Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1.États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
2.Procédure - Dépens - Désistement justifié par l'attitude de l'autre partie
(Règlement de procédure de la Cour, art. 69, § 5)
Parties
Dans l'affaire C-385/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Condou Durande, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme Nana Dafniou, collaborateur juridique au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, M. Dimitris Papageorgopoulos, conseiller juridique auprès du Conseil juridique de l'État, et Mme Foteini Dedousi, mandataire judiciaire auprès du même Conseil, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives:
- 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, modifiant la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 340, p. 15),
- 94/59/CE de la Commission, du 2 décembre 1994, portant troisième modification des annexes de la directive 77/96/CEE du Conseil relative à la recherche de trichines (Trichinelle spiralis) lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine (JO L 315, p. 18),
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites directives,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini, H. Ragnemalm et R. Schintgen (rapporteur), juges,
avocat général: P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 juin 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 novembre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives:
- 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, modifiant la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 340, p. 15),
- 94/59/CE de la Commission, du 2 décembre 1994, portant troisième modification des annexes de la directive 77/96/CEE du Conseil relative à la recherche de trichines (Trichinelle spiralis) lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine (JO L 315, p. 18),
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites directives.
2 Conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/118, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 décembre 1993 en ce qui concerne les exigences de l'annexe et de l'article 5, et au plus tard le 31 décembre 1994 en ce qui concerne les autres dispositions. En vertu du troisième alinéa de la même disposition, les États membres devaient informer immédiatement la Commission des dispositions prises.
3 Conformément à l'article 2, premier alinéa, de la directive 94/59, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er janvier 1995 et en informer immédiatement la Commission.
4 N'ayant reçu aucune communication concernant la transposition des directives 93/118 et 94/59 dans l'ordre juridique hellénique et ne disposant d'aucun élément d'information lui permettant de conclure que la République hellénique avait satisfait à cette obligation, la Commission a, par lettre du 16 mai 1995, mis cet État en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
5 En l'absence de réponse des autorités helléniques, la Commission a, le 24 septembre 1996, adressé un avis motivé à la République hellénique, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant des directives 93/118 et 94/59 dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 Cet avis motivé étant resté sans suite, la Commission a introduit le présent recours.
7 En annexe à son mémoire en défense, la République hellénique a communiqué le texte du décret présidentiel n_ 345/97 portant «Modification et complément relatifs aux dispositions du décret présidentiel n_ 599/85 concernant les conditions sanitaires devant être remplies par les viandes fraîches et les produits à base de viande, importés en Grèce en provenance de pays tiers, en conformité avec la directive 94/59/CE de la Commission», qui avait été publié au Journal officiel de la République hellénique du 25 novembre 1997. Quant à la directive 93/118, la République hellénique a expliqué qu'un projet de décret présidentiel visant à assurer la transposition avait déjà été élaboré par le ministère de l'Agriculture, compétent en la matière, mais que, à la suite de la publication, au Journal officiel des Communautés européennes, de la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la directive 85/73 pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE (JO L 162, p. 1), il a semblé opportun de compléter le projet en vue de la transposition simultanée des deux directives.
8 Par acte déposé à la Cour le 13 mars 1998, la Commission s'est désistée de la partie de son recours relative à la non-transposition de la directive 94/59 et, conformément à l'article 69, paragraphe 5, du règlement de procédure de la Cour, a demandé que la République hellénique soit condamnée aux dépens. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la non-transposition de cette directive dans le délai fixé par celle-ci.
9 Quant à la directive 93/118, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission, dès lors que la transposition de la directive n'a pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/118, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance pour autant que le recours vise la directive 93/118.
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 5, du règlement de procédure, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l'attitude de cette dernière. Eu égard au comportement de la République hellénique, qui n'a communiqué que tardivement la mesure nationale de transposition de la directive 94/59, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance pour autant que le recours vise cette directive.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, modifiant la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens de l'instance.
Full & Egal Universal Law Academy