Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement des marchandises - Critères - Caractéristiques et propriétés objectives du produit - Interprétation des positions tarifaires - Notes explicatives de la Commission et du conseil de coopération douanière - Autorité - Portée
2 Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Morceaux de noix communes séchés temporairement entreposés à une température de - 24_C - Classement dans la position 0802 de la nomenclature combinée
Sommaire
3 Le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la nomenclature combinée. En outre, il existe des notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature, par la Commission et, en ce qui concerne le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, par le conseil de coopération douanière, qui contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions douanières sans toutefois avoir force obligatoire de droit.
4 La nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens que des morceaux de noix communes séchés, importés d'un pays tiers, qui, dans la Communauté, sont entreposés à une température de - 24_C et qui, après réchauffement, sont dédouanés pour être mis en libre pratique doivent être classés sous la position tarifaire 0802, en tant que «Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués».
En effet, il ressort des notes introductives au chapitre 8 de la nomenclature que les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants, et des considérations générales relatives à ce même chapitre émanant du conseil de coopération douanière qu'il y a lieu d'entendre par produit congelé un produit refroidi au-dessous de son point de congélation, tandis qu'un produit réfrigéré est un produit dont la température a été abaissée sans entraîner sa congélation.
Or, d'une part, les noix communes séchées ne contiennent pas d'eau pouvant faire l'objet d'une congélation et, d'autre part, le traitement appliqué à ces produits n'a pas fait apparaître, lors du réchauffement, des modifications irréversibles, notamment de la structure des tissus, caractéristiques d'une congélation.
Parties
Dans l'affaire C-405/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Finanzgericht Bremen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Mövenpick Deutschland GmbH für das Gastgewerbe
et
Hauptzollamt Bremen,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la position tarifaire 0802 de la nomenclature combinée, dans sa version résultant de l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2551/93 de la Commission, du 10 août 1993, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 241, p. 1), et sur la validité de l'article 522, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1),
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, D. A. O. Edward et L. Sevón, juges,
avocat général: M. A. Saggio,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Mövenpick Deutschland GmbH für das Gastgewerbe, par M. Otto Wilser, conseiller fiscal à Stuttgart,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Richard B. Wainwright, conseiller juridique principal, et Mme Karin Schreyer, fonctionnaire nationale détachée auprès du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 janvier 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 7 octobre 1997, parvenue à la Cour le 3 décembre suivant, le Finanzgericht Bremen a posé, en application de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation de la position tarifaire 0802 de la nomenclature combinée, dans sa version résultant de l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2551/93 de la Commission, du 10 août 1993, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 241, p. 1, ci-après la «NC»), et sur la validité de l'article 522, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1, ci-après les «dispositions d'application»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mövenpick Deutschland GmbH für das Gastgewerbe (ci-après «Mövenpick») au Hauptzollamt Bremen (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du classement tarifaire d'un lot de morceaux de noix communes séchés.
Le cadre juridique
3 La position tarifaire 0802 de la NC est libellée comme suit:
«0802 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:
... - Noix communes: ... 0802 32 00 - - sans coques»
4 La position tarifaire 0811 de la NC est ainsi rédigée:
«0811 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
... 0811 90 - autres ... - - autres ... 0811 90 99 - - - autres»
5 L'article 112, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code»), dispose, s'agissant de marchandises d'importation:
«Lorsque ladite marchandise a subi des manipulations usuelles au sens de l'article 109, l'espèce, la valeur en douane et la quantité à prendre en considération pour la détermination du montant des droits à l'importation sont, sur demande du déclarant, celles qui seraient à prendre en considération en ce qui concerne cette marchandise, au moment visé à l'article 214, si elle n'avait pas été soumise auxdites manipulations. Des dérogations à cette disposition peuvent toutefois être arrêtées selon la procédure du comité.»
6 Il ressort de l'article 214, paragraphe 1, du code que, sauf dispositions spécifiques contraires, le moment visé est celui où prend naissance la dette douanière concernant la marchandise.
7 Dans sa version en vigueur au moment des faits au principal, l'article 522, paragraphe 3, des dispositions d'application prévoyait:
«Lorsque la manipulation aurait pour résultat un montant de droits à l'importation supérieur au montant de droits à l'importation afférent aux marchandises avant manipulation, l'intéressé doit renoncer à présenter la demande visée à l'article 112 paragraphe 2 du code.
Dans ce cas, l'entreposeur d'un entrepôt du type D doit renoncer à tout avantage qu'aurait pour lui l'application des éléments de taxation reconnus ou admis pour les marchandises manipulées lors de leur placement sous le régime.»
8 Cette disposition a été modifiée par l'article 1er, point 16, du règlement (CE) n_ 3254/94 de la Commission, du 19 décembre 1994, modifiant le règlement n_ 2454/93 (JO L 346, p. 1). Dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 7 janvier 1995, l'article 522 des dispositions d'application ne comporte plus la restriction antérieurement prévue au paragraphe 3.
9 Dans sa version modifiée par l'article 1er, point 18, du règlement n_ 3254/94, l'article 526, paragraphe 4, des dispositions d'application prévoit que, lorsque les marchandises à transférer ont fait l'objet de manipulations usuelles et que l'article 112, paragraphe 2, du code s'applique, le certificat de circulation des marchandises mentionne l'espèce, la valeur en douane et la quantité afférentes aux marchandises transférées, qui seraient à prendre en considération en cas de naissance d'une dette douanière si elles n'avaient pas été soumises auxdites manipulations.
Le litige au principal
10 Mövenpick a importé de Chine des morceaux de noix communes séchés. Pendant le transport, la marchandise a été réfrigérée à une température située entre 0 et + 5 _C. A son arrivée en Allemagne, elle a été placée dans un entrepôt douanier où elle a été conservée à une température de - 24 _C. Avant sa mise en libre pratique, la marchandise a été placée dans un entrepôt où la température était à 0 _C.
11 Le 22 décembre 1994, la demanderesse au principal a déclaré auprès du Zollamt Neustädter Hafen, en vue de sa mise en libre pratique, un lot de morceaux de noix communes séchés sous la position 0802 32 00 de la NC. Celui-ci a toutefois classé la marchandise, en tant que noix communes congelées, sous la position 0811 90 99. Les droits afférents à cette position sont d'un montant supérieur à ceux afférents à la position 0802 32 00.
12 Le 16 janvier 1995, Mövenpick a fait opposition auprès du Hauptzollamt, qui, par décision du 15 mars 1996, a rejeté l'opposition comme non fondée.
13 Dans le recours qu'elle a introduit le 3 avril 1996 devant le Finanzgericht Bremen, Mövenpick a fait valoir que les marchandises doivent être déclarées sous la position se rapprochant le plus de leur état au moment du dédouanement. Dans la mesure où il serait impossible de distinguer des noix décongelées de noix n'ayant pas fait l'objet d'une congélation, les premières devraient être classées sous la position 0802. La demanderesse au principal a ajouté que l'article 522, paragraphe 3, des dispositions d'application prive d'effet le principe posé par l'article 112, paragraphe 2, du code, de sorte qu'il ne respecte pas les limites de l'habilitation conférée par cette dernière disposition et est, dès lors, invalide.
14 Le Finanzgericht a chargé un expert de déterminer si des morceaux de noix communes, importés et entreposés dans les conditions qui ont été appliquées à la marchandise concernée, subissent une modification au niveau de la structure des tissus, du goût et de l'aspect. L'expert a constaté que, eu égard à leur faible teneur en eau, des noix communes qui sont temporairement placées à une température de ou inférieure à - 20 _C ne font pas apparaître, après réchauffement, des modifications caractéristiques d'une congélation. Il a conclu que:
«La baisse de la température des noix communes à - 20 _C ne saurait être considérée comme un procédé de congélation au sens des sciences physiques, elle ne peut, au contraire, être considérée que comme un procédé de réfrigération, étant donné que les noix communes, en raison de leur nature, ne contiennent pas d'eau pouvant faire l'objet d'une congélation.»
15 Le Hauptzollamt a maintenu sa position et fait valoir que le processus de congélation, s'il ne modifie pas les propriétés naturelles des noix, exerce néanmoins une influence sur celles-ci, dans la mesure où il empêche leur graisse de devenir rance.
16 Le Finanzgericht penche pour l'analyse présentée par le Hauptzollamt. Toutefois, s'agissant d'un problème d'interprétation de dispositions communautaires, il a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes:
«1) Convient-il d'interpréter le tarif douanier commun dans la version de l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2551/93 de la Commission, du 10 août 1993, JO n_ L 241, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (nomenclature combinée 1994), en ce sens qu'il faut classer sous la position 0802 des morceaux de noix communes séchés, importés d'un pays tiers, qui, dans la Communauté, sont congelés dans un entrepôt douanier et qui, décongelés par la suite, sont dédouanés pour être mis en libre pratique?
2) En cas de réponse négative à la première question:
L'article 522, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, JO n_ L 253/1, abrogé en raison de la nouvelle version de l'article 522 prévue par le règlement (CE) n_ 3254/94 de la Commission du 19 décembre 1994, JO n_ L 346/1, était-il invalide?
3) En cas de réponse positive à la deuxième question:
Les dispositions combinées de l'article 522 et de l'article 526, paragraphe 4, des dispositions d'application du code des douanes, dans la version de l'article 1er, points 16 et 18, du règlement (CE) n_ 3254/94 de la Commission, du 19 décembre 1994, JO n_ L 346/1, sont-elles également applicables aux déclarations en douane antérieures au 7 janvier 1995?»
Sur la première question préjudicielle
17 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si la NC doit être interprétée en ce sens que des morceaux de noix communes séchés, importés d'un pays tiers, qui, dans la Communauté, sont entreposés à une température de - 24 _C et qui, après réchauffement, sont dédouanés pour être mis en libre pratique doivent être classés sous la position 0802, en tant que «Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués», ou sous la position 0811, en tant que «Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés».
18 Il est de jurisprudence constante que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC. En outre, il existe des notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, par le conseil de coopération douanière, qui contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions douanières sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir, notamment, arrêts du 10 décembre 1998, Glob-Sped, C-328/97, non encore publié au Recueil, point 26, et du 9 février 1999, ROSE Elektrotechnik, C-280/97, non encore publié au Recueil, point 16).
19 Selon le point 2 des notes introductives au chapitre 8 de la NC, les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants. Suivant le point 3 des mêmes notes, les fruits séchés peuvent être traités pour améliorer leur conservation ou leur stabilité.
20 Il ressort des considérations générales relatives au chapitre 8 de la NC émanant du conseil de coopération douanière qu'il y a lieu d'entendre par produit «congelé» un produit refroidi au-dessous de son point de congélation jusqu'à ce qu'il soit congelé «à coeur», tandis qu'un produit «réfrigéré» est un produit dont la température a été abaissée sans entraîner sa congélation.
21 Or, il résulte des constatations effectuées par la juridiction de renvoi, notamment du rapport présenté par l'expert désigné par celle-ci, que les noix communes séchées ne contiennent pas d'eau pouvant faire l'objet d'une congélation, caractéristique qui a amené l'expert à conclure que le traitement auquel a été soumise la marchandise en cause au principal pendant son stockage ne saurait être considéré comme un procédé de congélation, mais comme un procédé de refroidissement. Ces éléments suffisent à exclure l'existence d'une congélation «à coeur».
22 Il résulte également du rapport de l'expert désigné par la juridiction de renvoi que le traitement appliqué à la marchandise en cause au principal n'a pas fait apparaître, lors du réchauffement par élévation de la température de stockage, des modifications caractéristiques d'une congélation. Il n'y a donc pas eu, dans l'espèce au principal, de «modifications irréversibles ... notamment de la structure des tissus», dont la Cour avait relevé l'existence dans l'arrêt du 15 juin 1976, Riemer (120/75, Rec. p. 1003, point 4), pour en conclure qu'une marchandise décongelée ne pouvait être classée en tant que marchandise fraîche.
23 Le fait que le traitement auquel a été soumise la marchandise en cause au principal ait néanmoins exercé une influence sur celle-ci, en ce qu'il a empêché la matière grasse qu'elle contient de devenir rance, ne saurait être considéré comme déterminant, dès lors que le point 3 des notes introductives au chapitre 8 de la NC prévoit expressément que les fruits séchés peuvent être traités pour améliorer leur conservation ou leur stabilité.
24 Il y a lieu, dès lors, de répondre à la première question que la NC doit être interprétée en ce sens que des morceaux de noix communes séchés, importés d'un pays tiers, qui, dans la Communauté, sont entreposés à une température de - 24 _C et qui, après réchauffement, sont dédouanés pour être mis en libre pratique doivent être classés sous la position tarifaire 0802.
Sur les deuxième et troisième questions préjudicielles
25 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à ces questions.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
26 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Bremen, par ordonnance du 7 octobre 1997, dit pour droit:
La nomenclature combinée, telle qu'elle résulte de l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2551/93 de la Commission, du 10 août 1993, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens que des morceaux de noix communes séchés, importés d'un pays tiers, qui, dans la Communauté, sont entreposés à une température de - 24 _C et qui, après réchauffement, sont dédouanés pour être mis en libre pratique doivent être classés sous la position tarifaire 0802.
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