Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Fonctionnaires - Statut - Champ d'application - Compensation entre époux divorcés des droits à pension d'origine communautaire acquis par l'un d'eux - Exclusion - Compétence des États membres
2. Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Interdiction - Champ d'application - Dispositions nationales de droit international privé ou de droit matériel réglementant les effets du divorce - Exclusion
(Traité CE, art. 6 (devenu, après modification, art. 12 CE))
Sommaire
1. Le statut des fonctionnaires ne s'oppose pas à l'application, dans un litige entre deux ex-conjoints, de dispositions de droit national prévoyant la compensation des droits à pension entre époux divorcés.
En effet, le législateur communautaire n'est pas compétent pour fixer les droits des époux dans une procédure de divorce, lesquels sont régis par les dispositions de droit privé et de droit de la famille applicables dans les États membres et relèvent de la compétence de ces États membres. Le statut a ainsi pour seule finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions européennes et leurs fonctionnaires, en établissant une série de droits et d'obligations réciproques et en reconnaissant, en faveur de certains membres de la famille du fonctionnaire, des droits qu'ils peuvent faire valoir auprès des Communautés européennes.
2. L'interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité, inscrite à l'article 6 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE), se limite au domaine d'application dudit traité. Ni les dispositions nationales de droit international privé déterminant le droit matériel applicable aux effets d'un divorce entre conjoints, ni les dispositions nationales de droit civil réglementant matériellement ces effets ne font partie du domaine d'application du traité. Il s'ensuit que l'article 6 du traité ne s'oppose pas à ce que le droit d'un État membre réglementant, eu égard à la nationalité des époux considérée comme facteur de rattachement, les conséquences du divorce entre un fonctionnaire des Communautés européennes et son ex-conjoint aboutisse à ce que ce fonctionnaire supporte des charges plus lourdes qu'un fonctionnaire d'une autre nationalité placé dans la même situation.
Parties
Dans l'affaire C-430/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l'Amtsgericht Köln (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Jutta Johannes
et
Hartmut Johannes
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 6 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE) et du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2799/85 du Conseil, du 27 septembre 1985 (JO L 265, p. 1), notamment de l'article 27 de son annexe VIII,
LA COUR (première chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, L. Sevón (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Hartmut Johannes, par Mes Hansmanfred Boden, avocat à Cologne, et Jochim Sedemund, avocat à Berlin,
- pour le gouvernement allemand, par MM. Alfred Dittrich, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, et Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Christine Berardis-Kayser, membre du service juridique, en qualité d'agent, assistée de Me Bertrand Wägenbaur, avocat à Hambourg,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Hartmut Johannes, représenté par Mes Hansmanfred Boden et Thomas Lübbig, avocat à Berlin, ainsi que de la Commission, représentée par Me Bertrand Wägenbaur, à l'audience du 25 février 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 mars 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 3 septembre 1997, parvenue à la Cour le 19 décembre suivant, l'Amtsgericht Köln a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation, d'une part, de l'article 6 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE) et, d'autre part, du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2799/85 du Conseil, du 27 septembre 1985 (JO L 265, p. 1, ci-après le «statut des fonctionnaires»), notamment de l'article 27 de son annexe VIII.
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant Mme Johannes à son ex-conjoint, dont elle est divorcée, au sujet du versement à la demanderesse au principal d'une indemnité compensatrice des droits à pension acquis par M. Johannes pendant leur mariage.
3 L'article 6, premier alinéa, du traité dispose:
«Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.»
4 L'article 27, premier alinéa, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires prévoit:
«La femme divorcée d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire a droit à la pension de survie définie au présent chapitre, à condition de justifier avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-époux, à une pension alimentaire à charge de celui-ci et fixée soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux.»
5 La demanderesse et le défendeur au principal, tous deux de nationalité allemande, se sont mariés le 18 avril 1963 aux États-Unis d'Amérique.
6 Le mariage a été dissous par jugement de divorce du Tribunal de première instance de Bruxelles du 28 avril 1986, rendu en application du droit belge en tant que droit du dernier domicile conjugal, aux torts exclusifs de la demanderesse. Ce jugement est passé en force de chose jugée le 28 octobre 1988 et a été reconnu par le ministère de la Justice du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie le 21 avril 1995.
7 Le défendeur au principal, ancien fonctionnaire de la Commission, perçoit une pension de retraite de la Communauté européenne depuis le 1er juin 1996.
8 Mme Johannes demande la répartition compensatoire des droits à pension acquis par les parties au principal, y compris ceux acquis par M. Johannes en sa qualité de fonctionnaire de la Commission, au prorata de la durée du mariage, sur le fondement des articles 1587 et suivants du Bürgerliches Gesetzbuch (ci-après le «BGB») et de l'article 2 du Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich du 21 février 1983 (loi sur le règlement des difficultés dans la répartition compensatoire des droits à pension).
9 Les parties sont d'accord pour considérer que les droits à pension du défendeur au principal à l'égard de la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Office fédéral des pensions pour les employés), relatifs à une période de travail antérieure à sa nomination en qualité de fonctionnaire communautaire, sont soumis aux dispositions du droit allemand en matière de partage de ces droits. M. Johannes s'oppose, en revanche, à un partage des droits à la pension qui lui est versée par la Commission européenne en invoquant des motifs tirés du droit communautaire et, notamment, des articles 6 du traité et 27 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires.
10 Dans ces conditions, l'Amtsgericht Köln a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, notamment son annexe VIII - modalités du régime de pensions - et en particulier son article 27, constitue-t-il une réglementation d'ensemble exhaustive des droits à pension détenus par un conjoint divorcé d'un fonctionnaire, excluant les droits plus étendus prévus par le droit national (en l'occurrence, une indemnité compensatrice des droits à pension en application du droit allemand des obligations)?
2) Est-il compatible avec le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et avec l'article 6 du traité CE que le droit d'un État membre (en l'occurrence, l'Allemagne) ayant trait aux conséquences du divorce impose, à travers l'institution d'une indemnité compensatrice des droits à pension en application du droit allemand des obligations, des charges plus lourdes dans le chef d'un fonctionnaire du seul fait que ce dernier possède la nationalité allemande?»
Sur la première question
11 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si le statut des fonctionnaires, et notamment l'article 27 de son annexe VIII, s'oppose à l'application de dispositions de droit national, telles que les articles 1587 et suivants du BGB, prévoyant la répartition compensatoire des droits à pension entre époux divorcés.
12 M. Johannes soutient que le statut des fonctionnaires constitue un système autonome et complet auquel les législations des États membres ne peuvent porter atteinte. Il conclut à l'incompatibilité avec ce régime du droit du conjoint divorcé à une indemnité compensatrice des droits à pension prévu par la législation allemande. Plus particulièrement, la mise en oeuvre de ce droit conduirait à un cumul de pensions contraire au statut des fonctionnaires lorsque la veuve divorcée d'un fonctionnaire atteint l'âge de la retraite, car elle aurait alors droit à la fois à la pension de survie au titre de l'article 27 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires et à l'indemnité compensatrice du droit allemand.
13 Le gouvernement allemand expose que la compensation des droits à pension entre époux divorcés procède de l'idée que les droits à pension acquis par chacun des époux au cours du mariage sont le résultat d'un effort commun. C'est pourquoi la législation allemande accorde au conjoint dont les droits à pension sont moins élevés un droit à voir compenser la différence, en valeur, des droits à pension acquis pendant le mariage. L'obligation de prendre en considération la totalité des droits à pension acquis par l'un et l'autre époux pendant le mariage impose d'intégrer dans la compensation les droits acquis pendant le mariage auprès d'une institution de sécurité sociale étrangère, internationale ou supranationale. Il n'en résulterait aucune atteinte aux droits à pension étrangers, internationaux ou supranationaux puisque, selon ce gouvernement, la mise en oeuvre de la compensation ne porte pas directement sur ces droits à pension, mais résulte de l'application du droit des obligations dans le cadre d'un décompte entre ex-conjoints.
14 S'agissant de la pension de survie allouée au conjoint divorcé au titre de l'article 27 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires, le gouvernement allemand relève qu'elle poursuit un but et a un régime différents de ceux de la compensation des droits à pension. Par ailleurs, même après le décès de celui qui est tenu de compenser, il n'y aurait pas de possibilité de cumul des droits tirés de la compensation des droits à pension et du droit de créance constitué par la pension de survie du conjoint divorcé.
15 Le gouvernement allemand précise enfin que le régime allemand de compensation des droits à pension tient compte des intentions manifestées par le Parlement européen à travers sa résolution A3-0418/93 sur le partage des droits à pension pour les femmes divorcées ou séparées de leur conjoint dans les États membres de la Communauté, du 21 janvier 1994 (JO C 44, p. 218).
16 La Commission fait valoir que le statut des fonctionnaires règle exclusivement les rapports juridiques entre les institutions européennes et leurs fonctionnaires respectifs. En revanche, la réglementation des droits et obligations d'un fonctionnaire à l'égard de l'un des membres de sa famille ou d'un tiers, résultant éventuellement du droit de la famille ou d'autres dispositions de droit privé, relèverait de la compétence exclusive des États membres.
17 S'agissant de l'article 27 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires, la Commission indique qu'il est l'expression du devoir de sollicitude de l'autorité investie du pouvoir de nomination envers l'ex-conjoint d'un fonctionnaire décédé. Cette disposition ne réglementerait donc pas les devoirs financiers d'un fonctionnaire à l'égard de son ex-conjoint en application du droit national de la famille et ne saurait avoir pour conséquence, ni en vertu du principe de primauté du droit communautaire ni en vertu d'un autre principe de droit communautaire, l'inapplicabilité d'une disposition, telle que celle figurant aux articles 1587 et suivants du BGB, relative à la compensation des droits à pension.
18 Ainsi que l'a signalé M. l'avocat général au point 24 de ses conclusions, le législateur communautaire n'est pas compétent pour fixer les droits des époux dans une procédure de divorce, y compris ceux résultant de l'éventuelle compensation des droits à pension telle qu'elle est prévue par la législation allemande. Ces droits sont régis par les dispositions de droit privé et de droit de la famille applicables dans les États membres et qui relèvent de la compétence de ces États membres.
19 Le statut des fonctionnaires a ainsi pour seule finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions européennes et leurs fonctionnaires, en établissant une série de droits et obligations réciproques et en reconnaissant, en faveur de certains membres de la famille du fonctionnaire, des droits qu'ils peuvent faire valoir auprès des Communautés européennes.
20 Il en résulte que le statut des fonctionnaires ne s'oppose en aucune manière à l'application, entre deux ex-conjoints, de dispositions de droit national, telles que les articles 1587 et suivants du BGB, prévoyant la compensation des droits à pension entre époux divorcés.
21 S'agissant plus particulièrement de l'article 27 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires, il y a lieu de constater que cette disposition n'est pas applicable au litige au principal et qu'elle n'a pas la même finalité que la répartition compensatoire des droits à pension réclamée par Mme Johannes. Elle ne s'oppose donc pas à l'application de dispositions nationales telles que celles visées dans le litige au principal.
22 Il convient, dès lors, de conclure que le statut des fonctionnaires, et notamment l'article 27 de son annexe VIII, ne s'oppose pas à l'application, dans un litige entre deux ex-conjoints, de dispositions de droit national telles que les articles 1587 et suivants du BGB, prévoyant la répartition compensatoire des droits à pension entre époux divorcés.
Sur la seconde question
23 Par la seconde question, la juridiction nationale demande en substance si l'article 6 du traité s'oppose à ce que le droit d'un État membre réglementant les conséquences du divorce entre un fonctionnaire des Communautés et son ex-conjoint aboutisse à ce que, en raison de sa nationalité, ce fonctionnaire supporte des charges plus lourdes qu'un fonctionnaire d'une autre nationalité placé dans la même situation.
24 M. Johannes compare sa situation à celle d'un fonctionnaire européen de nationalité belge, soumis au droit belge. Dès lors que ce droit ne connaîtrait pas le mécanisme de répartition compensatoire des droits à pension, ce fonctionnaire ne pourrait pas être tenu de payer des sommes aussi importantes que celles qui seraient susceptibles d'être mises à la charge de M. Johannes. Le défendeur au principal en conclut qu'il existe une discrimination en raison de la nationalité puisque la différence de situations repose uniquement sur la différence de nationalités.
25 Le gouvernement allemand et la Commission rappellent qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'article 6 du traité n'est applicable que dans les situations relevant du domaine d'application du droit communautaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce, selon eux, puisque les dispositions relatives à la compensation des droits à pension sont des dispositions de droit civil qui ne relèvent pas de la compétence du législateur communautaire mais restent du ressort des États membres. La différence de situations à laquelle M. Johannes ferait allusion serait le résultat de l'application de droits nationaux différents. La nationalité des parties au litige ne serait prise en considération qu'en tant que facteur de rattachement retenu par les règles de droit international privé permettant de déterminer le droit matériel national applicable aux effets du divorce.
26 A cet égard, il convient de souligner que l'interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité, inscrite à l'article 6 du traité, se limite au domaine d'application de ce traité (arrêt du 9 octobre 1997, Grado et Bashir, C-291/96, Rec. p. I-5531, point 13).
27 Ni les dispositions nationales de droit international privé déterminant le droit matériel national applicable aux effets d'un divorce entre conjoints ni les dispositions nationales de droit civil réglementant matériellement ces effets ne font partie du domaine d'application du traité.
28 Il s'ensuit que l'article 6 du traité ne fait pas obstacle à ce que le droit d'un État membre prenne en considération la nationalité des époux en tant que facteur de rattachement permettant de déterminer le droit matériel national applicable aux effets d'un divorce.
29 En conséquence, il y a lieu de répondre à la seconde question que l'article 6 du traité ne s'oppose pas à ce que le droit d'un État membre réglementant, eu égard à la nationalité des époux considérée comme facteur de rattachement, les conséquences du divorce entre un fonctionnaire des Communautés européennes et son ex-conjoint aboutisse à ce que ce fonctionnaire supporte des charges plus lourdes qu'un fonctionnaire d'une autre nationalité placé dans la même situation.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
30 Les frais exposés par le gouvernement allemand et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par l'Amtsgericht Köln, par ordonnance du 3 septembre 1997, dit pour droit:
1) Le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission, tel que modifié par le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2799/85 du Conseil, du 27 septembre 1985, et notamment l'article 27 de son annexe VIII, ne s'oppose pas à l'application, dans un litige entre deux ex-conjoints, de dispositions de droit national telles que les articles 1587 et suivants du Bürgerliches Gesetzbuch, prévoyant la répartition compensatoire des droits à pension entre époux divorcés.
2) L'article 6 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE) ne s'oppose pas à ce que le droit d'un État membre réglementant, eu égard à la nationalité des époux considérée comme facteur de rattachement, les conséquences du divorce entre un fonctionnaire des Communautés européennes et son ex-conjoint aboutisse à ce que ce fonctionnaire supporte des charges plus lourdes qu'un fonctionnaire d'une autre nationalité placé dans la même situation.
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