Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
tats membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 169)
Sommaire
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
Parties
Dans l'affaire C-326/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Paolo Stancanelli, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par Mme Anni Snoecx, conseiller adjoint à la direction générale des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant la directive 86/662/CEE relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses (JO L 168, p. 14), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité CE,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini, H. Ragnemalm et R. Schintgen (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 juin 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 septembre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant la directive 86/662/CEE relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses (JO L 168, p. 14, ci-après la «directive»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et du traité CE.
2 Conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 décembre 1995. Le paragraphe 2 de cet article dispose que les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la directive.
3 N'ayant reçu aucune communication concernant la transposition de la directive dans l'ordre juridique belge et ne disposant d'aucun élément d'information lui permettant de conclure que le royaume de Belgique avait satisfait à cette obligation, la Commission a, par lettre du 27 février 1996, mis cet État en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 En l'absence de réponse des autorités belges, la Commission a, le 5 mars 1997, adressé un avis motivé au royaume de Belgique, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Cet avis motivé étant resté sans suite, la Commission a introduit le présent recours.
6 Le royaume de Belgique ne conteste pas que la directive n'a pas été transposée dans le délai imparti, mais explique que sa mise en oeuvre est tributaire de celle de la directive 84/532/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier (JO L 300, p. 111), dont la transposition aurait été réalisée au niveau régional, mais non pas au niveau national. Or, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État (Moniteur belge, p. 16774), selon laquelle les normes de produits relèvent de la compétence nationale, ces directives devraient être transposées au niveau fédéral. Le gouvernement belge précise toutefois que cette procédure de transposition est entrée dans sa phase finale et que les projets d'arrêté royal seront prochainement soumis à la signature des ministres compétents.
7 A cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 28 mai 1998, Commission/Espagne, C-298/97, Rec. p. I-3301, point 14).
8 Dès lors que la transposition de la directive n'a pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
9 Par conséquent, il convient de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant la directive 86/662/CEE relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.
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