Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Marchés publics des Communautés européennes - Clause compromissoire attribuant compétence à la Cour - Résolution unilatérale par application des stipulations contractuelles - Demande de remboursement des avances et de paiement de dommages-intérêts - Préjudice - Frais exposés aux fins de la procédure juridictionnelle - Exclusion
raité CE, art. 181 (devenu art. 238 CE))
Sommaire
$$Dans le cadre d'une demande de paiement de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution d'un contrat, les frais exposés par les parties aux fins de la procédure juridictionnelle ne sauraient comme tels être considérés comme constituant un préjudice distinct de la charge des dépens de l'instance.
Parties
Dans l'affaire C-334/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Paolo Stancanelli, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Comune di Montorio al Vomano, en la personne de son représentant légal pro tempore, représenté par Me Paolo Scarpantoni, avocat au barreau de Teramo,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours introduit en vertu de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE) en vue d'obtenir, d'une part, le remboursement de sommes avancées par la Commission à la défenderesse dans le cadre de deux contrats concernant la réalisation d'un projet de démonstration dans le domaine de l'exploitation des sources énergétiques alternatives et, d'autre part, la condamnation de cette dernière à lui verser, à titre de réparation du préjudice subi, des dommages-intérêts,
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et C. Gulmann (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 février 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 septembre 1997, la Commission des Communautés européennes a, en vertu d'une clause compromissoire établie sur le fondement de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE), introduit à l'encontre de la commune de Montorio al Vomano (ci-après «Montorio») un recours ayant pour objet, d'une part, le remboursement de sommes, d'un montant total de 613 600 000 LIT, avancées par elle à Montorio dans le cadre de deux contrats concernant la réalisation et la mise en service d'un système intégré, comportant une installation éolienne et diesel ainsi qu'une centrale hydroélectrique, majorées des intérêts d'un montant de 894 557 399 LIT, ainsi que des intérêts produits du 31 août 1997 jusqu'au jour du solde effectif, et, d'autre part, la condamnation de Montorio à verser à la Commission, à titre de réparation du préjudice subi, des dommages-intérêts d'un montant de 50 000 000 LIT.
2 Le 28 juillet 1986, la Communauté économique européenne, représentée par la Commission, a conclu avec Montorio deux contrats portant les nos WE 147-85 et HY 149-85 (ci-après le «contrat 147» et le «contrat 149»).
3 Ces deux contrats, qui avaient pour objet la réalisation et la mise en service d'un système intégré, comportant une installation éolienne et diesel (contrat 147) ainsi qu'une centrale hydroélectrique (contrat 149), s'inscrivaient dans le cadre du soutien financier à des projets de démonstration accordé par une décision de la Commission, du 8 novembre 1985, dans le domaine de l'exploitation des sources énergétiques alternatives, conformément au règlement (CEE) n° 1972/83 du Conseil, du 11 juillet 1983 (JO L 195, p. 6).
4 Aux termes de l'article 13 des contrats 147 et 149, «les parties contractantes conviennent de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes tous litiges éventuels sur la validité, l'interprétation et l'exécution du présent contrat».
5 Selon l'article 14 de chacun des contrats en cause, «le présent contrat est régi par le droit italien».
Le contrat 147
6 L'installation visée au contrat devait permettre de couvrir les besoins en énergie d'un projet de centre touristique et d'unités d'habitations à Cusciano (hameau de la commune de Montorio).
7 En vertu de l'article 2 et de l'annexe I, section A, point 2.1, du contrat 147, les travaux d'installation du système éolien et diesel, commencés le 8 avril 1986, devaient être terminés le 30 novembre 1988.
8 Selon l'article 4.1 du contrat 147, Montorio assumait la responsabilité technique et financière des travaux visés à l'annexe I de celui-ci. En vertu de l'article 4.3, elle s'engageait à présenter, dans les trois mois suivant la signature du contrat, puis chaque semestre, un rapport sur l'état d'avancement des travaux et un relevé des dépenses effectuées. Selon l'article 4.4, Montorio devait informer immédiatement la Commission, en lui fournissant toutes les précisions utiles, de tous les événements qui pouvaient compromettre la bonne exécution du contrat. En outre, conformément à l'article 4.5.1, cette commune s'engageait à fournir sans délai à la Commission toutes les informations que celle-ci demanderait sur l'exécution du programme de travail. Aux termes de l'article 4.5.2, Montorio était tenue de mettre à la disposition de la Commission les documents techniques et financiers nécessaires pour vérifier l'exécution du programme de travail.
9 Selon l'article 8 du contrat, celui-ci «peut être résolu de plein droit par la Commission en cas d'inexécution, par le contractant, de l'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, en particulier en cas de non-respect des délais pour présenter les rapports visés à l'article 4.3, après mise en demeure, notifiée au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, non suivie d'exécution dans le délai d'un mois... Dans cette hypothèse, les montants payés à titre de contribution financière doivent être immédiatement remboursés par le contractant à la Commission, majorés des intérêts courant depuis la date de réception desdits montants. Le taux d'intérêt est celui de la Banque européenne d'investissement à la date de la décision de la Commission sur l'octroi du soutien financier au projet».
10 Le 20 août 1986, la Commission a versé à Montorio une avance de 246 000 000 LIT.
11 En janvier et en septembre 1987, la Commission a invité par écrit Montorio à se conformer aux exigences de présentation des rapports prévus à l'article 4.3 du contrat 147.
12 Par lettre du 3 novembre 1987, la Commission a accédé à la requête de Montorio demandant une prolongation jusqu'au 31 mai 1989 pour l'achèvement des travaux.
13 Par trois fois, en 1987 et 1988, la Commission a versé à Montorio un montant total de 209 200 000 LIT.
14 En novembre 1988 et en mars 1989, elle s'est vue contrainte de rappeler à Montorio ses obligations découlant de l'article 4.3 du contrat 147.
15 Par lettre du 18 septembre 1991, Montorio a indiqué à la Commission que le centre touristique et résidentiel de Cusciano ne serait pas réalisé comme prévu initialement et que, par conséquent, une modification du projet original s'imposait, celle-ci consistant à installer un aérogénérateur relié au réseau électrique dont l'énergie serait distribuée à l'ensemble de la commune. Montorio prévoyait que les travaux s'achèveraient au 31 décembre 1992. Elle garantissait que le financement du projet non assuré par la Communauté européenne serait couvert.
16 Par lettre du 20 décembre 1991, la Commission a exigé une copie de la décision formelle prise par les autorités compétentes de la commune, relative à l'attribution du financement concernant le projet modifié, et de l'autorisation de connexion de la turbine au réseau électrique. Montorio a répondu le 8 janvier 1992.
17 Après une inspection des sites, en mars 1992, la Commission a demandé à Montorio, par lettre du 25 août 1992, de fournir notamment les documents suivants:
- l'accord écrit de la Région des Abruzzes indiquant le montant de sa contribution au nouveau projet et la date de versement de cette contribution;
- une analyse du financement du coût total du projet; et
- un nouveau programme des travaux faisant apparaître les modalités de réalisation du projet.
La Commission précisait que, si ces documents ne lui parvenaient pas avant le 30 septembre 1992, elle mettrait en oeuvre l'article 8 du contrat 147.
18 Le 13 octobre 1992, Montorio a répondu en demandant, en fait, une nouvelle prolongation. Par deux lettres du 29 octobre 1992, elle a indiqué à la Commission que ses retards quant à l'exécution des travaux de génie civil relatifs au projet visé au contrat étaient imputables «aux lenteurs bureaucratiques des organismes compétents pour la délivrance des autorisations environnementales» et l'a informée que les autorités de la Région des Abruzzes n'avaient pas encore pris la décision portant octroi de la deuxième tranche du financement prévu par le décret n° 1550 du 4 décembre 1986 de ladite Région. Dans une de ces lettres, il était précisé que le nouveau programme des travaux, faisant apparaître le déroulement de ceux-ci, était joint en annexe.
19 Le 30 novembre 1992, la Commission a prononcé la résolution du contrat au motif que les documents qu'elle avait sollicités par sa lettre du 25 août 1992 ne lui étaient pas parvenus. A la suite de cette résolution, la Commission a demandé, le 19 décembre 1995 et le 24 janvier 1996, le remboursement des sommes versées. Montorio n'a procédé à aucun remboursement.
Le contrat 149
20 En vertu de l'article 2 et de l'annexe I, section A, point 2.2, du contrat 149, les travaux faisant l'objet de celui-ci, qui concernaient une installation hydroélectrique de 300 kW, devaient être achevés au plus tard en mai 1988.
21 Conformément à l'article 4.2.1 et à l'annexe I, section A, point 3, du contrat 149, Montorio a confié à la société Tecno Srl (ci-après «Tecno») le soin de réaliser cette installation hydroélectrique.
22 Selon l'article 4.3.1 du contrat 149, Montorio avait l'obligation d'informer la Commission en cas d'impossibilité de commencer les travaux et de lui proposer une nouvelle date. En outre, dans un délai de trois mois à compter de la date de la signature dudit contrat, Montorio devait présenter un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement du projet, accompagné d'un relevé des dépenses effectuées pendant cette période.
23 Les articles 4.1 et 8 du contrat 149 sont rédigés en des termes identiques à ceux des articles 4.1 et 8 du contrat 147.
24 Le 8 août 1986, la Commission a versé à Montorio une avance de 158 400 000 LIT.
25 Le 27 janvier 1987, la Commission a invité Montorio à respecter ses obligations au titre de l'article 4.3.1 du contrat 149 en raison du fait que cette dernière n'avait pas présenté le premier rapport intermédiaire sur l'avancement des travaux ni le relevé des dépenses dans le délai imparti par cette stipulation. Le 3 juillet suivant, la Commission a adressé un nouveau rappel à Montorio par une communication similaire.
26 Le 8 janvier 1988, la Commission a enjoint à la commune de respecter ses obligations et a précisé que, en cas de refus de se conformer à celles-ci, la résolution de plein droit du contrat pourrait être prononcée, conformément à son article 8.
27 Montorio n'ayant pas répondu à ces invitations et rappels, la Commission lui a adressé, le 16 mars 1988, une lettre portant résolution du contrat ainsi qu'une demande de remboursement de la contribution financière de 158 400 000 LIT qu'elle avait perçue, majorée des intérêts y afférents. Montorio n'a pas remboursé les sommes réclamées.
Sur la résolution des contrats
Le contrat 147
28 La Commission fait notamment valoir que, après avoir, à plusieurs reprises, accordé à Montorio des prorogations des délais d'exécution des obligations contractuelles qui lui incombaient, elle l'a, par lettre du 25 août 1992, mise en demeure de lui faire parvenir, au plus tard le 30 septembre suivant, certains documents, notamment ceux mentionnés au point 17 du présent arrêt. L'envoi de ces documents aurait été exigé conformément aux points 4.4, 4.5.1 et 4.5.2 du contrat. La Commission soutient que, Montorio ne lui ayant pas fait parvenir ces documents, elle a, par lettre du 30 novembre 1992, notifié à Montorio la résolution du contrat 147 en application de son article 8.
29 Montorio excipe de l'irrecevabilité de la demande de résolution du contrat, fondée sur l'article 1453 du code civil italien, en faisant valoir, tout d'abord, que la Commission aurait dû mettre l'administration municipale en demeure de construire les équipements concernés et fixer, à cette fin, un délai dont l'expiration aurait eu un effet résolutoire. Elle soutient ensuite qu'elle a légitimement pu croire que la Commission était disposée à attendre l'issue de la procédure judiciaire qu'elle avait engagée à l'encontre de Tecno ainsi que la nouvelle décision de la Région des Abruzzes concernant le financement des travaux, en raison du fait que presque une décennie s'était écoulée avant que la Commission n'exerce les actions appropriées pour faire sanctionner le non-respect dudit délai d'achèvement des travaux.
30 Montorio soutient enfin que la clause résolutoire expresse visée à l'article 8 du contrat est inapplicable pour les raisons suivantes:
- la lettre de mise en demeure n'a pas été envoyée sous pli recommandé avec accusé de réception;
- la Commission a continué à réclamer les rapports même après l'expiration du délai, si bien que son comportement vaut renonciation à la clause résolutoire expresse;
- la commune a transmis les documents requis le 29 octobre 1992, satisfaisant ainsi à son obligation contractuelle.
31 S'agissant de l'exception d'irrecevabilité, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient Montorio, le recours de la Commission n'est pas une demande de résolution judiciaire du contrat pour inexécution, fondée sur l'article 1453 du code civil italien, mais une demande visant à faire constater que la résolution du contrat est intervenue de plein droit en application de la clause résolutoire prévue à son article 8, dont le régime général relève de l'article 1456 du code civil italien.
32 En tout état de cause, les deux motifs invoqués par Montorio à l'appui de son exception d'irrecevabilité sont inopérants. D'une part, le fait que la Commission n'a pas mis Montorio en demeure de s'acquitter spécifiquement de son obligation contractuelle de construire les équipements concernés et n'a pas fixé à cette fin un délai dont l'expiration aurait eu un effet résolutoire n'est pas par lui-même de nature à entraîner l'irrecevabilité du recours. En effet, selon l'article 8 du contrat 147, l'inexécution d'autres obligations contractuelles que celle évoquée par Montorio est également susceptible d'aboutir à la résolution de plein droit du contrat. D'autre part, s'agissant du motif tiré de la prétendue atteinte à la confiance légitime de Montorio, il convient de constater que, à supposer même qu'un recours puisse être déclaré irrecevable au motif que son introduction porte atteinte à la confiance légitime du défendeur, les faits résultant du dossier, tels que rappelés notamment aux points 17 à 19 du présent arrêt, excluent que la Commission ait pu faire naître dans le chef de Montorio une confiance légitime en ce qu'elle aurait été disposée à ne pas agir en justice avant l'issue de la procédure judiciaire pour inexécution, engagée par la défenderesse contre Tecno et avant que n'intervienne la nouvelle décision de la Région des Abruzzes concernant le financement des travaux.
33 Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie.
34 Pour ce qui concerne les autres moyens de Montorio, il importe de relever, en premier lieu, que la Commission a, contrairement à ce que soutient la commune, produit la copie de l'accusé de réception relatif à la lettre de mise en demeure du 25 août 1992. De plus, Montorio a répondu à celle-ci par lettre du 13 octobre suivant, de sorte qu'elle ne saurait prétendre ne pas l'avoir reçue.
35 En deuxième lieu, il n'a été versé au dossier aucun élément de preuve de nature à établir la réalité des allégations de Montorio selon lesquelles la Commission aurait continué à lui réclamer les rapports même après l'expiration du délai accordé dans la mise en demeure du 25 août 1992.
36 En troisième lieu, il convient de relever que la Commission soutient qu'elle n'a pas reçu les documents dont il est fait mention au point 17 du présent arrêt et que Montorio n'a pas rapporté la preuve qu'elle les a effectivement transmis à la Commission.
37 A cet égard, force est de constater que Montorio n'a pas contesté l'obligation qui lui incombait de fournir lesdits documents à la Commission et n'a pas excipé de l'inapplicabilité de la clause résolutoire visée à l'article 8 du contrat 147 en cas de non-respect de cette obligation. Il appert donc que cette dernière a été considérée par les parties au contrat comme étant une obligation contractuelle essentielle, dont l'inexécution était susceptible de provoquer la résolution d'office dudit contrat.
38 En conséquence, dès lors qu'il est établi que Montorio ne s'est pas acquittée de l'obligation en cause, la résolution d'office prononcée par la Commission en application de ladite clause résolutoire et communiquée à Montorio par lettre du 30 novembre 1992 est fondée en fait et en droit.
Le contrat 149
39 La Commission rappelle que Montorio était tenue, en application de l'article 4.3.1 du contrat 149, de lui présenter dans un délai de trois mois à compter de la signature de celui-ci un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement du programme de travail exposé à l'annexe I de ce contrat, accompagné d'un relevé des dépenses effectuées pendant la même période. Or, en dépit de plusieurs lettres sollicitant Montorio de lui présenter ces documents ainsi que de la mise en demeure à cet égard, cette commune n'y aurait pas donné suite. La Commission indique qu'elle a, par conséquent, communiqué à Montorio la résolution du contrat par lettre recommandée du 16 mars 1988.
40 Dans sa duplique, Montorio soutient que cette dernière lettre ne lui est jamais parvenue, de sorte que la résolution de ce contrat n'est pas intervenue en 1988, mais seulement à la date à laquelle la Commission a introduit sa requête.
41 Ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 22 de ses conclusions, ce moyen est manifestement irrecevable. En effet, l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour interdit la production de moyens nouveaux en cours d'instance à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Or, il n'apparaît pas que tel soit le cas en l'espèce.
42 Au demeurant, Montorio ne conteste pas que les conditions étaient réunies pour que le contrat pût être résolu. A cet égard, il ressort du dossier que la résolution d'office prononcée par la Commission en application de la clause résolutoire visée à l'article 8 du contrat 149, lue en combinaison avec son article 4.3.1, et communiquée à Montorio par lettre recommandée du 16 mars 1988 est fondée en fait et en droit.
Sur le remboursement des avances
43 Il résulte de l'article 8, troisième alinéa, des contrats 147 et 149 que, en cas de mise en oeuvre de la clause résolutoire prévue à cet article, Montorio est tenue de rembourser immédiatement à la Commission les sommes versées à titre d'avances. En l'espèce, il est constant que le montant global de celles-ci s'élève à 613 600 000 LIT.
Sur les intérêts
44 Montorio excipe de la nullité de la clause visée à l'article 8, troisième alinéa, des contrats 147 et 149, stipulant que le taux d'intérêt applicable est celui de la Banque européenne d'investissement à la date de la décision par laquelle la Commission a octroyé la contribution financière au projet. Elle soutient à cet égard que le maire, en approuvant spécifiquement l'article 8 desdits contrats, conformément aux articles 1341 et 1342 du code civil italien, a accepté les conditions de résolution du contrat mais que cette acceptation ne portait pas sur le taux d'intérêt applicable. Montorio fait également valoir que les intérêts dus, à savoir les intérêts légaux, ne commencent à courir, en vertu dudit article 8, qu'à compter de la date de la résolution du contrat et non de celle de la réception des diverses sommes.
45 Dans sa duplique, Montorio prétend en outre que la clause contractuelle imposant un taux d'intérêt supérieur au taux légal est illicite au motif que le taux effectif n'était pas indiqué et que le contractant prédominant est tenu de communiquer à l'autre partie au contrat tous les éléments utiles.
46 Ce dernier moyen est irrecevable pour les mêmes raisons que celles qui ont été énoncées au point 41 du présent arrêt.
47 Quant à l'exception soulevée par Montorio, il y a lieu de constater que, à supposer qu'une stipulation fixant le taux des intérêts, telle que celle dont il s'agit en l'espèce, soit une clause vexatoire devant être spécifiquement approuvée au sens de l'article 1341, deuxième alinéa, du code civil italien, il est constant que l'article 8 des contrats 147 et 149, et donc notamment la clause fixant le taux d'intérêt conventionnel, a été expressément approuvé par écrit, le 25 juillet 1986, par le maire de Montorio. Par conséquent, cette exception doit être rejetée.
48 Montorio n'ayant pas contesté le taux de 14,2 % indiqué par la Commission comme étant le taux appliqué par la Banque européenne d'investissement à la date de la décision par laquelle a été octroyée la contribution financière au projet, il convient de retenir ce taux pour le calcul des intérêts sur les sommes avancées par la Commission.
49 Le moyen invoqué par Montorio à propos de la date à compter de laquelle les intérêts courent doit également être rejeté. En effet, il ressort clairement de l'article 8, troisième alinéa, des contrats 147 et 149 que cette date est celle de la réception des avances versées.
50 Pour ce qui concerne le contrat 147, la Commission soutient que les intérêts sont dus à partir, respectivement, du 1er décembre 1986 s'agissant de la première avance de 246 000 000 LIT, du 1er mars 1988 s'agissant de la deuxième avance de 49 200 000 LIT, du 1er juin 1988 s'agissant de la troisième avance de 110 800 000 LIT et du 1er août 1988 s'agissant de la quatrième et dernière avance de 49 200 000 LIT. Pour ce qui est du contrat 149, la Commission prétend que les intérêts dus sur l'avance de 158 400 000 LIT courent à partir du 1er novembre 1986.
51 En l'absence de tout élément au dossier permettant de remettre en cause ces dates et ces montants, il y a lieu de faire droit à la demande de la Commission en ce qu'elle concerne le calcul des intérêts.
Sur la réparation du préjudice
52 Se fondant sur l'article 1453 du code civil italien, la Commission demande en outre la condamnation de Montorio à lui verser des dommages-intérêts, d'un montant de 50 000 000 LIT, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'inexécution des contrats et qui consisterait en un gaspillage de ressources en personnel et une atteinte portée au crédit de l'institution.
53 S'agissant de l'utilisation prétendument inappropriée des ressources en personnel de la Commission, il convient de relever que, en ce qui concerne la période précédant la résolution des contrats, les dispositions combinées des articles 4.3 et 8 de ceux-ci offraient à la Commission la faculté de tirer en temps utile les conséquences de l'inobservation par son cocontractant des engagements qu'il avait souscrits et de mettre un terme, de façon anticipée et unilatérale, au rapport contractuel. La Commission rappelle d'ailleurs elle-même que, dans un esprit de disponibilité à l'égard de Montorio, elle lui a octroyé des prorogations de délai afin de lui permettre de s'acquitter effectivement de ses obligations contractuelles. Dans ces conditions, la Commission ne saurait attendre de la défenderesse qu'elle assume la responsabilité d'un préjudice qui résulte de ses propres décisions ou de sa propre carence.
54 En ce qui concerne la période postérieure à la résolution des contrats, il convient de relever également que les frais exposés par les parties aux fins de la procédure juridictionnelle ne sauraient comme tels, en tout état de cause, être considérés comme constituant un préjudice distinct de la charge des dépens de l'instance.
55 S'agissant de l'autre chef de préjudice invoqué par la Commission et tiré d'une prétendue atteinte à son crédit, celle-ci n'en établit pas la réalité de manière précise et convaincante.
56 Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par la Commission au titre des dommages-intérêts.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
57 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Montorio et cette dernière ayant succombé en l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) La commune de Montorio al Vomano est condamnée à payer à la Commission, au titre des contrats nos WE 147-85 et HY 149-85:
- la somme de 246 000 000 LIT, majorée des intérêts au taux de 14,2 % calculés du 1er décembre 1986 jusqu'au jour du solde effectif;
- la somme de 49 200 000 LIT, majorée des intérêts au taux de 14,2 % calculés du 1er mars 1988 jusqu'au jour du solde effectif;
- la somme de 110 800 000 LIT, majorée des intérêts au taux de 14,2 % calculés du 1er juin 1988 jusqu'au jour du solde effectif;
- la somme de 49 200 000 LIT, majorée des intérêts au taux de 14,2 % calculés du 1er août 1988 jusqu'au jour du solde effectif;
- la somme de 158 400 000 LIT, majorée des intérêts au taux de 14,2 % calculés du 1er novembre 1986 jusqu'au jour du solde effectif.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La commune de Montorio al Vomano est condamnée aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy