la directive 76/464/CEE doit-elle être interprétée en ce sens qu'en relève:
a) l'introduction dans l'eau de surface de bois imprégné de créosote lorsqu'il est établi d'avance que cette créosote va s'échapper et arriver dans l'eau de surface;
ou
b) l'échappement de la créosote du bois mis dans l'eau de surface?
4) Si les questions 3, sous a), et/ou 3, sous b), reçoivent une réponse négative, est-il permis, compte tenu en particulier de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 10 de la directive 76/464/CEE, que la législation nationale ou les autorités compétentes d'un État membre accordent une autre signification, plus large, à la notion de `rejet' que celle de la directive?
5) a) Si les questions 3, sous a), et/ou 3, sous b), ou la question 4 reçoivent une réponse affirmative, l'article 3 de la directive 76/464/CEE permet-il, combiné ou non avec l'article 10 de cette directive, que, lors de l'appréciation de demandes d'autorisation, des exigences soient établies qui ne figurent pas dans la directive, comme l'obligation de procéder à un examen en vue de trouver des alternatives moins polluantes ou de choisir de telles alternatives?
b) Dans l'affirmative, les exigences complémentaires peuvent-elles entraîner que l'octroi de l'autorisation ne soit pas possible ou qu'il ne le soit qu'à titre tout à fait exceptionnel?
6) Si les questions 3, sous a), et/ou 3, sous b), ou la question 4 reçoivent une réponse affirmative, les conditions limitatives de la catégorie 32 de l'annexe I de la directive du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (76/769/CEE), JO 1976, L 262, s'opposent-elles à ce qu'une autorité compétente d'un État membre, en appréciant les demandes d'autorisation concernant l'introduction par des utilisateurs professionnels dans l'eau de surface de bois traité avec de la créosote, établisse de tels critères d'appréciation, que cette utilisation ne soit pas possible ou qu'elle ne le soit qu'à titre tout à fait exceptionnel?»
Sur la première question
29 Par cette question, la juridiction nationale demande, en substance, si la notion de «rejet» figurant à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464 doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend aussi la pollution provenant de sources significatives, y compris les sources multiples et diffuses, visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/280.
30 Le gouvernement néerlandais, en se référant au texte des deux directives, fait valoir que le droit communautaire a mis en place deux systèmes complémentaires. Le système instauré par la directive 76/464 consacrerait l'obligation de détenir une autorisation pour chaque rejet imputable à un acte, alors que le système mis en place par la directive 86/280 prévoirait l'élimination de la pollution au moyen de programmes dans les cas où, en raison de son caractère diffus, celle-ci ne peut pas être imputée clairement à un acte. Les deux systèmes étant complémentaires, la notion de «rejet» ne comprendrait pas celle de «sources multiples et diffuses».
31 Selon le gouvernement finlandais, la notion de rejet visée par la directive 76/464 comprend également un rejet indirect causant la pollution des eaux.
32 La Commission soutient que la notion de «rejet» au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464 couvre toutes les sources de rejet, y compris les «sources multiples et diffuses» qui ne constituent qu'une modalité de rejet des substances. Toutefois, l'obligation de détenir une autorisation, prévue aux articles 3 et 7 de la directive 76/464, ne serait applicable que lorsqu'il existe un lien causal entre l'opération de rejet et la pollution que cette directive a pour objectif d'éliminer ou de réduire.
33 En vue de répondre à la question posée, il convient de considérer successivement la notion de «rejet» visée par la directive 76/464 et la notion de «pollution» provenant de sources significatives, y compris les sources multiples et diffuses, figurant à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/280.
34 Concernant en premier lieu la notion de «rejet», il importe de rappeler que, aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464, elle est définie comme «l'introduction dans les eaux visées au paragraphe 1 des substances énumérées sur la liste I ou la liste II de l'annexe...».
35 Afin de préciser si cette définition couvre toute source de pollution, comme le prétend la Commission, ou seulement la pollution causée par un acte, comme le soutient le gouvernement néerlandais, il convient de prendre en considération la notion de «pollution» visée par la directive 76/464. En effet, la notion de «rejet» au sens de cette dernière ne saurait avoir, quant aux sources de pollution qui en relèvent, une étendue différente de celle de la notion de «pollution» au sens de la même directive.
36 L'article 1er, paragraphe 2, sous e), de ladite directive dispose à cet égard que l'on entend par «pollution» le rejet de substances ou d'énergie effectué par l'homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux.
37 Il en résulte que la notion de «rejet» figurant à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464 doit être entendue en ce sens qu'elle vise tout acte imputable à une personne par lequel est introduite, directement ou indirectement, dans les eaux auxquelles s'applique cette directive, l'une des substances dangereuses énumérées sur la liste I ou la liste II de son annexe.
38 Cette interprétation est corroborée par le système mis en place par la directive 76/464 dont les articles 3 et 7, paragraphe 2, soumettent à la délivrance d'une autorisation assurant le respect des valeurs limites communautaires et fixant les normes d'émission nationales tout rejet, effectué dans les eaux visées à l'article 1er de ladite directive, de substances relevant de la liste I ou de la liste II de l'annexe de celle-ci. Or, tant la demande que, le cas échéant, la délivrance de l'autorisation n'ont de sens que si le rejet est susceptible d'être imputé à une personne.
39 Concernant en second lieu la notion de «pollution» provenant de sources significatives, y compris les sources multiples et diffuses, figurant à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/280, il ressort du libellé même de cette disposition que l'obligation faite aux États membres d'éviter ou d'éliminer, au moyen de programmes spécifiques, la pollution provenant de telles sources ne vise pas les sources de rejets soumises au régime des valeurs limites communautaires ou des normes d'émission nationales, c'est-à-dire les hypothèses où la pollution est causée par suite d'un acte imputable à une personne, lesquelles sont soumises au régime mis en place par la directive 76/464.
40 Il en résulte que les sources significatives de substances, y compris les sources multiples et diffuses, visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/280, concernent les hypothèses où la pollution ne peut pas, précisément en raison de son caractère diffus, être imputée à une personne et ne peut, dans ces conditions, faire l'objet d'une autorisation préalable.
41 C'est la raison pour laquelle, aucune obligation d'autorisation n'étant envisageable, l'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/280 impose aux États membres d'éviter ou d'éliminer ce type de pollution au moyen de programmes spécifiques et, ainsi qu'il ressort du dixième considérant de celle-ci, les pouvoirs d'action nécessaires à cet effet ne découlent pas de la directive 76/464, mais de l'article 235 du traité.
42 Il ressort de ce qui précède que le droit communautaire a mis en place deux régimes distincts pour lutter contre la pollution des eaux de surface par des substances dangereuses: d'une part, un régime d'autorisation, prévu aux articles 3 et 7 de la directive 76/464 et applicable lorsque la pollution provient d'un acte imputable à une personne prenant la forme d'un rejet et, d'autre part, un régime de programmes spécifiques, prévu à l'article 5 de la directive 86/280 et applicable lorsque la pollution ne peut pas être imputée à une personne, parce qu'elle provient de sources multiples et diffuses.
43 Dès lors, il convient de répondre à la première question que la notion de «rejet» figurant à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464 doit être interprétée en ce sens qu'elle ne comprend pas la pollution provenant de sources significatives, y compris les sources multiples et diffuses, visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/280.
Sur la deuxième question
44 Afin de répondre à cette question, posée en cas de réponse négative à la question précédente, il importe de relever que, ainsi qu'il ressort des faits au principal, le dégagement de créosote et donc la pollution des eaux de surface sont la conséquence de l'introduction par Nederhoff, dans celles-ci, de poteaux de bois traités à la créosote.
45 Dès lors, eu égard à la constatation effectuée au point 40 du présent arrêt, il convient de répondre à cette question que la notion de «sources significatives ... y compris les sources multiples et diffuses» figurant à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/280 doit être interprétée en ce sens que n'en relève pas le dégagement de créosote par des poteaux de bois implantés dans les eaux de surface, dès lors que la pollution causée par cette substance est imputable à une personne.
Sur la troisième question
46 Cette question, posée notamment en cas de réponse négative aux deux questions précédentes, distingue deux hypothèses qui, ainsi que M. l'avocat général le relève au point 27 de ses conclusions, peuvent, en réalité, être ramenées à un phénomène unique, à savoir la libération dans les eaux de surface de particules polluantes du fait de l'implantation par Nederhoff dans ces eaux de poteaux de bois traités à la créosote.
47 Eu égard à la constatation effectuée au point 37 du présent arrêt, un tel phénomène constitue un «rejet» au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464, dans la mesure où la pollution des eaux de surface provient d'un acte imputable à une personne, à savoir l'implantation dans ces eaux de poteaux de bois traités à la créosote, laquelle, au contact de l'eau, se libère du bois sous forme de particules polluantes.
48 Dès lors, il convient de répondre à la troisième question que la notion de «rejet» figurant à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464 doit être interprétée en ce sens qu'en relève l'implantation par une personne dans les eaux de surface de poteaux de bois traités à la créosote.
Sur la quatrième question
49 Ainsi qu'il ressort de son libellé, cette question est posée en cas de réponse négative à la troisième question.
50 Eu égard à la réponse apportée à la troisième question, il n'y a pas lieu de répondre à la quatrième question.
Sur la cinquième question
51 Par cette question, posée notamment en cas de réponse affirmative à la troisième question, la juridiction nationale demande si l'article 3 de la directive 76/464, lu le cas échéant en combinaison avec l'article 10 de celle-ci, permet aux États membres de subordonner la délivrance d'une autorisation de rejet à des exigences supplémentaires non prévues par cette directive, telle l'obligation de rechercher ou de choisir des solutions alternatives ayant un impact moins important sur l'environnement, et, en cas de réponse affirmative, si une telle exigence peut avoir pour effet de rendre impossible ou tout à fait exceptionnelle la délivrance de l'autorisation.
52 Il convient de relever à cet égard que l'article 3 de la directive 76/464 soumet à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente de l'État membre concerné et fixant des normes d'émission tout rejet de substances relevant de la liste I de l'annexe de cette directive dans les eaux visées à l'article 1er de celle-ci.
53 S'agissant des rejets de telles substances, l'article 5, paragraphe 2, de la même directive prévoit que, «Pour chaque autorisation, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut fixer, si cela est nécessaire, des normes d'émission plus sévères que celles résultant de l'application des valeurs limites arrêtées par le Conseil en vertu de l'article 6, notamment en tenant compte de la toxicité, de la persistance et de la bioaccumulation de la substance considérée dans le milieu dans lequel le rejet est effectué».
54 Enfin, de manière plus générale, il y a lieu de rappeler que l'article 10 de la directive 76/464 autorise les États membres à prendre des mesures plus sévères que celles qu'elle a prévues.
55 Il ressort de ces dispositions que la directive 76/464 permet aux États membres de subordonner la délivrance d'une autorisation de rejet à des exigences supplémentaires non prévues par cette directive en vue de protéger le milieu aquatique de la Communauté contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
56 L'obligation de rechercher ou de choisir des solutions alternatives ayant un impact moins important sur l'environnement constitue une telle exigence et, dès lors, les États membres peuvent valablement subordonner la délivrance de l'autorisation de rejet au respect de cette obligation.
57 Quant à la question de savoir si une telle exigence supplémentaire peut avoir pour effet de rendre la délivrance de l'autorisation tout à fait exceptionnelle ou même impossible, il importe de relever que la substance dont il s'agit dans l'affaire au principal, à savoir la créosote, appartient aux familles et groupes de substances énumérés sur la liste I de l'annexe de la directive 76/464 pour lesquels, conformément à l'article 2 de celle-ci, les États membres ont l'obligation de prendre les mesures appropriées afin d'éliminer la pollution.
58 Dès lors, même si l'exigence supplémentaire en cause a pour effet de rendre tout à fait exceptionnelle, voire impossible, la délivrance de l'autorisation, une telle conséquence demeure conforme à l'objectif poursuivi par la directive pour ce type de substances.
59 La circonstance que la créosote relève provisoirement, compte tenu du fait que le Conseil n'en a pas fixé les valeurs limites, du régime applicable aux substances énumérées sur la liste II de l'annexe de la directive 76/464, pour lesquelles les États membres ont simplement l'obligation de réduire la pollution, et non de l'éliminer, n'est pas de nature à modifier cette constatation.
60 En effet, si les États membres ont, en tout état de cause, pour les substances de la liste II, l'obligation de réduire la pollution, ils peuvent également, conformément à l'article 10 de ladite directive, prendre des mesures plus sévères en vue d'éliminer la pollution causée par ces substances, et ce d'autant plus que la substance dont il s'agit n'est que provisoirement soumise au régime des substances de la liste II.
61 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la cinquième question que la directive 76/464 permet aux États membres de subordonner la délivrance d'une autorisation de rejet à des exigences supplémentaires non prévues par cette directive en vue de protéger le milieu aquatique de la Communauté contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. L'obligation de rechercher ou de choisir des solutions alternatives ayant un impact moins important sur l'environnement constitue une telle exigence, même si celle-ci peut avoir pour effet de rendre impossible ou tout à fait exceptionnelle la délivrance de l'autorisation.
Sur la sixième question
62 Par cette question, posée notamment en cas de réponse affirmative à la troisième question, la juridiction nationale demande si les conditions limitatives prévues pour l'utilisation de la créosote au point 32 de l'annexe I de la directive 76/769, telle que modifiée par la directive 94/60, s'opposent à ce qu'une autorité d'un État membre, en appréciant les demandes d'autorisation concernant l'introduction par des utilisateurs professionnels dans les eaux de surface de bois traité avec cette substance, établisse des critères d'appréciation tels que l'utilisation de celle-ci soit impossible ou tout à fait exceptionnelle.
63 Est ainsi soulevée la question de savoir si la directive 76/769, telle que modifiée, qui se borne à instaurer des restrictions à la mise sur le marché et à l'emploi du bois traité à la créosote, s'oppose à une mesure nationale en matière de protection des eaux qui a pour effet d'interdire ou de ne permettre qu'exceptionnellement l'utilisation de cette substance pour le traitement du bois qui sera introduit dans les eaux de surface.
64 A supposer même que les effets d'une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, puissent être considérés comme entravant la libre circulation des produits contenant de la créosote, telle que celle-ci est réglementée par la directive 76/769, il suffit de constater que, selon son article 1er, la directive 76/769 s'applique «sans préjudice d'autres dispositions communautaires en la matière».
65 Telles sont les dispositions de la directive 76/464 dont l'article 10, ainsi qu'il a été dit au point 61 du présent arrêt, permet aux États membres d'adopter, en matière de rejets, des mesures pouvant aller jusqu'à rendre impossible ou tout à fait exceptionnelle la délivrance de l'autorisation de rejet et, en conséquence, également impossible ou tout à fait exceptionnelle l'utilisation concrète de la substance dangereuse qui est en rapport avec le rejet.
66 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la sixième question que les conditions limitatives prévues pour l'utilisation de la créosote au point 32 de l'annexe I de la directive 76/769, telle que modifiée par la directive 94/60, ne s'opposent pas à ce qu'une autorité d'un État membre, en appréciant les demandes d'autorisation concernant l'introduction par des utilisateurs professionnels dans les eaux de surface de bois traité avec cette substance, établisse des critères d'appréciation tels que l'utilisation de celle-ci soit impossible ou tout à fait exceptionnelle.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
67 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais et finlandais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Nederlandse Raad van State, par arrêt du 17 juin 1997, dit pour droit:
1) La notion de «rejet» figurant à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne comprend pas la pollution provenant de sources significatives, y compris les sources multiples et diffuses, visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464.
2) La notion de «sources significatives ... y compris les sources multiples et diffuses» figurant à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/280 doit être interprétée en ce sens que n'en relève pas le dégagement de créosote par des poteaux de bois implantés dans les eaux de surface, dès lors que la pollution causée par cette substance est imputable à une personne.
3) La notion de «rejet» figurant à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464 doit être interprétée en ce sens qu'en relève l'implantation par une personne dans les eaux de surface de poteaux de bois traités à la créosote.
4) La directive 76/464 permet aux États membres de subordonner la délivrance d'une autorisation de rejet à des exigences supplémentaires non prévues par cette directive en vue de protéger le milieu aquatique de la Communauté contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. L'obligation de rechercher ou de choisir des solutions alternatives ayant un impact moins important sur l'environnement constitue une telle exigence, même si celle-ci peut avoir pour effet de rendre impossible ou tout à fait exceptionnelle la délivrance de l'autorisation.
5) Les conditions limitatives prévues pour l'utilisation de la créosote au point 32 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, telle que modifiée par la directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, ne s'opposent pas à ce qu'une autorité d'un État membre, en appréciant les demandes d'autorisation concernant l'introduction par des utilisateurs professionnels dans les eaux de surface de bois traité avec cette substance, établisse des critères d'appréciation tels que l'utilisation de celle-ci soit impossible ou tout à fait exceptionnelle.
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