Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-410/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. Nicolas Schmit, directeur des relations économiques internationales et de la coopération au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, 6, rue de la Congrégation, Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (JO L 113, p. 19), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR
(quatrième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, H. Ragnemalm (rapporteur) et K. M. Ioannou, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 juillet 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 décembre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (JO L 113, p. 19, ci-après la «directive»), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 En vertu de l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 31 décembre 1994, et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu aucune communication des mesures de transposition de la directive dans l'ordre juridique luxembourgeois, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 169 du traité en lui adressant, le 16 mai 1995, une lettre de mise en demeure.
4 Par lettre du 12 septembre 1996, le gouvernement luxembourgeois a informé la Commission que les mesures nécessaires à la transposition de la directive étaient en préparation.
5 En l'absence de communication du texte définitivement adopté, la Commission a, le 16 décembre 1996, adressé un avis motivé au grand-duché de Luxembourg, l'invitant à adopter les mesures nécessaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 Par lettre du 23 janvier 1997, le gouvernement luxembourgeois a informé la Commission qu'un projet de règlement était en cours d'adoption.
7 N'ayant reçu aucune information selon laquelle la procédure de transposition était achevée, la Commission a introduit le présent recours.
8 Dans sa défense, le grand-duché de Luxembourg reconnaît n'avoir pas rempli son obligation de transposer la directive. Il indique, toutefois, qu'un projet de loi transposant la directive est en cours d'élaboration et devrait être présenté au gouvernement en conseil avant la mi-mars 1998.
9 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai prescrit par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
10 Il convient, dès lors, de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(quatrième chambre)
déclare et arrête:
12 En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
13 Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
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