Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-284/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Fernando Castillo de la Torre, membre du service juridique, et Olivier Couvert-Castéra, fonctionnaire national détaché auprès de ce service, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Frédéric Pascal, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/40/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, modifiant les directives 81/851/CEE et 81/852/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires (JO L 214, p. 31), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini, H. Ragnemalm et R. Schintgen (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. Saggio,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 juin 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er août 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/40/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, modifiant les directives 81/851/CEE et 81/852/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires (JO L 214, p. 31, ci-après la «directive»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.
2 Conformément à l'article 3, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 1er janvier 1995, excepté en ce qui concerne l'article 1er, point 7, et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu aucune communication concernant la transposition de la directive dans l'ordre juridique français et ne disposant d'aucun élément d'information lui permettant de conclure que la République française avait satisfait à cette obligation, la Commission a, par lettre du 2 août 1995, mis cet État en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 Le 25 octobre 1995, la République française a informé la Commission que les mesures de transposition de la directive étaient en préparation.
5 N'ayant toutefois reçu aucune information sur l'adoption de telles mesures, la Commission a, le 26 septembre 1996, adressé un avis motivé à la République française, l'invitant à se conformer aux obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 Cet avis motivé étant resté sans suite, la Commission a introduit le présent recours.
7 La République française ne conteste pas que la directive n'a pas été transposée dans le délai imparti.
8 Dès lors que la transposition de la directive n'a pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
9 Par conséquent, il convient de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/40/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, modifiant les directives 81/851/CEE et 81/852/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.
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