Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-354/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par Mmes Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Christina Vasak, secrétaire adjoint à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives comprenant, le cas échéant, d'éventuelles sanctions nécessaires pour se conformer aux directives
- 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (JO L 237, p. 23),
- 94/28/CE du Conseil, du 23 juin 1994, fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178, p. 66),
- 94/39/CE de la Commission, du 25 juillet 1994, établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (JO L 207, p. 20),
- 95/9/CE de la Commission, du 7 avril 1995, modifiant la directive 94/39 (JO L 91, p. 35), et
- 95/10/CE de la Commission, du 7 avril 1995, fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments pour chiens et chats visant des objectifs nutritionnels particuliers (JO L 91, p. 39),
et/ou en ne les communiquant pas à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 de la directive 93/74, 13 de la directive 94/28, 2 de la directive 94/39, 2 de la directive 95/9 et 3 de la directive 95/10,
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 novembre 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 octobre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives comprenant, le cas échéant, d'éventuelles sanctions nécessaires pour se conformer aux directives
- 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (JO L 237, p. 23),
- 94/28/CE du Conseil, du 23 juin 1994, fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178, p. 66),
- 94/39/CE de la Commission, du 25 juillet 1994, établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (JO L 207, p. 20),
- 95/9/CE de la Commission, du 7 avril 1995, modifiant la directive 94/39 (JO L 91, p. 35), et
- 95/10/CE de la Commission, du 7 avril 1995, fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments pour chiens et chats visant des objectifs nutritionnels particuliers (JO L 91, p. 39, ci-après, ensemble, les «cinq directives»),
et/ou en ne les lui communiquant pas, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 de la directive 93/74, 13 de la directive 94/28, 2 de la directive 94/39, 2 de la directive 95/9 et 3 de la directive 95/10.
2 En vertu de l'article 13 de la directive 94/28, les États membres devaient prendre les dispositions nécessaires pour s'y conformer avant le 1er juillet 1995. Selon les articles 12 de la directive 93/74, 2 de la directive 94/39, 2 de la directive 95/9 et 3 de la directive 95/10, les États membres devaient prendre les dispositions pour s'y conformer au plus tard le 30 juin 1995. Ils devaient, en vertu de ces mêmes dispositions, en informer immédiatement la Commission.
3 Ayant constaté que ces délais étaient arrivés à expiration sans qu'elle ait été informée de l'adoption de mesures de transposition par la République française, la Commission a, par lettre du 27 octobre 1995, conformément à la procédure prévue à l'article 169 du traité, mis le gouvernement français en demeure de lui faire connaître ses observations dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
4 Concernant la directive 93/74, le gouvernement français a, par lettre du 24 janvier 1996, répondu qu'un projet de décret avait été rédigé et que sa publication était prévue pour le mois d'avril 1996. Puis, le gouvernement français a communiqué, par lettre du 30 janvier 1996, un projet de décret qui avait pour objet d'assurer la transposition de cette dernière directive. Il a par ailleurs indiqué que sa transposition était prévue pour le mois d'avril 1996.
5 S'agissant de la directive 94/28, le gouvernement français a répondu, par lettre du 24 janvier 1996, que sa transposition était en cours d'élaboration et devait être effectuée au cours du premier trimestre de l'année 1996.
6 S'agissant de la directive 94/39, le gouvernement français a, par lettre du 24 janvier 1996, informé la Commission que l'échéance probable de la procédure de transposition serait le 1er semestre de l'année 1996. Puis, il a, par lettre du 30 janvier 1996, informé la Commission que la transposition de cette directive était prévue pour le mois de mai 1996.
7 En ce qui concerne la directive 95/9, le gouvernement français a, par lettre du 24 janvier 1996, informé la Commission que sa transposition était prévue pour le mois d'avril 1996, en même temps que la directive 93/74. Puis, par lettre du 30 janvier 1996, ce gouvernement a informé la Commission que la transposition interviendrait au mois de mai 1996.
8 Quant à la directive 95/10, le gouvernement français a répondu, par lettre du 24 janvier 1996, que l'échéance probable de sa transposition serait le 1er semestre 1996. Puis, par lettre du 30 janvier 1996, les autorités françaises ont informé la Commission que la transposition de cette directive était prévue pour le mois de mai 1996.
9 N'ayant reçu aucune autre notification, la Commission a adressé à la République française des avis motivés réaffirmant son point de vue selon lequel, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour transposer les cinq directives, cet État avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives. Les avis motivés relatifs aux directives 93/74, 94/28, 94/39 et 95/9 ont été envoyés le 26 novembre 1996. L'avis motivé concernant la directive 95/10 a été envoyé le 22 novembre 1996.
10 En ce qui concerne la directive 94/28, le gouvernement français a informé la Commission, par lettre du 12 mars 1997, qu'un projet de loi visant à la transposer se trouvait en discussion devant le Parlement français. La Commission n'a, par la suite, reçu aucune communication quant au résultat des discussions.
11 Les autres avis motivés sont demeurés sans réponse.
12 La Commission a décidé, dans ces conditions, d'introduire le présent recours.
13 Dans sa défense, le gouvernement français ne conteste pas que les cinq directives n'ont pas été transposées dans les délais prescrits. Il indique cependant que le processus de mise en oeuvre desdites directives est avancé et confirme qu'il va adopter, sans plus tarder, toutes les dispositions nécessaires à leur transposition dans son droit interne.
14 La transposition des cinq directives n'ayant pas été réalisée dans les délais fixés par celles-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit à cet égard par la Commission.
15 Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 93/74, 94/28, 94/39, 95/9 et 95/10, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 de la directive 93/74, 13 de la directive 94/28, 2 de la directive 94/39, 2 de la directive 95/9 et 3 de la directive 95/10.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
16 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre)
déclare et arrête:
1 En ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives
- 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers,
- 94/28/CE du Conseil, du 23 juin 1994, fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure,
- 94/39/CE de la Commission, du 25 juillet 1994, établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers,
- 95/9/CE de la Commission, du 7 avril 1995, modifiant la directive 94/39, et
- 95/10/CE de la Commission, du 7 avril 1995, fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments pour chiens et chats visant des objectifs nutritionnels particuliers,
2 la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 de la directive 93/74, 13 de la directive 94/28, 2 de la directive 94/39, 2 de la directive 95/9 et 3 de la directive 95/10.
3 La République française est condamnée aux dépens.
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