Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-285/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Francisco de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par MM. Luís Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et Pedro Portugal, juriste du cabinet de soutien juridique de la direction générale de l'Environnement, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg, au siège de l'ambassade du Portugal, 33, allée Scheffer,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/51/CE de la Commission, du 7 novembre 1994, adaptant au progrès technique la directive 90/219/CEE du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 297, p. 29), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité CE et de l'article 2 de la directive 94/51,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. H. Ragnemalm (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini, J. L. Murray, G. Hirsch et K. M. Ioannou, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 avril 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er août 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/51/CE de la Commission, du 7 novembre 1994, adaptant au progrès technique la directive 90/219/CEE du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 297, p. 29), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité CE et de l'article 2 de la directive 94/51.
2 En vertu de l'article 2 de la directive 94/51, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive pour le 30 avril 1995 et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu aucune communication concernant les mesures de transposition de la directive 94/51 et ne disposant d'aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que la République portugaise avait satisfait à cette obligation, la Commission a, le 2 août 1995, engagé la procédure prévue à l'article 169 du traité, en adressant au gouvernement portugais une lettre de mise en demeure, par laquelle elle l'invitait à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 Par lettre du 27 août 1996, la République portugaise a répondu que la directive 94/51 avait été transposée dans l'ordre juridique portugais par l'arrêté («Portaria») n_ 602/94 du 13 juillet 1994, qui avait été notifié antérieurement à la Commission.
5 La Commission a procédé à l'analyse de cet arrêté et a conclu que celui-ci ne pouvait être considéré comme assurant la transposition de la directive 94/51. Le 27 décembre 1996, elle a par conséquent adressé un avis motivé à la République portugaise, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive 94/51 dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 En l'absence de réponse, et ne disposant d'aucune autre information lui permettant de constater que la République portugaise avait adopté les mesures nécessaires, la Commission a introduit le présent recours.
7 Le gouvernement portugais ne conteste pas le manquement. Il fait toutefois valoir qu'un projet d'arrêté («Portaria») visant à transposer la directive 94/51 se trouve actuellement en attente de publication au Diário da República.
8 La transposition de la directive 94/51 n'ayant pas été réalisée dans le délai prescrit, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.
9 Dès lors, il convient de constater que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/51, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République portugaise ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
11 En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/51/CE de la Commission, du 7 novembre 1994, adaptant au progrès technique la directive 90/219/CEE du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de ladite directive.
12 La République portugaise est condamnée aux dépens.
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