Affaire C-368/97
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume de Belgique
«Manquement – Non-transposition de la directive 94/57/CE»
Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 26 mars 1998 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 mai 1998
Sommaire de l'arrêt
États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
14 mai 1998 (1)
«Manquement – Non-transposition de la directive 94/57/CE»
Dans l'affaire C-368/97,
Commission des Communautés européennes , représentée par M. Berend Jan Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique , représenté par M me Annie Snoecx, conseiller adjoint au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 319, p. 20), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et du traité CE,
LA COUR (cinquième chambre),,
composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida, P. Jann et L. Sevón, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 mars 1998,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 octobre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 319, p. 20, ci-après la directive), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et du traité CE.
2 En vertu de l'article 16, paragraphes 1 et 3, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 1995 et communiquer immédiatement à la Commission le texte de toutes les dispositions de droit interne adoptées dans son domaine.
3 A l'expiration de ce délai, n'ayant reçu du royaume de Belgique aucune communication ni autre renseignement relatif aux mesures de transposition de la directive, la Commission a, par lettre du 27 février 1996, mis le gouvernement belge en demeure de lui faire connaître ses observations dans un délai de deux mois, conformément à l'article 169 du traité.
4 Le 6 février 1996, le royaume de Belgique a informé la Commission qu'il était en train de préparer les mesures nécessaires pour se conformer à la directive.
5 Le 22 novembre 1996, n'ayant reçu aucune indication concrète sur l'adoption de telles mesures, la Commission a adressé au gouvernement belge un avis motivé l'invitant à se conformer à ses obligations communautaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 Par lettre du 9 janvier 1997, le gouvernement belge a renvoyé la Commission à une lettre antérieure, du 26 novembre 1996, dans laquelle il avait transmis à la Commission, pour avis, un projet d'arrêté ministériel transposant la directive. Dans une lettre du 18 mars 1997, la Commission a formulé une série d'observations sur ce projet.
7 En l'absence d'une autre communication des autorités belges, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
8 Dans son mémoire en défense, le gouvernement belge ne conteste pas que les mesures nécessaires pour transposer la directive n'ont pas été prises dans le délai prescrit; il fait cependant valoir que la procédure interne de concertation avec les gouvernements régionaux compétents est terminée et que l'arrêté ministériel concernant l'agrément des organismes habilités à effectuer l'inspection et le contrôle des navires ainsi que l'autorisation accordée aux organismes agréés sera prochainement signé.
9 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai prescrit par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
10 Il convient dès lors de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de cette directive.
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de cette directive.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Gulmann
Wathelet
Moitinho de Almeida
Jann
Sevón
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 1998.
Le greffier
Le président de la cinquième chambre
R. Grass
C. Gulmann
1 – Langue de procédure: le néerlandais.
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