Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches - Directive 85/73 - Niveaux des redevances - Possibilité pour les particuliers de s'opposer à la perception de redevances supérieures aux niveaux des montants forfaitaires - Absence - Condition - Perception de redevances spécifiques d'un niveau supérieur à celui des montants forfaitaires - Admissibilité - Condition - Faculté de dérogation à la hausse par les autorités communales déléguées - Portée
(Directive du Conseil 85/73, art. 2, § 3, et annexe, telle que modifiée par la directive 93/118)
Sommaire
$$Dans l'hypothèse où un État membre n'a pas transposé dans le délai imparti la directive 85/73, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille, telle que modifiée par la directive 93/118, un particulier ne peut pas s'opposer à la perception de redevances supérieures aux niveaux des montants forfaitaires fixés à l'annexe, chapitre I, point 1, de celle-ci, à condition qu'elles ne dépassent pas les coûts réels effectivement encourus.
Un État membre peut faire usage, sans autres conditions préalables, de la faculté qui lui est accordée par l'annexe, chapitre I, point 4, sous b), de ladite directive de percevoir une redevance spécifique dont le niveau excède celui des montants forfaitaires fixés au même chapitre I, point 1, sous la seule réserve que la redevance spécifique n'excède pas les frais effectivement encourus.
Dans l'hypothèse où un État membre a délégué aux autorités communales le pouvoir de percevoir les redevances afférentes aux inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, l'article 2, paragraphe 3, de cette même directive l'autorise à percevoir des redevances d'un montant supérieur aux niveaux des redevances communautaires jusqu'à concurrence du coût réel des frais d'inspection encourus par l'autorité communale compétente.
Parties
Dans l'affaire C-374/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Anton Feyrer
et
Landkreis Rottal-Inn,
en présence de:
Landesanwaltschaft Bayern als Vertreter des öffentlichen Interesses,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 3, ainsi que de l'annexe, chapitre I, points 1 et 4, sous b), de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32, p. 14), telle que modifiée par la directive 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO L 340, p. 15),
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de MM. G. Hirsch, président de chambre, G. F. Mancini et R. Schintgen (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Feyrer, par Me Werner Leinfelder, avocat à Augsburg,
- pour le Landkreis Rottal-Inn, par Me Thomas Schönfeld, avocat à Munich,
- pour la Landesanwaltschaft Bayern als Vertreter des öffentlichen Interesses, par M. Martin Bauer, Oberlandesanwalt auprès de celle-ci,
- pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. Adriaan Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement finlandais, par M. Holger Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme Tuula Pynnä, conseiller juridique au même ministère, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Klaus-Dieter Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Ingo Brinker, avocat au barreau de Bruxelles,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Feyrer, représenté par Me Werner Leinfelder, du Landkreis Rottal-Inn, représenté par Me Thomas Schönfeld, de la Landesanwaltschaft Bayern als Vertreter des öffentlichen Interesses, représentée par M. Jochen Mehler, Oberlandesanwalt auprès de celle-ci, du gouvernement allemand, représenté par M. Wolf-Dieter Plessing, Ministerialrat au ministère fédéral des Finances, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. Klaus-Dieter Borchardt, assisté de Me Rolf Karpenstein, avocat à Hambourg, à l'audience du 16 décembre 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 mars 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 20 octobre 1997, parvenue à la Cour le 3 novembre suivant, le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 2, paragraphe 3, ainsi que de l'annexe, chapitre I, points 1 et 4, sous b), de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32, p. 14), telle que modifiée par la directive 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO L 340, p. 15, rectificatif au JO 1994, L 280, p. 91, ci-après la «directive»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Feyrer au Landkreis Rottal-Inn (ci-après le «Landkreis») au sujet du montant des redevances imposées par ce dernier à M. Feyrer pour les inspections et contrôles sanitaires de viandes effectués en 1995 par les services du Landkreis dans la boucherie exploitée par M. Feyrer.
Le cadre juridique communautaire
3 Selon l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la directive, les États membres veillent à percevoir une redevance communautaire pour les frais occasionnés par les inspections et contrôles sanitaires des viandes visées par différentes directives communautaires.
4 Aux termes de ce même article, paragraphe 2, «Les redevances visées au paragraphe 1 sont fixées de manière à couvrir les coûts que supporte l'autorité compétente au titre:
- des charges salariales, incluant les charges sociales,
- des frais administratifs auxquels peuvent être imputés des frais nécessaires à la formation permanente des inspecteurs
pour l'exécution des contrôles et inspections visés au paragraphe 1».
5 L'article 2 de la directive dispose:
«1. Les États membres veillent, aux fins du financement des contrôles effectués conformément aux directives visées à l'article 1er par les autorités compétentes et à cette seule fin, à percevoir:
- pour les viandes visées par les directives 64/433/CEE et 71/118/CEE et 72/462/CEE, à compter du 1er janvier 1994, les redevances communautaires, conformément aux modalités stipulées en annexe,
- ...
...
3. Les États membres sont autorisés à percevoir un montant supérieur aux niveaux des redevances communautaires, sous réserve que la redevance totale perçue par chaque État membre ne soit pas supérieure au coût réel des frais d'inspection.
4. Les redevances communautaires se substituent à toute autre taxe ou redevance sanitaire perçue par les autorités nationale, régionale ou communale des États membres pour les inspections et contrôles visés à l'article 1er et leur certification. ...
...»
6 L'annexe de la directive prévoit, en son chapitre I, intitulé «Viandes relevant des directives 64/433/CEE et 71/118/CEE», point 1, que les États membres, sans préjudice de l'application des points 4 et 5, perçoivent pour les frais d'inspection liés aux opérations d'abattage les montants forfaitaires que fixe ledit point 1, ainsi qu'une part relative aux frais administratifs et à la recherche de résidus.
7 L'annexe, chapitre I, point 4, de la directive dispose:
«Les États membres peuvent, pour couvrir des coûts plus élevés:
a) majorer pour un établissement donné les montants forfaitaires prévus au point 1 et au point 2 a).
Les conditions à remplir à cet effet peuvent, outre celle prévue au point 5 a), être les suivantes:
- frais d'inspection accrus en raison d'un manque particulier d'uniformité des animaux destinés à être abattus en ce qui concerne l'âge, la taille, le poids et la santé,
- allongement des délais d'attente et des autres temps morts pour le personnel d'inspection à la suite d'une planification insuffisante des livraisons d'animaux par l'établissement ou en raison d'insuffisances et de pannes techniques, par exemple dans des établissements anciens,
- retards fréquents dans l'exécution des abattages, par exemple lorsque le personnel préposé à l'abattage n'est pas assez nombreux, ce qui entraîne une utilisation moindre du personnel d'inspection,
- accroissement des coûts dus à des temps de déplacement particuliers,
- pertes de temps dues à des changements fréquents des horaires d'abattage, ne dépendant pas du personnel d'inspection,
- interruptions fréquentes du processus d'abattage dues à des mesures indispensables de nettoyage et de désinfection,
- inspection des animaux qui, à la demande du propriétaire, sont abattus en dehors des heures normales d'abattage.
Le montant des majorations du niveau forfaitaire pivot de la redevance dépend du montant des frais à couvrir;
b) ou percevoir une redevance spécifique couvrant les frais effectivement encourus.»
8 L'article 2 de la directive 93/118 a abrogé, à compter du 1er janvier 1994, la décision 88/408/CEE du Conseil, du 15 juin 1988, concernant les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, conformément à la directive 85/73 (JO L 194, p. 24), que le Conseil avait adoptée en application de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/73.
9 Cette décision avait établi, à son article 2, paragraphe 1, des niveaux moyens forfaitaires de redevance pour les différentes espèces animales concernées. Toutefois, le même article 2 avait prévu, à son paragraphe 2, premier alinéa, que «les États membres dont les coûts salariaux, la structure des établissements et le rapport existant entre vétérinaires et inspecteurs s'écartent de ceux de la moyenne communautaire retenue pour le calcul des montants forfaitaires fixés au paragraphe 1 peuvent y déroger à la hausse et à la baisse jusqu'à concurrence des coûts réels d'inspection».
10 Aux termes de la même disposition, deuxième alinéa, les États membres, pour recourir aux dérogations prévues au premier alinéa, devaient se fonder sur les principes énumérés à l'annexe de la décision 88/408. Cette annexe disposait à son point 2, premier alinéa, que les États membres pouvaient, pour couvrir des coûts plus élevés, majorer le niveau forfaitaire pivot de la redevance, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de ladite décision. Les conditions énoncées à titre d'exemple au même point 2, deuxième alinéa, étaient en substance identiques à celles qui sont énoncées au point 4), sous a), de l'annexe de la directive.
11 Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/118, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 31 décembre 1993 en ce qui concerne les exigences de l'annexe et de l'article 5 et au plus tard le 31 décembre 1994 en ce qui concerne les autres dispositions.
Le cadre juridique national
12 En Allemagne, les actes administratifs effectués au titre du Fleischhygienegesetz (loi sur l'hygiène des viandes, ci-après le «FlHG») donnent lieu à la perception de redevances et de frais divers couvrant les coûts. Ces actes sont déterminés par le droit des Länder, en l'occurrence le Bayerisches Gesetz zur Ausführung des Fleischhygienegesetzes (loi bavaroise portant application de la loi sur l'hygiène des viandes, ci-après l'«AGFlHG») du 24 août 1990 (GVBl. I, p. 336). L'AGFlHG habilite notamment les Landkreise à déterminer par voie de règlement les actes qui donnent lieu à la perception de la redevance sur leur territoire. Sur ce fondement, le Landkreis a adopté la Satzung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen im Vollzug fleischhygienischer Vorschriften (règlement relatif à la perception de redevances et de frais divers pour des actes administratifs effectués dans le cadre de l'exécution des dispositions en matière d'hygiène des viandes) du 20 août 1997 (Abl. des Landkreises Rottal-Inn 1997, p. 123, ci-après la «Satzung»), entrée rétroactivement en vigueur le 1er janvier 1994.
13 Le FlHG, dans sa version du 18 décembre 1992 (BGBl. I, p. 2022), applicable à la date des faits au principal, dispose à son article 24:
«1) Pour les actes administratifs effectués en vertu de la présente loi et des dispositions juridiques adoptées en exécution de la présente loi, il est procédé à la perception de redevances et de frais divers couvrant les coûts.
2) Les actes donnant lieu à la perception de la redevance d'après le paragraphe 1 sont fixés par le droit des Länder. Les redevances doivent être calculées conformément à la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32, p. 14), et aux actes juridiques adoptés par les organes de la Communauté européenne sur la base de cette directive. ...»
14 L'article 3 de l'AGFlHG prévoit:
«1) Les Landkreise, les communes qui s'administrent de manière autonome et les communes qui relèvent d'un Kreis supportent les charges dues à l'exécution des tâches qui leur sont confiées par un règlement en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, point 2, de la présente loi; tel est également le cas lorsque ces collectivités territoriales exploitent des services d'inspection à l'importation.
2) Dans les cas du paragraphe 1, les Landkreise, les communes qui s'administrent de manière autonome et les communes qui relèvent d'un Kreis déterminent par règlement, de manière uniforme pour leur territoire, les actes donnant lieu à perception de la redevance au sens de l'article 24, paragraphe 1, du FlHG ainsi que, de manière uniforme pour leur territoire et séparément des redevances afférentes à l'utilisation des abattoirs, les redevances couvrant les coûts conformément à l'article 24, paragraphe 2, du FlHG.
...»
15 Aux termes de l'article 1er de la Satzung, intitulé «Actes donnant lieu à la perception de la redevance»:
«1) Les actes administratifs effectués au titre du Fleischhygienegesetz ... et au titre de la Fleischhygiene-Verordnung ... donnent lieu à la perception de redevances conformément au présent règlement. Les redevances fixées comprennent également les frais divers.
2) La redevance est due pour
1. l'exécution des inspections officielles, 2. la surveillance dans l'atelier de découpe, 3. la surveillance dans l'entreprise de transformation de la viande, 4. la surveillance dans un entrepôt frigorifique ou de congélation.
La redevance est également due pour
1. le contrôle d'un traitement par le froid autorisé, 2. la délivrance d'un certificat de salubrité.
3) Il n'est pas dû de redevance particulière pour l'évaluation et le marquage définitifs.»
16 L'article 2 de la Satzung fixe le montant des redevances.
Les faits et le litige au principal
17 M. Feyrer, qui exploite une boucherie dans le ressort du Landkreis et procède lui-même à des abattages d'animaux, a fait l'objet, en ce qui concerne les inspections et les contrôles sanitaires de viandes effectués en 1995 par les services de ce Landkreis, d'un avis de paiement de redevances, calculé sur la base de la Satzung, d'un montant supérieur aux niveaux fixés forfaitairement à l'annexe, chapitre I, point 1, de la directive. Bien que ne contestant pas que les redevances auxquelles il était assujetti correspondissent au coût réel des frais d'inspection exposés par le Landkreis, M. Feyrer a fait valoir qu'elles étaient contraires au droit communautaire et a demandé leur réduction à concurrence des montants forfaitaires fixés par la directive.
18 Le Landkreis a rétorqué que la directive autorisait la perception de redevances couvrant le coût des inspections lorsque les montants forfaitaires sont inférieurs au coût réel des frais d'inspection supportés par les autorités concernées. Il a soutenu en particulier que la directive ne visait pas à atteindre l'uniformisation la plus large possible des redevances perçues dans la Communauté européenne au titre des inspections, mais à éviter les distorsions de concurrence découlant de la fixation de redevances trop basses.
19 Le litige opposant les deux parties ayant été porté en appel devant le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, celui-ci, estimant qu'il soulevait des questions d'interprétation du droit communautaire, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les trois questions préjudicielles suivantes:
«1) Un particulier peut-il s'opposer à la perception de redevances supérieures aux niveaux des montants forfaitaires visés au point 1 de l'annexe à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/73/CEE du Conseil, dans la version de la directive 93/118/CE du Conseil, lorsque l'État membre n'a pas transposé la directive 93/118/CE dans le délai imparti?
2) Un État membre peut-il percevoir, sans autres conditions préalables, des redevances supérieures aux niveaux des montants forfaitaires sur la base du point 4, sous b), de l'annexe à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/73/CEE, dans la version de la directive 93/118/CE, aussi longtemps que les redevances perçues ne dépassent pas le coût réel des frais exposés?
3) Le pouvoir des États membres de percevoir un montant supérieur aux niveaux des redevances communautaires conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la directive 85/73/CEE du Conseil dans la version de la directive 93/118/CE dépend-il de la redevance totale perçue dans l'ensemble de l'État membre et du coût réel des frais d'inspection exposés dans l'ensemble de cet État, ou suffit-il, lorsque l'État membre a transféré le pouvoir de percevoir les redevances aux autorités communales, que la redevance totale perçue par l'autorité communale en cause ne dépasse pas le coût réel des frais d'inspection exposés par cette autorité?»
Sur la première question
20 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si un particulier peut s'opposer à la perception de redevances supérieures aux niveaux des montants forfaitaires fixés à l'annexe, chapitre I, point 1, de la directive.
21 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 24 septembre 1998, Tögel, C-76/97, Rec. p. I-5357, point 42), dans tous les cas où des dispositions d'une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer à l'encontre de l'État soit lorsque celui-ci s'abstient de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu'il en fait une transposition incorrecte.
22 A cet égard, il convient d'emblée de relever que, dans son ordonnance de renvoi, la juridiction nationale a expressément constaté que, à la date des faits au principal, la directive n'avait pas encore fait l'objet d'une transposition en droit allemand et que ni l'article 24, paragraphe 2, du FlHG, dans sa version en vigueur à ladite date, ni l'article 3, paragraphe 2, de l'AGFlHG ne pouvaient être considérés comme constituant une telle transposition.
23 Il y a lieu, par conséquent, d'examiner si les dispositions en cause de la directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises pour être invoquées par un particulier à l'encontre de l'État.
24 A cette fin, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé, à propos de la décision 88/408 à laquelle la directive s'est substituée, que le fait qu'une décision permette aux États membres qui en sont les destinataires de déroger à des dispositions claires et précises de cette même décision ne saurait, en lui-même, priver ces dispositions d'effet direct et que, en particulier, de telles dispositions peuvent avoir un effet direct lorsque le recours aux possibilités de dérogation ainsi reconnues est susceptible d'un contrôle juridictionnel (arrêt du 10 novembre 1992, Hansa Fleisch Ernst Mundt, C-156/91, Rec. p. I-5567, point 15).
25 Dans ces conditions, la Cour a jugé que la possibilité qui avait été accordée aux États membres par l'article 2, paragraphe 2, de la décision 88/408 de déroger à la hausse, sous réserve de respecter les conditions mentionnées à l'annexe de celle-ci, aux niveaux forfaitaires de la redevance fixés à son article 2, paragraphe 1, n'était pas de nature à priver cette dernière disposition d'un effet direct (arrêt Hansa Fleisch Ernst Mundt, précité, points 16 et 17).
26 S'agissant de la directive, il importe de relever que son annexe, chapitre I, point 4, autorise les États membres à couvrir des coûts plus élevés en leur ouvrant la faculté non seulement de majorer, pour un établissement donné et sous certaines conditions identiques, en substance, à celles prévues à l'annexe de la décision 88/408, les montants forfaitaires fixés [point 4, sous a)], mais également de percevoir une redevance spécifique couvrant les frais effectivement encourus [point 4, sous b)]. L'article 2, paragraphe 3, de la directive autorise d'ailleurs, d'une façon générale, les États membres à percevoir un montant supérieur aux niveaux des montants forfaitaires, sous réserve que la redevance totale perçue ne soit pas supérieure au coût réel des frais d'inspection.
27 Dès lors, si la faculté de majorer les montants forfaitaires ouverte aux États membres par l'annexe, chapitre I, point 4, sous a), de la directive s'analyse comme une possibilité de déroger pour un établissement donné et sous certaines conditions, susceptibles d'un contrôle juridictionnel, aux niveaux des redevances communautaires, celle de percevoir une redevance spécifique couvrant les frais effectivement encourus, qui leur est ouverte par le point 4, sous b), constitue, en revanche, une faculté dont ils peuvent faire usage sur un plan général et de manière discrétionnaire à la seule condition que la redevance ne dépasse pas les coûts réels effectivement encourus.
28 La faculté dont disposent les États membres de percevoir des montants couvrant les coûts réels encourus, lorsque ceux-ci sont supérieurs aux montants forfaitaires fixés à l'annexe, chapitre I, point 1, de la directive, n'étant ainsi pas soumise à des conditions dont le respect est susceptible d'un contrôle juridictionnel, il convient de conclure que l'article 2, paragraphe 1, de la directive n'impose pas aux États membres une obligation inconditionnelle pouvant être invoquée par les particuliers devant les juridictions nationales.
29 Il y a lieu, par conséquent, de répondre à la première question que, dans l'hypothèse où un État membre n'a pas transposé dans le délai imparti la directive, un particulier ne peut pas s'opposer à la perception de redevances supérieures aux niveaux des montants forfaitaires fixés à l'annexe, chapitre I, point 1, de celle-ci, à condition qu'elles ne dépassent pas les coûts réels effectivement encourus.
Sur la deuxième question
30 Par sa deuxième question, la juridiction nationale demande si un État membre peut faire usage, sans autres conditions préalables, de la faculté qui lui est accordée par l'annexe, chapitre I, point 4, sous b), de la directive de percevoir une redevance spécifique dont le niveau excède celui des montants forfaitaires fixés au même chapitre I, point 1, sous la seule réserve que la redevance spécifique n'excède pas les frais effectivement encourus.
31 A cet égard, il suffit de rappeler que, ainsi qu'il a été dit au point 27 du présent arrêt, la possibilité ouverte aux États membres par l'annexe, chapitre I, point 4, sous b), de la directive constitue une faculté dont ils peuvent faire usage sur un plan général et de manière discrétionnaire à la seule condition que la redevance spécifique ne dépasse pas les coûts réels effectivement encourus.
32 Il y a lieu par conséquent de répondre à la deuxième question qu'un État membre peut faire usage, sans autres conditions préalables, de la faculté qui lui est accordée par l'annexe, chapitre I, point 4, sous b), de la directive de percevoir une redevance spécifique dont le niveau excède celui des montants forfaitaires fixés au même chapitre I, point 1, sous la seule réserve que la redevance spécifique n'excède pas les frais effectivement encourus.
Sur la troisième question
33 Par sa troisième question, la juridiction nationale demande en substance si, dans l'hypothèse où un État membre a délégué aux autorités communales le pouvoir de percevoir les redevances afférentes aux inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, l'article 2, paragraphe 3, de la directive l'autorise à percevoir des redevances d'un montant supérieur aux niveaux des redevances communautaires jusqu'à concurrence du coût réel des frais d'inspection tels qu'encourus sur l'ensemble du territoire de cet État membre ou du coût réel des frais d'inspection encourus par l'autorité communale compétente.
34 A cet égard, il y a lieu de relever tout d'abord qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour que chaque État membre est libre de répartir les compétences sur le plan interne et de mettre en oeuvre les actes de droit communautaire qui ne sont pas directement applicables au moyen de mesures prises par les autorités régionales ou locales, pourvu que cette répartition des compétences permette une mise en oeuvre correcte des actes de droit communautaire en cause (arrêt Hansa Fleisch Ernst Mundt, précité, point 23).
35 Il convient de rappeler ensuite que, dans l'arrêt Hansa Fleisch Ernst Mundt, précité, point 24, la Cour a jugé qu'aucune disposition de la décision 88/408 n'interdisait aux États membres de confier aux autorités régionales ou locales le pouvoir de déroger aux niveaux forfaitaires de la redevance, aux conditions et dans les limites prévues par l'article 2, paragraphe 2, de cette décision.
36 Tel est également le cas de la directive qui a remplacé la décision 88/408. D'ailleurs, en prescrivant, à l'instar de celle-ci, à son article 2, paragraphe 4, que les redevances communautaires se substituent à toute autre taxe ou redevance sanitaire perçue par les autorités nationale, régionale ou communale des États membres pour les inspections et contrôles visés à l'article 1er, le libellé de cette directive confirme que la perception des redevances en la matière peut être effectuée tant au plan national qu'au plan régional ou local.
37 S'agissant, enfin, de la question de savoir à concurrence de quel niveau du coût réel des frais d'inspection un État membre peut déroger aux montants forfaitaires des redevances communautaires dans l'hypothèse où il a délégué aux autorités communales le pouvoir de percevoir les redevances communautaires, il convient de relever, d'une part, que, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive, les redevances sont en principe fixées de manière à couvrir les coûts que supporte l'autorité compétente pour l'exécution des inspections et contrôles sanitaires concernés.
38 Il importe de relever, d'autre part, que, selon le libellé même de l'article 2, paragraphe 3, de la directive, les États membres sont autorisés à percevoir un montant supérieur aux niveaux des redevances communautaires jusqu'à concurrence du coût réel des frais d'inspection.
39 Il s'ensuit que, lorsqu'un État membre a délégué aux autorités communales, comme dans l'affaire au principal, le pouvoir de percevoir les redevances visées par la directive, il peut déroger à la hausse aux montants forfaitaires fixés par celle-ci jusqu'à concurrence des coûts effectivement encourus par ces mêmes autorités.
40 Cette conclusion ne saurait être infirmée par des considérations tirées de l'objectif de la directive. En effet, celle-ci, en autorisant, outre la perception de redevances d'un montant forfaitaire, celle de redevances d'un montant supérieur couvrant les frais d'inspection effectivement encourus, ne vise pas à instituer des redevances d'un montant uniforme pour toute la Communauté, mais, ainsi qu'il ressort de ses sixième et septième considérants, à éviter les distorsions de concurrence susceptibles de découler de l'application de règles différentes selon les États membres en ce qui concerne le financement des inspections et contrôles sanitaires instaurés par le droit communautaire.
41 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que, dans l'hypothèse où un État membre a délégué aux autorités communales le pouvoir de percevoir les redevances afférentes aux inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, l'article 2, paragraphe 3, de la directive l'autorise à percevoir des redevances d'un montant supérieur aux niveaux des redevances communautaires jusqu'à concurrence du coût réel des frais d'inspection encourus par l'autorité communale compétente.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
42 Les frais exposés par les gouvernements allemand, néerlandais et finlandais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre),
statuant sur les questions préjudicielles à elle soumise par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, par ordonnance du 20 octobre 1997, dit pour droit:
1) Dans l'hypothèse où un État membre n'a pas transposé dans le délai imparti la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille, telle que modifiée par la directive 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, un particulier ne peut pas s'opposer à la perception de redevances supérieures aux niveaux des montants forfaitaires fixés à l'annexe, chapitre I, point 1, de celle-ci, à condition qu'elles ne dépassent pas les coûts réels effectivement encourus.
2) Un État membre peut faire usage, sans autres conditions préalables, de la faculté qui lui est accordée par l'annexe, chapitre I, point 4, sous b), de la directive 85/73, telle que modifiée par la directive 93/118, de percevoir une redevance spécifique dont le niveau excède celui des montants forfaitaires fixés au même chapitre I, point 1, sous la seule réserve que la redevance spécifique n'excède pas les frais effectivement encourus.
3) Dans l'hypothèse où un État membre a délégué aux autorités communales le pouvoir de percevoir les redevances afférentes aux inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, l'article 2, paragraphe 3, de la directive 85/73, telle que modifiée par la directive 93/118, l'autorise à percevoir des redevances d'un montant supérieur aux niveaux des redevances communautaires jusqu'à concurrence du coût réel des frais d'inspection encourus par l'autorité communale compétente.
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