Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation
(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51)
2 Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice CE, art. 51)
Sommaire
1 Il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.
2 Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l'examen de l'appréciation, par le Tribunal, des moyens qui ont été débattus devant lui.
Parties
Dans l'affaire C-291/97 P,
H, ancienne fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentée par Me Vincent Lurquin, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 3 juin 1997, H/Commission (T-196/95, RecFP p. II-403), et tendant à l'annulation de cet arrêt,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida, J.-P. Puissochet et L. Sevón (rapporteur), juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 mars 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 août 1997, Mme H a, en vertu de l'article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 3 juin 1997, H/Commission (T-196/95, RecFP p. II-403, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a notamment rejeté le recours qu'elle avait introduit l'encontre de la décision de la Commission du 27 septembre 1994 la mettant d'office à la retraite.
2 Il ressort de l'arrêt attaqué:
«1 La requérante, ancienne fonctionnaire de grade B 3 de la Commission, a été, par décision du 17 mars 1993 du médecin-conseil de la Commission, mise d'office en congé de maladie, en vertu de l'article 59, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après `statut').
2 Le 15 juin 1993, elle a introduit une réclamation contre cette décision.
3 Par lettre du 17 juin 1993, envoyée par courrier simple à l'adresse de la requérante à Bruxelles, la Commission a informé celle-ci de sa décision de soumettre l'affaire, conformément à l'article 59, paragraphe 3, du statut, à la commission d'invalidité, et lui a demandé de désigner un médecin de son choix pour la représenter au sein de cette commission d'invalidité. Cette demande a été réitérée par lettre du 15 juillet 1993, également envoyée par courrier simple.
4 La requérante n'ayant pas désigné un médecin de son choix, la Commission, par lettre du 17 décembre 1993, a demandé au président de la Cour de commettre un médecin d'office, en application de l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe II du statut.
...
8 Par lettre du 20 juin 1994, le président de la Cour a désigné d'office un médecin chargé de représenter la requérante au sein de la commission d'invalidité.
9 Par lettre du 20 juin 1994 également, envoyée par courrier simple, le médecin désigné par la Commission a informé la requérante de l'établissement et de la composition de la commission d'invalidité.
10 Le 13 septembre 1994, la commission d'invalidité s'est réunie. Elle a conclu que la requérante `[était] atteinte d'une invalidité permanente considérée comme totale la mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et que, pour ce motif, celle-ci [était] tenue de suspendre son service à la Commission'.
11 Par décision du 27 septembre 1994, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après `AIPN'), se référant à l'avis de la commission d'invalidité, a décidé de mettre la requérante à la retraite avec effet au 1er octobre 1994, conformément à l'article 53 du statut (ci-après `décision de l'AIPN' ou `décision attaquée'). Selon la Commission, une lettre, accompagnée de la décision attaquée et contenant un récépissé administratif, a été déposée le même jour à l'adresse privée de la requérante par des fonctionnaires du bureau de sécurité. La requérante n'ayant pas été rencontrée, ledit récépissé n'a pas été signé par celle-ci.
12 Le 10 janvier 1995, la requérante a accusé réception de la décision attaquée.
13 Le 6 avril 1995, elle a introduit une réclamation dirigée contre la décision attaquée.
...
15 Par décision du 27 juin 1995, reçue par la requérante le 18 juillet suivant, la Commission a rejeté la réclamation du 6 avril 1995.»
3 C'est dans ces conditions que, par requête du 17 octobre 1995, Mme H a introduit devant le Tribunal un recours en annulation de l'avis du 13 septembre 1994 de la commission d'invalidité, de la décision du 27 septembre 1994 de la Commission la mettant d'office à la retraite et de la décision de la Commission du 27 juin 1995 portant rejet de sa réclamation dirigée l'encontre de cette décision.
L'arrêt attaqué
4 Le Tribunal a déclaré, au point 36 de l'arrêt attaqué, que, s'agissant de la décision du 27 septembre 1994, le recours était recevable. En revanche, il a jugé, aux points 39 et 40, que la décision de la Commission du 27 juin 1995 de rejet de la réclamation ne constituait pas un acte attaquable et, aux points 43 à 50, que l'avis du 13 septembre 1994 de la commission d'invalidité devait être considéré comme étant un acte préparatoire.
5 Mme H soulevait notamment un moyen tiré d'irrégularités en ce qui concerne l'établissement et les travaux de la commission d'invalidité. Ce moyen se décomposait en trois branches. Seules les réponses du Tribunal relatives aux deux premières branches de ce moyen sont visées par le pourvoi.
6 Par la première branche, Mme H reprochait à la Commission d'avoir poursuivi une procédure strictement unilatérale pour constituer la commission d'invalidité et pour obtenir la désignation du médecin la représentant au sein de ladite commission.
7 Aux points 77 et 78 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que plusieurs éléments du dossier, notamment la requête et des écrits de Mme H dans lesquels elle reconnaissait avoir reçu les lettres de la Commission des 17 juin et 15 juillet 1993 qui l'invitaient à désigner un médecin de son choix, démontraient indubitablement qu'elle avait parfaitement connaissance de la décision de la Commission de saisir la commission d'invalidité et de la constitution de celle-ci.
8 Il a considéré, au point 79, que, en l'absence de réponse à ces lettres, la Commission était en droit de demander au président de la Cour de désigner, conformément à l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe II du statut, un médecin pour représenter la requérante au sein de la commission d'invalidité.
9 Par ailleurs, le Tribunal a estimé, au point 80, que la désignation à laquelle le président de la Cour doit procéder en vertu de l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe II du statut ne constitue pas une procédure judiciaire, mais un acte administratif. Accepter que la procédure doive avoir un caractère contradictoire irait à l'encontre de la finalité de cette disposition, qui est justement de remédier à une carence du fonctionnaire.
10 Enfin, le Tribunal a constaté, au point 81, que Mme H avait été, par lettre du 20 juin 1994 du médecin désigné par la Commission, informée de la désignation du médecin la représentant et des noms des médecins composant la commission d'invalidité.
11 Par la deuxième branche du moyen, Mme H contestait la régularité des travaux de la commission d'invalidité en ce que le nom du médecin chargé de la représenter ne lui avait pas été communiqué, la privant ainsi de la possibilité d'exercer pleinement les droits que lui reconnaît l'article 9 de l'annexe II du statut, à savoir soumettre à la commission d'invalidité tous rapports ou certificats de son médecin traitant ou des praticiens qu'elle aurait jugé bon de consulter.
12 Le Tribunal a toutefois constaté, au point 83, qu'il ressortait explicitement des notes des 22 juillet et 10 septembre 1994, rédigées respectivement par le médecin désigné pour représenter Mme H et par le troisième médecin désigné d'un commun accord, que Mme H, bien que convoquée par écrit, avait refusé de se mettre en rapport avec les membres de la commission d'invalidité.
13 Il a constaté en outre, au point 84, que, ayant été informée de la composition de la commission d'invalidité par la lettre du 20 juin 1994, susmentionnée, Mme H avait effectivement eu la possibilité d'adresser les rapports médicaux jugés pertinents à cette commission, ce qu'elle s'était abstenue de faire.
14 Le Tribunal en a conclu, au point 85, que Mme H ne pouvait prétendre avoir été empêchée d'exercer les droits que lui reconnaît l'article 9, premier alinéa, de l'annexe II du statut.
15 Après avoir examiné les autres moyens invoqués par Mme H, le Tribunal a rejeté comme non fondé le recours dirigé contre la décision du 27 septembre 1994.
Sur le premier moyen du pourvoi
16 Dans son pourvoi, Mme H soulève un premier moyen tiré d'irrégularités de procédure dans la composition et le fonctionnement de la commission d'invalidité visée à l'article 7 de l'annexe II du statut. Le Tribunal aurait à tort considéré, d'une part, que la procédure par laquelle le président de la Cour désigne d'office un médecin chargé de représenter un fonctionnaire au sein de la commission ne devait pas revêtir de caractère contradictoire et, d'autre part, que la procédure suivie par la commission d'invalidité aurait eu un caractère contradictoire en raison de la lettre du 20 juin 1994 par laquelle le docteur P. l'informait de sa désignation et du nom des médecins composant la commission d'invalidité.
17 Selon Mme H, s'il peut être admis que l'acte par lequel le président de la Cour désigne un médecin chargé de représenter un fonctionnaire au sein de la commission est un acte administratif, il n'empêche que les actes qui précèdent et suivent directement ce dernier doivent garder un caractère parfaitement contradictoire. Selon Mme H, la Commission avait donc l'obligation de l'informer de sa décision de saisir le président de la Cour et devait lui transmettre copie de l'ordonnance de désignation par le président de la Cour. De même, elle estime qu'elle aurait dû être convoquée par la commission d'invalidité. L'absence de notification des courriers évoqués par le Tribunal serait une violation de l'article 26, troisième alinéa, du statut, selon lequel la communication de toute pièce intéressant la situation administrative d'un fonctionnaire est soit certifiée par la signature du fonctionnaire, soit faite par lettre recommandée.
18 Dans sa réponse, la Commission invoque l'irrecevabilité de ce moyen en ce qu'il ne constituerait qu'une critique de l'appréciation de fait effectuée par le Tribunal des éléments présentés par les parties ainsi que de la force probante des documents qui lui ont été soumis. Or, dans le cadre d'un pourvoi, la Cour ne serait pas compétente pour constater les faits ni pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits.
19 A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, ordonnance du 6 octobre 1997, AIUFFASS et AKT/Commission, C-55/97 P, Rec. p. I-5383, point 25).
20 En examinant les éléments du dossier qui lui étaient soumis et qui sont décrits aux points 78 et 79 de l'arrêt attaqué, et en concluant qu'il était indubitable que Mme H avait eu parfaitement connaissance de la décision de saisir la commission d'invalidité et de la constitution de celle-ci, le Tribunal a procédé à une appréciation de fait qui n'est pas soumise au contrôle de la Cour.
21 Par ailleurs, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que, en l'absence de réponse de la requérante aux lettres de la Commission, cette dernière était en droit de demander au président de la Cour de désigner un médecin pour représenter Mme H au sein de la commission d'invalidité. En effet, ainsi que le Tribunal l'a correctement exposé au point 80 de l'arrêt, admettre que la procédure de désignation aurait dû avoir un caractère «contradictoire» aurait été à l'encontre de la finalité de l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe II du statut, qui est de remédier à une carence du fonctionnaire.
22 Enfin, en constatant, au point 81, que la requérante avait été, par lettre du 20 juin 1994 du médecin désigné par la Commission, informée de la désignation du médecin la représentant et des noms des médecins composant la commission d'invalidité, le Tribunal a également procédé à une appréciation de fait qui n'est pas soumise au contrôle de la Cour.
23 Le premier moyen soulevé par la requérante est donc pour partie irrecevable et pour partie non fondé.
24 S'agissant de l'argument présenté par Mme H dans le cadre du premier moyen et tiré de la violation de l'article 26, troisième alinéa, du statut, il y a lieu de constater qu'il s'agit d'un moyen autonome qui n'a pas été invoqué devant le Tribunal.
25 Or, dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l'examen de l'appréciation, par le Tribunal, des moyens qui ont été débattus devant lui (ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C-19/95 P, Rec. p. I-4435, point 49).
26 Il s'ensuit que ce moyen doit être déclaré irrecevable.
Sur le second moyen du pourvoi
27 Par son second moyen, tiré de la violation de l'article 9, premier alinéa, de l'annexe II du statut, Mme H prétend que le Tribunal a estimé à tort qu'elle avait été en mesure d'exercer les droits qui lui étaient reconnus par cette disposition.
28 La Commission considère que ce moyen est également une critique d'une appréciation de fait du Tribunal, en sorte qu'il est irrecevable.
29 A cet égard, il y a lieu de constater que, en examinant les éléments du dossier qui lui était soumis et qui sont décrits aux points 83 et 84 de l'arrêt attaqué et en concluant, d'une part, que la requérante, bien que convoquée par écrit, avait refusé de se mettre en rapport avec les membres de la commission d'invalidité et, d'autre part, qu'elle avait effectivement eu la possibilité d'adresser les rapports médicaux jugés pertinents à la commission d'invalidité, mais qu'elle s'était abstenue de le faire, le Tribunal a procédé à une appréciation de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour.
30 Il s'ensuit que le second moyen doit également être déclaré irrecevable.$
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
31 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La partie défenderesse a conclu à la condamnation aux dépens de la requérante. Celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy