Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
tats membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 169)
Sommaire
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
Parties
Dans l'affaire C-323/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Pieter van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater par la Cour que, en ne mettant pas en vigueur dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/80/CE du Conseil, du 19 décembre 1994, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité (JO L 368, p. 38), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, R. Schintgen, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn (rapporteur) et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 mai 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 septembre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne mettant pas en vigueur dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/80/CE du Conseil, du 19 décembre 1994, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité (JO L 368, p. 38, ci-après la «directive»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Aux termes de l'article 14, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 1er janvier 1996, et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu aucune communication concernant la transposition de la directive dans l'ordre juridique belge et ne disposant d'aucun élément d'information lui permettant de conclure que le royaume de Belgique avait satisfait à cette obligation, la Commission a, par lettre du 27 février 1996, mis cet État en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 En l'absence de réponse des autorités belges, la Commission a, le 27 novembre 1996, émis un avis motivé dans lequel elle a constaté que le royaume de Belgique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'y conformer, et l'a invité à prendre les mesures requises dans un délai de deux mois.
5 Par lettre du 28 mars 1997, les autorités belges ont répondu que le gouvernement était en train d'examiner les difficultés engendrées par la transposition de la directive, laquelle aurait exigé la révision préalable de l'article 8 de la Constitution belge.
6 Compte tenu du fait qu'entre-temps aucun progrès n'avait été réalisé, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
7 Le royaume de Belgique ne conteste pas que la directive n'a pas été transposée dans le délai imparti, mais il explique que ce retard résulte de la nécessité de réviser l'article 8 de la Constitution belge, selon les règles de procédure prévues à l'article 195 de cette même Constitution. Le gouvernement belge fait en outre valoir que le processus de transposition de la directive se trouve à un stade très avancé. Ainsi, la loi de transposition devrait être adoptée au cours du deuxième trimestre 1998 et publiée au Moniteur belge au cours du quatrième trimestre suivant.
8 A cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 5 juin 1997, Commission/Espagne, C-107/96, Rec. p. I-3193, point 10).
9 Dès lors que la transposition de la directive n'a pas été réalisée dans le délai imparti, le recours intenté à cet égard par la Commission doit être considéré comme fondé.
10 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne mettant pas en vigueur dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, premier alinéa, de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
déclare et arrête:
1) En ne mettant pas en vigueur dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 94/80/CE du Conseil, du 19 décembre 1994, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, premier alinéa, de cette directive.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.
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