Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Traité CE, art. 169)
Sommaire
Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 169 du traité, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.
Parties
Dans l'affaire C-364/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Pieter Jan Kuijper, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Irlande, 28, route d'Arlon,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 307, p. 1), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, L. Sevón et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 septembre 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 octobre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne lui communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 307, p. 1, ci-après la «directive»), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 Aux termes de l'article 13, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient arrêter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive le 23 novembre 1995 au plus tard.
3 N'ayant reçu communication d'aucune disposition visant à transposer la directive dans l'ordre juridique irlandais et ne disposant d'aucune information lui permettant de conclure que l'Irlande s'était conformée à cette obligation, la Commission a engagé à l'encontre de cet État la procédure en manquement prévue à l'article 169 du traité en lui adressant, le 27 février 1996, une lettre de mise en demeure.
4 En l'absence de réponse, la Commission a, par lettre du 23 décembre 1996, adressé à l'Irlande un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 N'ayant reçu aucune réponse officielle à cet avis, la Commission a introduit le présent recours.
6 Dans sa défense, le gouvernement irlandais ne conteste pas le manquement, mais fait valoir que des décrets transposant la directive sont en voie d'adoption. Il prie par ailleurs la Cour de bien vouloir suspendre la procédure pour une période de trois mois.
7 Dans sa réplique, la Commission maintient ses conclusions et ne prend pas position sur la demande du gouvernement irlandais.
8 A cet égard, il y a lieu de constater que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 18 décembre 1997, Commission/Espagne, C-361/95, Rec. p. I-7351, point 13).
9 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.
10 Dès lors, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, paragraphe 1, de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. L'Irlande ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, paragraphe 1, de ladite directive.
2) L'Irlande est condamnée aux dépens.
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