Sommaire
Mots clés
Questions préjudicielles - Recevabilité - Questions ne se rapportant pas à des points techniques précis, posées sans précision aucune quant au contexte factuel et réglementaire
(Traité CE, art. 177; statut de la Cour de justice CE, art. 20)
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La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées.
Les informations fournies dans les décisions de renvoi ne servent pas seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut de la Cour. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées.
Il est vrai que l'exigence pour le juge national de définir le cadre factuel et réglementaire des questions qu'il pose est moins impérative dans l'hypothèse où les questions se rapportent à des points techniques précis et permettent à la Cour de donner une réponse utile, même si le juge national n'a pas donné une présentation exhaustive de la situation de droit et de fait.
Est, toutefois, manifestement irrecevable la demande d'un juge national dont la décision de renvoi ne contient pas d'indications suffisantes quant à la situation de fait et de droit de l'affaire dont il est saisi et se limite à reproduire les questions proposées par les parties défenderesses au principal.
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