Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-386/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Condou Durande, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme Nana Dafniou, collaborateur juridique au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, M. Ioannis Chalkias, conseiller juridique auprès du Conseil juridique de l'État, et Mme Foteini Dedousi, mandataire judiciaire auprès du même Conseil, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/23/CE du Conseil, du 22 juin 1995, modifiant la directive 64/433/CEE relative aux conditions de production et de mise sur le marché de viandes fraîches (JO L 243, p. 7), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini, H. Ragnemalm et R. Schintgen (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 juin 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 novembre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/23/CE du Conseil, du 22 juin 1995, modifiant la directive 64/433/CEE relative aux conditions de production et de mise sur le marché de viandes fraîches (JO L 243, p. 7, ci-après la «directive»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.
2 Conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive le 1er juillet 1995 et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu aucune communication concernant la transposition de la directive dans l'ordre juridique hellénique et ne disposant d'aucun élément d'information lui permettant de conclure que la République hellénique avait satisfait à cette obligation, la Commission a, par lettre du 27 février 1996, mis cet État en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 En l'absence de réponse des autorités helléniques, la Commission a, le 17 mars 1997, adressé un avis motivé à la République hellénique, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Par lettre du 17 avril 1997, le gouvernement hellénique a informé la Commission que, aux fins de la transposition de la directive, il avait élaboré un projet de décret présidentiel qui avait été présenté à la signature.
6 N'ayant toutefois reçu aucune communication relative à l'adoption des mesures de transposition de la directive, la Commission a introduit le présent recours.
7 La République hellénique ne conteste pas que la directive n'a pas été transposée dans le délai imparti.
8 Dès lors que la transposition de la directive n'a pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
9 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/23/CE du Conseil, du 22 juin 1995, modifiant la directive 64/433/CEE relative aux conditions de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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