Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
tats membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 169)
Sommaire
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
Parties
Dans l'affaire C-339/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Götz zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. Nicolas Schmit, directeur des relations économiques internationales et de la coopération au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de ce même ministère,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives
- 94/15/CE de la Commission, du 15 avril 1994, adaptant au progrès technique la directive adaptant, pour la première fois, la directive 90/220/CEE du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 103, p. 20), et
- 94/51/CE de la Commission, du 7 novembre 1994, adaptant au progrès technique la directive 90/219/CEE du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 297, p. 29),
le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. H. Ragnemalm (rapporteur), président de chambre, R. Schintgen, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray et K. M. Ioannou, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 mai 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 septembre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives
- 94/15/CE de la Commission, du 15 avril 1994, adaptant au progrès technique la directive adaptant, pour la première fois, la directive 90/220/CEE du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 103, p. 20), et
- 94/51/CE de la Commission, du 7 novembre 1994, adaptant au progrès technique la directive 90/219/CEE du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 297, p. 29),
le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
2 En vertu de l'article 2 des directives 94/15 et 94/51, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer respectivement avant le 30 juin 1994 et pour le 30 avril 1995, et en informer immédiatement la Commission.
3 A l'expiration de ces délais, la Commission, n'ayant reçu du grand-duché de Luxembourg aucune communication ni aucun autre renseignement relatif aux mesures de transposition des directives en cause, a, le 9 août 1994 pour ce qui concerne la directive 94/15 et le 2 août 1995 pour ce qui est de la directive 94/51, mis le gouvernement luxembourgeois en demeure de lui faire connaître ses observations dans un délai de deux mois, conformément à l'article 169 du traité.
4 Étant donné qu'aucune mesure officielle visant à transposer les directives 94/15 et 94/51 en droit luxembourgeois n'avait été communiquée à la Commission, celle-ci a, le 27 décembre 1996, adressé deux avis motivés au gouvernement luxembourgeois, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant des directives 94/15 et 94/51 dans un délai de deux mois.
5 Par lettre du 10 février 1997, le gouvernement luxembourgeois a informé la Commission que les mesures nécessaires de transposition des deux directives étaient en préparation sur le fondement d'une loi du 13 janvier 1997.
6 N'ayant reçu aucune information selon laquelle la procédure de transposition avait été achevée, la Commission a introduit le présent recours.
7 Le grand-duché de Luxembourg reconnaît n'avoir pas transposé les directives 94/15 et 94/51 dans les délais prescrits par celles-ci. Il indique, toutefois, que la procédure législative visant l'adoption des directives ne pouvait pas commencer avant l'adoption de la loi du 13 janvier 1997 qui a transposé les directives 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 117, p. 1), et 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 117, p. 15).
8 Par lettre du 14 mai 1998, le grand-duché de Luxembourg a indiqué qu'il avait assuré la transposition de la directive 94/15 par le règlement grand-ducal du 17 avril 1998 (Mémorial du 28 avril 1998, p. 458).
9 Par lettre déposée le 25 juin 1998, la Commission a pris acte de l'adoption de cette mesure et s'est désistée de cette partie de sa demande, mais a maintenu le recours pour autant qu'il concerne la directive 94/51.
10 En ce qui concerne la directive 94/51, il y a lieu de constater que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 2 octobre 1997, Commission/Belgique, C-208/96, Rec. I-5375, point 9).
11 La transposition de la directive 94/51 n'ayant pas été réalisée dans le délai prescrit par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit à cet égard par la Commission.
12 Il convient, dès lors, de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/51, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.
14 Selon l'article 69, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, sauf si ce désistement est justifié par l'attitude de l'autre partie.
15 La Commission a renoncé à certains griefs formulés dans sa requête dans la mesure où le grand-duché de Luxembourg a adopté, postérieurement à l'introduction du recours, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 94/15.
16 Il en résulte que le désistement partiel de la Commission est justifié par l'attitude du grand-duché de Luxembourg qui a, par ailleurs, succombé pour le surplus.
17 Il y a donc lieu de condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
18 En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/51/CE de la Commission, du 7 novembre 1994, adaptant au progrès technique la directive 90/219/CEE du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de cette directive.
19 Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
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