Sommaire
Mots clés
Procédure - Répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal de première instance - Recours en annulation - Recours des États membres - Notion - Recours intenté devant la Cour par une autorité régionale d'un État membre - Incompétence manifeste de la Cour - Renvoi au Tribunal de première instance
(Traité CE, art. 173; statut de la Cour de justice CE, art. 47, al. 2; décisions du Conseil 88/591, 93/350 et 94/149)
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La compétence de la Cour est, depuis l'entrée en vigueur de la décision 94/149, limitée aux seuls recours formés par un État membre ou par une institution communautaire.
A cet égard, il ressort de l'économie générale des traités que la notion d'État membre, au sens des dispositions institutionnelles et, en particulier, de celles portant sur les recours juridictionnels, ne vise que les seules autorités gouvernementales des États membres des Communautés européennes et ne saurait être étendue aux gouvernements de régions ou de communautés autonomes, quelle que soit l'étendue des compétences qui leur sont reconnues. Admettre le contraire conduirait à porter atteinte à l'équilibre institutionnel prévu par les traités, qui déterminent notamment les conditions dans lesquelles les États membres, c'est-à-dire les États parties aux traités institutifs et aux traités d'adhésion, participent au fonctionnement des institutions communautaires. Les Communautés européennes ne peuvent, en effet, comprendre un nombre d'États membres supérieur à celui des États entre lesquels elles sont instituées.
Dès lors, saisie d'un recours en annulation formé sur le fondement de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, par une autorité régionale, qui doit être regardée comme une personne morale au sens de cette disposition, la Cour de justice est manifestement incompétente pour en connaître et doit, en vertu de l'article 47, deuxième alinéa, de son statut CE, le renvoyer au Tribunal de première instance.
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