Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Prise en compte, pour le calcul de la pension, des années de guerre en vertu d'une présomption limitée aux périodes ne donnant pas lieu au versement d'une pension par le régime d'un autre État - Réglementation ne constituant pas une clause de réduction, de suspension ou de suppression au sens du règlement n_ 1408/71
(Règlement du Conseil n_ 1408/71, tel que modifié par le règlement n_ 1248/92)
Sommaire
Ne constitue pas une clause de réduction, de suspension ou de suppression au sens du règlement n_ 1408/71, tel que modifié par le règlement n_ 1248/92, une disposition nationale telle que celle relative à la présomption des années de guerre belge, selon laquelle un travailleur salarié qui, entre le 1er janvier 1938 et le 1er janvier 1945, a exercé en cette qualité une occupation pour laquelle un minimum de cotisations au titre d'un régime de sécurité sociale de l'État concerné a été versé est censé avoir effectué des versements suffisants de cotisations pour qu'une occupation habituelle et en ordre principal soit prouvée pendant toute la période comprise entre la date à laquelle l'occupation prouvée a pris fin et le 1er janvier 1946, mais selon laquelle cette présomption ne vaut pas pour les périodes d'emploi pour lesquelles l'intéressé perçoit une pension en vertu d'un régime d'un autre État.
En effet, une telle disposition, en ce qu'elle fait partie d'une législation ayant pour objet de diminuer les effets préjudiciables de la Seconde Guerre mondiale aux droits de pension des travailleurs soumis à la législation de l'État membre concerné, se limite à tirer les conséquences du fait que, pour l'ensemble ou une partie des périodes d'emploi pour lesquelles l'intéressé n'est pas en mesure de prouver le versement suffisant de cotisations de sécurité sociale au titre du régime considéré, il perçoit déjà une pension en vertu d'un autre régime.
Parties
Dans l'affaire C-442/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l'Arbeidsrechtbank Brugge (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Jozef Van Coile
et
Rijksdienst voor Pensioenen,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, L. Sevón, J.-P. Puissochet et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le Rijksdienst voor Pensioenen, par M. G. Perl, administrateur général,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. J. Kuijper, conseiller juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales du Rijksdienst voor Pensioenen, représenté par M. J. C. A. De Clerck, conseiller adjoint, et de la Commission, représentée par M. P. J. Kuijper, à l'audience du 24 mars 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 mai 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 22 décembre 1997, parvenue à la Cour le 30 décembre suivant, l'Arbeidsrechtbank Brugge a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7, ci-après le «règlement n_ 1408/71»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Van Coile au Rijksdienst voor Pensioenen (ci-après le «RVP») au sujet de la liquidation d'une pension de vieillesse.
Le droit communautaire
3 L'article 46, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71 dispose:
«1. Lorsque les conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'article 45 [prise en compte d'autres périodes d'assurance ou de résidence] ni de l'article 40 paragraphe 3 [prestations d'invalidité], les règles suivantes sont applicables:
a) l'institution compétente calcule le montant de la prestation qui serait due:
i) d'une part, en vertu des seules dispositions de la législation qu'elle applique;
ii) d'autre part...»
4 Le règlement n_ 1248/92 a, notamment, inséré un article 46 ter dans le règlement n_ 1408/71, lequel contient des dispositions particulières applicables en cas de cumul de prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres. Son paragraphe 2 prévoit:
«Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre s'appliquent à une prestation calculée conformément à l'article 46 paragraphe 1 point a) i) uniquement à la condition qu'il s'agisse:
a) d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies et qui se trouve visée à l'annexe IV partie D
ou
b) d'une prestation dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure. Dans ce dernier cas, lesdites clauses s'appliquent en cas de cumul d'une telle prestation:
i) soit avec une prestation du même type, sauf si un accord a été conclu entre deux ou plusieurs États membres visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive;
ii) soit avec une prestation du type visé au point a).
Les prestations et les accords visés au point b) sont mentionnés à l'annexe IV partie D.»
5 Les modifications apportées par le règlement n_ 1248/92 au règlement n_ 1408/71 ont porté sur les limites d'application des règles anticumul nationales, mais n'en ont pas affecté le principe (arrêt du 22 octobre 1998, Conti, C-143/97, Rec. p. I-6365, point 19).
Le droit belge
6 Le litige au principal porte sur l'application de l'article 32 ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel que modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1976 (Moniteur belge du 8 avril 1976).
7 L'article 15, troisième alinéa, de l'arrêté royal n_ 50, du 24 octobre 1967 (Moniteur belge du 27 octobre 1967), dispose:
«Le Roi détermine la manière dont est administrée la preuve d'une occupation donnant droit à la pension de retraite et les modalités selon lesquelles des périodes non justifiées sont assimilées à des périodes d'occupation.»
8 Au termes de l'article 32 ter, cinquième et sixième alinéas, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, pris en exécution de l'arrêté royal n_ 50:
«Le travailleur salarié qui a exercé une occupation en cette qualité, pendant la période comprise entre le 1er janvier 1938 et le 1er janvier 1945 et pour laquelle un versement a été effectué dont le montant atteint le montant annuel cité à l'alinéa deux, est censé avoir effectué des versements suffisants pour qu'une occupation habituelle et en ordre principal soit prouvée pendant toute la période comprise entre la date à laquelle l'occupation prouvée a pris fin et le 1er janvier 1946.
La présomption prévue dans les deux alinéas précédents n'est renversée que pour les périodes d'occupation pour lesquelles l'intéressé peut prétendre [à] une pension en vertu d'un autre régime belge, à l'exclusion de celui des travailleurs indépendants, ou d'un régime d'un pays étranger. Elle est également renversée lorsque l'intéressé prouve une occupation en qualité d'ouvrier mineur, de marin ou de pêcheur.»
9 La présomption ainsi instaurée est dénommée la «présomption [légale] des années de guerre».
10 Les dispositions de l'article 32 ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ont été abrogées par l'article 50, paragraphe 1, premier alinéa, de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 (Moniteur belge du 20 décembre 1990), mais sont restées applicables aux pensions qui, comme la pension de M. Van Coile, ont effectivement pris cours avant le 1er janvier 1991.
Le litige au principal
11 M. Van Coile, né en 1924, a travaillé en Belgique d'octobre 1941 à mars 1943, puis à partir d'octobre 1945. Par ailleurs, il a travaillé en Allemagne de mars 1943 à mai 1945, tout d'abord à Nuremberg, puis aux environs de Dresde.
12 Le 22 septembre 1988, M. Van Coile a introduit une demande de pension belge de travailleur salarié à compter du 1er septembre 1989. Aux environs de cette même date, il a également introduit une demande auprès des institutions compétentes de la République fédérale d'Allemagne, en vue d'obtenir une pension de travailleur salarié pour la période pendant laquelle il avait travaillé à Nuremberg.
13 Par décision provisoire du 6 mars 1989, le RVP a accordé à M. Van Coile une pension calculée sur la base d'une carrière de 42/45, prenant notamment en compte les années 1943 à 1945, totalement ou partiellement sur la base de la présomption des années de guerre.
14 Par décision du 29 janvier 1990, la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (organisme allemand de sécurité sociale) a octroyé à M. Van Coile une pension à charge de la République fédérale d'Allemagne pour la période pendant laquelle il avait travaillé à Nuremberg en 1943. Le RVP a ensuite pris une décision définitive le 20 avril 1990 et a octroyé une pension pour la carrière de l'intéressé à compter d'octobre 1941, sur la base d'une fraction de 41/45, y compris la période pendant laquelle il avait travaillé aux environs de Dresde.
15 À la suite de la réunification allemande survenue en 1990, M. Van Coile a introduit le 12 janvier 1995 auprès de la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz une demande en révision tendant à obtenir une pension allemande également pour sa période d'emploi sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande. Par décision du 19 juin 1995, la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz lui a accordé une pension prenant cours le 1er janvier 1995 calculée sur la base de la totalité de ses périodes d'emploi accomplies en Allemagne, y compris celles accomplies dans l'ancienne République démocratique allemande.
16 À la suite de cet octroi, le RVP a procédé, le 26 juillet 1995, à un nouveau calcul de la pension belge de M. Van Coile. Contrairement à la décision précédente du RVP, le montant de la pension a ainsi été calculé sur la base d'une fraction de 40/45 et non pas de 41/45, eu égard au renversement de la présomption des années de guerre pour les périodes au titre desquelles M. Van Coile peut prétendre à une pension allemande. La somme des pensions belge et allemande étant supérieure à la pension de «droit interne», le RVP n'a, conformément à l'article 50 du règlement n_ 1408/71, accordé aucun complément.
17 M. Van Coile a contesté la décision du RVP devant l'Arbeidsrechtbank Brugge en invoquant le droit communautaire et la jurisprudence de la Cour pour démontrer que la réduction de sa pension belge était incompatible avec les règles relatives aux clauses anticumul du règlement n_ 1408/71, et notamment avec l'article 46 ter, paragraphe 2, de ce règlement.
18 Dans ces conditions, l'Arbeidsrechtbank Brugge a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L'article 32 ter, cinquième alinéa, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés dispose: `Le travailleur salarié qui a exercé une occupation en cette qualité, pendant la période comprise entre le 1er janvier 1938 et le 1er janvier 1945 et pour laquelle un versement a été effectué dont le montant atteint le montant annuel cité à l'alinéa deux, est censé avoir effectué des versements suffisants pour qu'une occupation habituelle et en ordre principal soit prouvée pendant toute la période comprise entre la date à laquelle l'occupation prouvée a pris fin et le 1er janvier 1946.'
L'article 32 ter, sixième alinéa, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, précité, dispose: `La présomption prévue dans les deux alinéas précédents n'est renversée que pour les périodes d'occupation pour lesquelles l'intéressé peut prétendre à une pension en vertu d'un autre régime belge, à l'exclusion de celui des travailleurs indépendants, ou d'un régime d'un pays étranger.'
Une disposition telle que celle prévue par l'article 32 ter, sixième alinéa, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 constitue-t-elle, au sens de l'article 46 ter, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, une clause de réduction, de suspension ou de suppression prévue par la législation d'un État membre qui ne s'applique pas à une prestation calculée conformément à l'article 46, paragraphe 1, sous a), i)?»
Sur la question préjudicielle
19 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si une disposition nationale telle que celle en cause au principal selon laquelle un travailleur salarié qui, entre le 1er janvier 1938 et le 1er janvier 1945, a exercé en cette qualité une occupation pour laquelle un minimum de cotisations au titre d'un régime de sécurité sociale de l'État concerné a été versé est censé avoir effectué des versements suffisants de cotisations pour qu'une occupation habituelle et en ordre principal soit prouvée pendant toute la période comprise entre la date à laquelle l'occupation prouvée a pris fin et le 1er janvier 1946, mais selon laquelle cette présomption ne vaut pas pour les périodes d'emploi pour lesquelles l'intéressé perçoit une pension en vertu d'un régime d'un autre État, constitue une clause de réduction, de suspension ou de suppression au sens du règlement n_ 1408/71.
20 Le RVP et la Commission considèrent que cette question appelle une réponse négative.
21 Le RVP indique notamment que, en instaurant la présomption des années de guerre, le législateur belge vise à assurer qu'une personne qui a exercé une activité en qualité de travailleur salarié avant la guerre et qui, à la suite des événements de la guerre, a dû interrompre cette activité, en sorte qu'il n'est pas en mesure de prouver qu'il a continué pendant cette période à constituer ses droits de pension comme auparavant, n'est pas victime de cette situation.
22 Cependant, afin d'éviter le double octroi d'une pension pour une même période, cette présomption est réputée renversée si l'octroi d'une pension à charge d'un autre État pour la même période atteste que la personne concernée n'a pas travaillé en Belgique sous le régime des travailleurs salariés au cours de ladite période. Selon le RVP, il s'agit donc d'une question de preuve résolue par le biais d'une présomption réfragable qui ne saurait être qualifiée de clause de réduction.
23 La Commission ajoute que la présente affaire est clairement distincte des affaires Romano (arrêt du 4 juin 1985, 58/84, Rec. p. 1679) et Conti, précitée, dans lesquelles elle avait défendu la thèse selon laquelle les dispositions nationales alors en cause devaient être qualifiées de clauses de réduction. En effet, la première affaire concernait la question de savoir si la disposition nationale qui réduit le nombre d'années fictives attribuées qui sont nécessaires pour atteindre une carrière complète de 30 ans en fonction du nombre d'années pour lequel l'intéressé pouvait prétendre à une pension dans un autre État membre constitue une clause de réduction. La seconde affaire portait sur la qualification d'une disposition qui réduit un supplément à la pension incomplète d'un ouvrier mineur ayant travaillé au moins 25 ans comme mineur au fond en raison d'autres pensions obtenues d'un autre régime belge ou étranger.
24 Selon la Commission, les «périodes» d'années fictives ou de supplément ne peuvent être localisées dans le temps. Il ne peut donc pas y avoir de double assujettissement à deux législations au cours de la «même période». En revanche, dans la présente affaire, il s'agit d'une présomption liée à une période déterminée (la Seconde Guerre mondiale) et susceptible d'être renversée par la production de preuves. La disposition en cause au principal dans la présente affaire ne constitue donc pas, selon la Commission, une clause de réduction.
25 Il convient d'abord de rappeler que la Cour a jugé qu'une règle nationale doit être qualifiée de clause de réduction si le calcul qu'elle impose a pour effet de réduire le montant de la pension à laquelle l'intéressé peut prétendre du fait qu'il bénéficie d'une prestation dans un autre État membre (arrêt Conti, précité, point 25).
26 Dans ce même arrêt, la Cour a souligné que l'on ne saurait soustraire les clauses de réduction aux conditions et aux limites d'application imposées par le règlement n_ 1408/71 en les qualifiant de clauses de calcul (arrêt Conti, précité, point 24).
27 De telles clauses nationales ne sauraient non plus être soustraites aux conditions et aux limites d'application imposées par le règlement n_ 1408/71 en les qualifiant de règles de preuve.
28 Toutefois, dans l'affaire au principal, la présomption des années de guerre fait partie d'une législation ayant pour objet de diminuer les effets préjudiciables de la Seconde Guerre mondiale aux droits de pension des travailleurs soumis à la législation belge.
29 À cette fin, le travailleur salarié qui a exercé en Belgique une occupation en cette qualité pendant la période comprise entre le 1er janvier 1938 et le 1er janvier 1945 et pour laquelle un minimum de cotisations au titre d'un régime de sécurité sociale national a été versé est censé avoir effectué des versements suffisants de cotisations pour qu'une occupation habituelle et en ordre principal soit prouvée pendant toute la période comprise entre la date à laquelle l'occupation prouvée a pris fin et le 1er janvier 1946.
30 Cette présomption opère notamment en faveur d'un travailleur qui, ayant travaillé en Belgique, n'est pas en mesure d'apporter la preuve de versements suffisants de cotisations pendant l'ensemble des années en cause en raison de la destruction ou de la perte de documents ainsi que d'une personne qui à la suite des événements de la guerre n'a pas pu poursuivre sa carrière en Belgique.
31 Il y a lieu de souligner que la présomption en cause est une présomption de cotisation au régime belge considéré et non pas une présomption d'emploi en Belgique. Dans un cas comme celui du requérant au principal, la présomption ne pouvait donc pas être renversée par le seul fait qu'il n'était pas contesté qu'il avait travaillé en Allemagne pendant un certain temps. En revanche, dès qu'une pension lui avait été octroyée pour les périodes d'emploi en Allemagne, les considérations qui ont amené le législateur belge à introduire à son profit la présomption des années de guerre cessaient d'être valables pour lui.
32 Dans ces conditions, une disposition nationale qui prévoit dans une telle situation que la présomption des années de guerre ne vaut pas pour les périodes d'emploi pour lesquelles l'intéressé perçoit une pension en vertu d'un autre régime de sécurité sociale ne saurait être qualifiée de clause de «réduction» au sens du règlement n_ 1408/71. En effet, une telle disposition se limite à tirer les conséquences du fait que, pour l'ensemble ou une partie des périodes d'emploi pour lesquelles l'intéressé n'est pas en mesure de prouver le versement suffisant de cotisations de sécurité sociale au titre du régime belge considéré, il perçoit déjà une pension en vertu d'un autre régime.
33 Il convient donc de répondre à la question préjudicielle que ne constitue pas une clause de réduction, de suspension ou de suppression au sens du règlement n_ 1408/71 une disposition nationale telle que celle en cause au principal selon laquelle un travailleur salarié qui, entre le 1er janvier 1938 et le 1er janvier 1945, a exercé en cette qualité une occupation pour laquelle un minimum de cotisations au titre d'un régime de sécurité sociale de l'État concerné a été versé est censé avoir effectué des versements suffisants de cotisations pour qu'une occupation habituelle et en ordre principal soit prouvée pendant toute la période comprise entre la date à laquelle l'occupation prouvée a pris fin et le 1er janvier 1946, mais selon laquelle cette présomption ne vaut pas pour les périodes d'emploi pour lesquelles l'intéressé perçoit une pension en vertu d'un régime d'un autre État.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
34 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par l'Arbeidsrechtbank Brugge, par ordonnance du 22 décembre 1997, dit pour droit:
Ne constitue pas une clause de réduction, de suspension ou de suppression au sens du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992, une disposition nationale telle que celle en cause au principal selon laquelle un travailleur salarié qui, entre le 1er janvier 1938 et le 1er janvier 1945, a exercé en cette qualité une occupation pour laquelle un minimum de cotisations au titre d'un régime de sécurité sociale de l'État concerné a été versé est censé avoir effectué des versements suffisants de cotisations pour qu'une occupation habituelle et en ordre principal soit prouvée pendant toute la période comprise entre la date à laquelle l'occupation prouvée a pris fin et le 1er janvier 1946, mais selon laquelle cette présomption ne vaut pas pour les périodes d'emploi pour lesquelles l'intéressé perçoit une pension en vertu d'un régime d'un autre État.
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