Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-283/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Fernando Castillo de la Torre, membre du service juridique, et Olivier Couvert-Castéra, fonctionnaire national détaché auprès de ce service, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/73/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques (JO L 297, p. 8), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini, H. Ragnemalm et R. Schintgen (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. Saggio,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 juin 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er août 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/73/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques (JO L 297, p. 8, ci-après la «directive»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.
2 Conformément à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 décembre 1993 et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu aucune communication concernant la transposition de la directive dans l'ordre juridique belge et ne disposant d'aucun élément d'information lui permettant de conclure que le royaume de Belgique avait satisfait à cette obligation, la Commission a, par lettre du 10 février 1994, mis cet État en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 Le 12 juin 1995, le royaume de Belgique a informé la Commission que les mesures de transposition de la directive étaient en préparation.
5 N'ayant toutefois reçu aucune information sur l'adoption de telles mesures, la Commission a, le 4 mars 1997, adressé un avis motivé au royaume de Belgique, l'invitant à se conformer aux obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 Le royaume de Belgique s'étant borné à lui transmettre un projet d'arrêté royal visant à transposer la directive, la Commission a introduit le présent recours.
7 Le royaume de Belgique ne conteste pas que la directive n'a pas été transposée dans le délai imparti.
8 Dès lors que la transposition de la directive n'a pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
9 Par conséquent, il convient de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/73/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.
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