Sommaire
Mots clés
1 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Appréciation erronée des éléments de preuve régulièrement produits - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51)
2 Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Irrecevabilité - Rejet
(Statut de la Cour de justice CE, art. 49 et 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
3 Communautés européennes - Institutions - Obligations - Respect du secret professionnel - Portée - Informations fournies par un tiers - Respect de l'anonymat de l'informateur - Régularité d'une procédure disciplinaire ouverte sur la base de ces informations -Conditions
(Traité CE, art. 214)
4 Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Inapplicabilité de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme
5 Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Sanction - Pouvoir d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination - Contrôle juridictionnel - Portée - Limites
Sommaire
6 En vertu des articles 168 A du traité et 51 du statut de la Cour de justice, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits.
Dès lors, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est seulement compétente pour exercer, en vertu de l'article 168 A du traité, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. De même, elle n'est, en principe, pas compétente pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis.
7 Il résulte des effets combinés de l'article 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt du Tribunal dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction; en effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, conformément à l'article 49 du statut de la Cour, échappe à la compétence de cette dernière.
8 L'article 214 du traité qui oblige les membres et les agents des institutions de la Communauté à ne pas divulguer des informations qui, par leur nature même, sont couvertes par le secret professionnel, constitue un principe général qui s'applique même à des informations fournies par des personnes physiques, si ces informations sont par leur nature confidentielles.
Dans le cas d'informations fournies à titre purement volontaire, mais assorties d'une demande de confidentialité en vue de protéger l'anonymat de l'informateur, l'institution qui accepte de recevoir ces informations est tenue de respecter une telle condition. En outre, une procédure ouverte sur la base d'informations dont l'origine n'est pas révélée est régulière, dès lors que n'est pas affectée la possibilité, pour la personne concernée, de faire connaître son point de vue sur la réalité ou la portée des faits ou documents communiqués ou encore sur les conclusions que la Commission en tire.
9 En matière de régime disciplinaire des fonctionnaires, la procédure devant la Commission n'est pas judiciaire, mais administrative, de sorte que la Commission ne saurait être qualifiée de «tribunal» au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
10 La réalité des faits qui fondent le grief à l'encontre du fonctionnaire étant établie, le choix de la sanction adéquate appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination et ne saurait être censuré par le juge communautaire, sauf en cas d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
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