Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté (Traité CE, art. 169) 2 Procédure - Dépens - Désistement justifié par l'attitude de l'autre partie (Règlement de procédure de la Cour, art. 69, § 5)
Parties
Dans l'affaire C-416/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Francesco P. Ruggeri Laderchi, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives
- 93/119/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (JO L 340, p. 21),
- 94/42/CE du Conseil, du 27 juillet 1994, modifiant la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO L 201, p. 26),
- 94/16/CE de la Commission, du 22 avril 1994, modifiant la directive 74/63/CEE du Conseil concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux (JO L 104, p. 32), et
- 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, modifiant la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 340, p. 15),
ou, en toute hypothèse, en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives,
LA COUR
(quatrième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, J. L. Murray et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 octobre 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 décembre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas adopté, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives
- 93/119/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (JO L 340, p. 21),
- 94/42/CE du Conseil, du 27 juillet 1994, modifiant la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO L 201, p. 26),
- 94/16/CE de la Commission, du 22 avril 1994, modifiant la directive 74/63/CEE du Conseil concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux (JO L 104, p. 32), et
- 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, modifiant la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 340, p. 15),
ou, en toute hypothèse, en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
2 Selon l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/119, l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 94/42 et l'article 2, premier alinéa, de la directive 94/16, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives le 1er janvier 1995 pour les deux premières et au plus tard le 1er mars 1995 pour la troisième. Selon l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/118, les États membres devaient mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à certaines dispositions au plus tard le 31 décembre 1993 et aux autres dispositions au plus tard le 31 décembre 1994.
3 N'ayant reçu aucune communication relative à la transposition de ces directives dans l'ordre juridique italien et ne disposant d'aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que la République italienne avait satisfait à ces obligations, la Commission a, par lettres du 2 août 1995, en ce qui concerne les trois premières directives, et du 16 mai 1995, en ce qui concerne la dernière, ouvert la procédure prévue à l'article 169 du traité en mettant en demeure cet État de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 Par lettre du 26 septembre 1995, le gouvernement italien a informé la Commission que les autorités italiennes étaient en train de préparer les mesures nécessaires pour se conformer aux directives 93/119, 94/42 et 94/16.
5 En l'absence de toute autre communication des autorités italiennes, la Commission a adressé, le 19 septembre 1996, trois avis motivés à la République italienne, l'invitant à prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux obligations résultant des directives concernées dans un délai de deux mois à compter de la notification desdits avis.
6 A défaut de réponse du gouvernement italien à ces avis motivés, la Commission a introduit le présent recours.
7 Toutefois, la République italienne ayant fait savoir à la Commission que les directives 94/16 et 93/119 avaient été transposées dans l'ordre juridique italien, la première par décret ministériel du 11 mai 1998 et la seconde par décret législatif du 1er septembre 1998, celle-ci s'est désistée, par actes déposés à la Cour le 20 octobre 1998 et le 10 décembre 1998 respectivement, de la partie de son recours relative à la non-transposition des directives 94/16 et 93/119. La Commission a demandé que, conformément à l'article 69, paragraphe 5, du règlement de procédure de la Cour, la République italienne soit condamnée aux dépens. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la non-transposition de ces directives dans le délai qu'elles avaient fixé.
8 Quant aux directives 94/42 et 93/118, la République italienne affirme, dans sa défense, qu'elles seront transposées par voie de décret législatif ou par acte réglementaire dès que la loi communautaire pour 1995-1997 aura été approuvée et sera entrée en vigueur.
9 La transposition de ces deux directives n'ayant pas été réalisée dans les délais fixés par celles-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit à cet égard par la Commission.
10 Il convient dès lors de constater que, en n'ayant pas adopté, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 94/42 et 93/118, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En outre, en vertu du paragraphe 5, premier alinéa, de cette même disposition, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l'attitude de cette dernière.
12 En l'espèce, la République italienne a succombé en ses moyens concernant les directives 94/42 et 93/118. Quant au recours relatif aux directives 94/16 et 93/119 ainsi qu'aux désistements qui y ont fait suite, ils ont été le résultat de l'attitude de cet État, qui n'a communiqué à la Commission que postérieurement à l'introduction de ce recours les mesures de transposition des directives.
13 Il y a donc lieu de condamner la République italienne aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(quatrième chambre)
déclare et arrête:
14 En n'ayant pas adopté, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives
- 94/42/CE du Conseil, du 27 juillet 1994, modifiant la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, et
- 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, modifiant la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
15 La République italienne est condamnée aux dépens.
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