Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-313/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme L. Pignataro, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté et/ou en n'ayant pas communiqué les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 319, p. 20), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet (rapporteur), J. C. Moitinho de Almeida, J.-P. Puissochet et L. Sevón, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 janvier 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 septembre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas adopté et/ou en n'ayant pas communiqué les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 319, p. 20, ci-après la «directive»), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de la directive.
2 Selon l'article 16 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 décembre 1995 et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu aucune communication concernant la transposition de la directive dans l'ordre juridique italien et ne disposant d'aucune autre information lui permettant de conclure que la République italienne s'était conformée à cette obligation, la Commission a, par lettre du 27 février 1996, mis cet État en demeure de lui faire part de ses observations dans un délai de deux mois à compter de sa réception, conformément à l'article 169 du traité.
4 Le gouvernement italien n'ayant pas donné suite à cette lettre, la Commission a, par lettre du 6 décembre 1996, adressé à la République italienne un avis motivé concernant son manquement aux obligations imposées par la directive et l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Par lettre du 30 janvier 1997, le gouvernement italien a informé la Commission que la directive avait été insérée dans la loi communautaire 1995/1996, déjà approuvée par le Conseil des ministres lors de la séance du 8 novembre 1996, et qu'elle était soumise à l'examen du Parlement, parmi les autres directives à mettre en oeuvre par décret législatif.
6 En outre, le 30 juillet 1997, le gouvernement italien a transmis à la Commission la copie d'un projet de loi, accompagné de son exposé des motifs, tendant à la transposition de la directive en question, tout en indiquant que la procédure législative en cause serait achevée avant les vacances d'été.
7 N'ayant reçu du gouvernement italien aucune autre information lui permettant de conclure que la République italienne avait entre-temps satisfait aux obligations résultant de la directive, la Commission a introduit le présent recours.
8 Le gouvernement italien ne conteste pas le manquement reproché et affirme que les mesures nécessaires à la transposition de la directive sont en voie d'adoption.
9 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
10 Dès lors, il convient de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16 de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16 de ladite directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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