Sommaire
Mots clés
1 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51)
2 Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Irrecevabilité - Rejet
(Statut de la Cour de justice CE, art. 49 et 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c)
3 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides versées en faveur d'une entreprise chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général - Conditions - Pouvoir d'appréciation de la Commission
(Traité CE, art. 90, § 2, art. 92)
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1 Un pourvoi ne peut, en vertu de l'article 168 A du traité et de l'article 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits.
2 Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de l'article 51 du statut de la Cour de justice et de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, et est dès lors manifestement irrecevable, un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l'article 49 du statut de la Cour de justice, échappe à la compétence de celle-ci.
3 Le versement d'une aide d'État est susceptible, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du traité, d'échapper à l'interdiction de l'article 92 dudit traité, lorsque l'aide en question ne vise qu'à compenser les surcoûts engendrés par l'accomplissement de la mission particulière incombant à une entreprise chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général et que son octroi s'avère nécessaire pour que ladite entreprise puisse assurer ses obligations de service public dans des conditions d'équilibre économique.
S'agissant d'un avantage fiscal en faveur d'une entreprise chargée de missions de service public tout en ayant des activités dans des secteurs concurrentiels, les exigences posées par l'article 90, paragraphe 2, du traité ne sauraient être méconnues lorsqu'il est conclu que la possibilité d'une subvention croisée est exclue dans la mesure où le montant de l'aide en question reste inférieur aux surcoûts engendrés par l'accomplissement de la mission particulière au sens de ladite disposition, c'est-à-dire, lorsque la condition que l'avantage fiscal ne soit pas supérieur aux surcoûts du service public a été posée.
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