Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-431/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Berend Jan Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Irlande, 28, route d'Arlon,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en omettant d'adopter les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 319, p. 20), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité CE,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet (rapporteur), J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward et J.-P. Puissochet, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 juillet 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 décembre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en omettant d'adopter les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 319, p. 20, ci-après la «directive»), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité CE.
2 La directive établit des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ainsi que les activités pertinentes des administrations maritimes.
3 Aux termes de son article 16, paragraphe 1, les États membres devaient arrêter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive le 31 décembre 1995 au plus tard.
4 N'ayant reçu communication d'aucune disposition visant à transposer la directive dans l'ordre juridique irlandais et ne disposant d'aucune information lui permettant de conclure que l'Irlande s'était conformée à cette obligation, la Commission a engagé à l'encontre de cet État la procédure en manquement prévue à l'article 169 du traité en lui adressant, le 27 février 1996, une lettre de mise en demeure.
5 En l'absence de réponse, la Commission a, par lettre du 6 décembre 1996, adressé à l'Irlande un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive.
6 Par lettre du 3 avril 1997, le gouvernement irlandais a transmis à la Commission une copie du projet de réglementation qu'il se proposait d'introduire.
7 N'ayant plus reçu aucune information concernant les mesures de transposition irlandaises, la Commission a introduit le présent recours.
8 Le gouvernement irlandais ne conteste pas le manquement, mais fait valoir qu'un projet d'arrêté ministériel est en voie d'adoption.
9 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.
10 Dès lors, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. L'Irlande ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de ladite directive.
2) L'Irlande est condamnée aux dépens.
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