Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Recours en manquement - Décision de la Commission d'émettre un avis motivé - Application du principe de collégialité - Portée
(Traité CE, art. 169)
2 États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 169)
Sommaire
3 Si la décision de la Commission d'émettre un avis motivé dans le cadre d'un recours intenté en vertu de l'article 169 du traité est soumise au principe de collégialité, les conditions formelles liées au respect effectif de ce principe varient en fonction de la nature et des effets juridiques des actes adoptés par cette institution. A cet égard, étant donné qu'il s'agit d'une procédure préliminaire qui ne comporte pas d'effet juridique contraignant à l'égard de son destinataire et ne constitue qu'une phase précontentieuse d'une procédure aboutissant éventuellement à la saisine de la Cour, une telle décision de la Commission d'émettre un avis motivé doit être délibérée en commun par le collège, ce qui implique que les éléments sur lesquels cette décision est fondée doivent être disponibles pour les membres du collège. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que le collège arrête lui-même la rédaction d'un acte qui entérine cette décision et sa mise en forme définitive.
4 Un État membre ne saurait exciper de dispositions pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
Parties
Dans l'affaire C-272/97,
Commission des communautés européennes, représentée par MM. António Caeiro et Jürgen Grunwald, conseillers juridiques, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Alfred Dittrich, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, en qualité d'agents, Postfach 13 08, D - 53003 Bonn,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures pour se conformer à la directive 90/605/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d'application (JO L 317, p. 60), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini, H. Ragnemalm (rapporteur) et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 décembre 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l'article 169 du traité CE, introduit un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures pour se conformer à la directive 90/605/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d'application (JO L 317, p. 60), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du même traité.
La directive 90/605
2 La directive 90/605 a pour objet de modifier le champ d'application de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11), ainsi que la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193, p. 1).
3 Les directives 78/660 et 83/349 prescrivent des mesures de coordination des dispositions nationales concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés des sociétés de capitaux. Elles s'appliquent, pour l'Allemagne, aux formes de sociétés suivantes: l'Aktiengesellschaft (société anonyme), la Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) et la Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée).
4 La directive 90/605 étend le champ d'application des directives 78/660 et 83/349 à certaines catégories de sociétés de personnes, dont les associés sont eux-mêmes organisés dans certaines formes de sociétés.
5 Les articles 1er et 2 de la directive 90/605 étendent, pour l'Allemagne, l'application des mesures de coordination prescrites respectivement par les directives 78/660 et 83/349 à deux formes de sociétés, l'offene Handelsgesellschaft (société en nom collectif) et la Kommanditgesellschaft (société en commandite simple), lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont des sociétés ayant des formes mentionnées au point 3 du présent arrêt ou des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre, mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8).
6 La directive 90/605 étend également les mesures de coordination aux formes de sociétés visées au point 5 du présent arrêt lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont eux-mêmes organisés dans l'une des formes de sociétés mentionnées aux points 3 ou 5 du présent arrêt.
7 L'article 3, paragraphe 1, de la directive 90/605 prévoit que les États membres mettent en vigueur, avant le 1er janvier 1993, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse et les conclusions des parties
8 A l'expiration du délai prévu à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 90/605, la Commission, n'ayant reçu aucune communication ni aucun autre renseignement relatif aux mesures de transposition, a, le 12 mars 1993, adressé une lettre de mise en demeure au gouvernement allemand.
9 Le gouvernement allemand a répondu, le 2 juin 1993, que la transposition de la directive 90/605 était en cours.
10 La Commission, n'ayant reçu communication, après cette date, d'aucun élément lui permettant de conclure que la directive 90/605 avait été transposée, a, par lettre du 13 juin 1994, adressé à la République fédérale d'Allemagne un avis motivé par lequel elle constatait que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/605, cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, en sorte qu'elle l'invitait à prendre, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, les mesures requises pour se conformer à cet avis.
11 A défaut de réponse du gouvernement allemand, la Commission a introduit le présent recours, par lequel elle demande à la Cour de constater le manquement de la République fédérale d'Allemagne et de la condamner aux dépens.
12 Le gouvernement allemand demande à la Cour de déclarer le recours irrecevable et, subsidiairement, non fondé, de le rejeter et de condamner la Commission aux dépens.
Sur la recevabilité
13 Le gouvernement allemand soutient, à titre principal, que le recours est irrecevable au motif que l'avis motivé du 13 juin 1994 a été élaboré en violation du principe de collégialité consacré par les articles 163 du traité CE et 16 du règlement intérieur de la Commission.
14 Selon ce gouvernement, le principe de collégialité exige que les décisions soient délibérées en commun, ce qui suppose que les membres du collège connaissent, lors de la réunion, tant le dispositif de la décision qu'il est envisagé de prendre que sa motivation. Le gouvernement allemand considère que ces exigences n'ont pas, en l'espèce, été respectées.
15 La Commission affirme que l'avis motivé a été adopté par l'institution agissant en collège. Elle aurait pris cette décision sans disposer du libellé intégral du projet de l'avis motivé, mais en s'appuyant sur un document, présenté sous forme de tableau, qui comporte de nombreuses informations et une motivation relative à la mesure procédurale proposée. La Commission considère donc qu'elle a valablement pris une décision de principe, qui a ensuite été exécutée par les services compétents sous la responsabilité du membre chargé du domaine concerné.
16 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Cour a, dans l'arrêt du 29 septembre 1998, Commission/Allemagne (C-191/95, non encore publié au Recueil), déjà eu l'occasion d'examiner les conditions d'adoption des avis motivés par la Commission.
17 La Cour a relevé, aux points 36 et 41 de cet arrêt, que, d'une part, la décision de la Commission d'émettre un avis motivé est soumise au principe de collégialité et, d'autre part, les conditions formelles liées au respect effectif de ce principe varient en fonction de la nature et des effets juridiques des actes adoptés par cette institution.
18 En ce qui concerne l'émission d'un avis motivé, la Cour a observé, au point 44 du même arrêt, qu'il s'agit d'une procédure préliminaire qui ne comporte pas d'effet juridique contraignant à l'égard du destinataire de l'avis motivé et ne constitue qu'une phase précontentieuse d'une procédure aboutissant éventuellement à la saisine de la Cour.
19 La Cour a donc constaté, au point 48 de cet arrêt, que la décision de la Commission d'émettre un avis motivé doit être délibérée en commun par le collège, ce qui implique que les éléments sur lesquels ces décisions sont fondées doivent être disponibles pour les membres du collège. En revanche, la Cour a relevé, au même point, qu'il n'est pas nécessaire que le collège arrête lui-même la rédaction des actes qui entérinent ces décisions et leur mise en forme définitive.
20 Aux points 49 et 50 du même arrêt, la Cour a relevé qu'il était constant que tout élément que les membres du collège estimaient utile aux fins de leur prise de décision était disponible pour ces derniers lorsque le collège a décidé d'émettre l'avis motivé et que, dans ces conditions, les règles relatives au principe de collégialité avaient été respectées.
21 En l'espèce, il n'y a pas lieu de tirer d'autres conclusions que celles auxquelles la Cour est arrivée dans l'arrêt Commission/Allemagne, précité, en ce qui concerne la disponibilité des éléments que les membres du collège estimaient utiles aux fins de leur prise de décision d'émettre l'avis motivé et, par conséquent, au regard du respect du principe de collégialité.
22 Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le fond
23 Le gouvernement allemand reconnaît qu'il n'a pas pris de mesures particulières afin de transposer la directive 90/605. Il soutient néanmoins que la législation allemande satisfait à des parties importantes de cette directive.
24 Ainsi, les dispositions de la section I du livre III du Handelsgesetzbuch (code de commerce allemand, ci-après le «HGB»), qui s'appliquent à toutes les sociétés de personnes, correspondraient aux articles 2, paragraphes 1 et 2, 7, 14, 15, paragraphes 1 et 2, 18 à 21, 31, 35, 37, paragraphe 2, 38, 39, à l'exception du paragraphe 1, sous d), 40, paragraphe 1, 41 et 42 de la directive 78/660.
25 En outre, les dispositions du Gesetz über die Rechnungslegung von bestimmten Unternehmen und Konzernen, du 15 août 1969 (loi sur la publicité des comptes, BGBl. I, 1969, p. 1189, ci-après le «Publizitätsgesetz»), qui prévoient que les sociétés de personnes d'une certaine importance doivent établir des comptes annuels et des comptes consolidés, seraient presque entièrement fondées sur celles des directives 78/660 et 83/349. Le Publizitätsgesetz prévoirait également une obligation de vérification et de publicité des comptes annuels et des comptes consolidés pour les sociétés de personnes d'une certaine taille.
26 Par ailleurs, le gouvernement allemand prétend que la transposition de la directive 90/605 s'est avérée difficile en raison d'opinions divergentes, au sein des milieux intéressés en Allemagne, quant aux mesures nécessaires pour y parvenir.
27 Il convient, en premier lieu, de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 19 février 1998, Commission/Grèce, C-8/97, Rec. p. I-823, point 8).
28 Il convient, en deuxième lieu, de relever que, si les dispositions figurant dans la section I du livre III du HGB, invoquées par le gouvernement allemand, sont applicables à tous les commerçants et, par conséquent, à toutes les sociétés de personnes, il n'est pas contesté qu'elles ne constituent qu'une transposition partielle de la réglementation contenue dans la directive 78/660.
29 Dans la mesure où les dispositions figurant à la section II du livre III du HGB complètent la transposition de la directive 78/660, il convient de constater que, conformément aux allégations de la Commission dans son mémoire en réplique qui ne sont pas contestées par le gouvernement allemand, les dispositions de cette dernière section intitulée «Dispositions complémentaires pour les sociétés de capitaux (sociétés par action, sociétés en commandite par action et sociétés à responsabilité limitée)» ne s'appliquent pas aux sociétés de personnes et que, dès lors, le législateur allemand a omis de les rendre applicables, conformément aux règles instituées par la directive en cause, à ce type de sociétés.
30 Il n'est pas contesté que les dispositions du Publizitätsgesetz, également invoquées par le gouvernement allemand, ne s'appliquent qu'à certaines grandes sociétés et ne sont ainsi pas susceptibles de constituer une transposition de la directive 90/605.
31 Il y a donc lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/605, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
32 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d'Allemagne et celle-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
33 En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/605/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d'application, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
34 La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.
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