Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Procédure - Demande de sursis à l'exécution forcée d'un arrêt de la Cour rendu en vertu d'une clause compromissoire - Rejet
rt. 244 CE et 256 CE)
Parties
Dans l'affaire C-334/97 R-EX,
Comune di Montorio al Vomano, en la personne de son représentant légal pro tempore, représenté par Me G. Romano, avvocato,
partie requérante,
ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution forcée de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (troisième chambre) du 10 juin 1999, Commission/Montorio (C-334/97, Rec. p. I-3387),
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. Stancanelli, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l'avocat général, M. A. Tizzano, entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 avril 2001, la commune de Montorio al Vomano (ci-après «Montorio») a, en vertu des articles 244 CE et 256 CE, demandé à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution forcée de son arrêt du 10 juin 1999, Commission/Montorio (C-334/97, Rec. p. I-3387, ci-après l'«arrêt concerné»), de prendre toute autre mesure opportune de caractère conservatoire et de condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.
2 La Commission a présenté ses conclusions écrites sur la demande le 4 mai 2001.
3 Dès lors que les conclusions écrites des parties contiennent toutes les informations nécessaires pour qu'il soit statué sur la demande, il n'y a pas lieu de les entendre en leurs explications orales.
4 Par l'arrêt concerné, la Cour s'est reconnue compétente pour connaître, en vertu d'une clause compromissoire établie sur le fondement de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE) figurant dans les contrats nos WE 147-85 et HY 149-85 conclus entre la Commission et Montorio, de la demande de la Commission tendant au remboursement des sommes versées à Montorio dans le cadre de l'exécution desdits contrats, majorées des intérêts conventionnels. La Cour a condamné Montorio au paiement de:
- la somme de 246 000 000 ITL, majorée des intérêts au taux de 14,2 % calculés du 1er décembre 1986 jusqu'au jour du solde effectif;
- la somme de 49 200 000 ITL, majorée des intérêts au taux de 14,2 % calculés du 1er mars 1988 jusqu'au jour du solde effectif;
- la somme de 110 800 000 ITL, majorée des intérêts au taux de 14,2 % calculés du 1er juin 1988 jusqu'au jour du solde effectif;
- la somme de 49 200 000 ITL, majorée des intérêts au taux de 14,2 % calculés du 1er août 1988 jusqu'au jour du solde effectif;
- la somme de 158 400 000 ITL, majorée des intérêts au taux de 14,2 % calculés du 1er novembre 1986 jusqu'au jour du solde effectif;
ainsi qu'aux dépens.
5 Selon la requérante, par une communication du 16 septembre 1999, la Commission l'a invitée à organiser le règlement des sommes précitées.
6 Le 24 juillet 2000, le ministre des Affaires étrangères italien a apposé la formule exécutoire sur l'arrêt concerné, en application de l'article 256 CE.
7 Par un commandement de payer notifié le 16 janvier 2001, en même temps que le titre exécutoire, la Commission a sommé la requérante, sur le fondement de l'arrêt concerné, de payer, dans un délai de dix jours, la somme globale de 1 800 629 453,31 ITL, outre les frais de notification du commandement et les frais à venir.
8 Par un acte de citation du 25 janvier 2001, notifié le 31 janvier 2001 et inscrit à la même date au rôle général du Tribunale di Teramo (Italie), la requérante a, conformément aux dispositions du code civil italien en matière d'opposition à l'exécution, formé opposition audit commandement.
9 L'article 244 CE dispose que les arrêts de la Cour de justice ont force exécutoire dans les conditions fixées à l'article 256 CE. L'article 256, deuxième alinéa, CE prévoit que l'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. L'article 256, dernier alinéa, CE précise que l'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relevant toutefois de la compétence des juridictions nationales.
10 À l'appui de sa demande de sursis à l'exécution forcée, Montorio invoque l'inobservation et, partant, la violation de l'article 228 CE par la Communauté.
11 Tout en reconnaissant que le mécanisme prévu à l'article 228 CE concerne, au sens strict, les effets d'un arrêt de la Cour rendu à l'issue d'une procédure en manquement, la requérante soutient que ce mécanisme doit être appliqué également dans la présente affaire, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une telle application découlerait du principe de coopération loyale. Ensuite, Montorio faisant partie de l'administration locale de l'État, elle devrait recevoir un traitement différent de celui d'une quelconque personne physique ou morale et se voir appliquer, par analogie, la procédure de l'article 228 CE.
12 Enfin, la requérante expose que faire face au paiement en une seule fois de la somme demandée lui causerait un dommage grave et irréparable en provoquant un désastre financier. Cela ne serait pas dans l'intérêt de la Commission, dans la mesure où un tel désastre serait susceptible d'entraîner des retards dans l'exécution de l'arrêt concerné.
13 Pour la requérante, il devrait être possible d'élaborer un calendrier de paiement adéquat afin de permettre, d'une part, à Montorio d'être en mesure de s'acquitter de l'ensemble de ses obligations tout en évitant la déconfiture et, d'autre part, à la Commission de recouvrer facilement et complètement les sommes qui lui sont dues.
14 Se fondant sur les articles 83, paragraphe 1, premier alinéa, et 89, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, la Commission excipe de l'irrecevabilité manifeste de la demande, en l'absence d'un recours devant la Cour visant à contester sur le fond l'arrêt concerné.
15 Sur le fond, la Commission souligne que le principe de coopération loyale prévu à l'article 10 CE ne trouve pas à s'appliquer dans le cadre de relations de nature contractuelle. En outre, la Commission aurait constamment respecté les principes et règles du droit italien, qui était la loi applicable aux contrats nos WE 147-85 et HY 149-85. Enfin, la procédure prévue à l'article 228 CE ne serait pas applicable par analogie, compte tenu de la nature radicalement différente de l'exécution forcée d'un arrêt qui constate la non-exécution d'obligations de nature contractuelle.
16 Par ailleurs, la Commission doute fortement que le paiement de sommes dues en vertu d'un arrêt dont la validité n'est pas contestée puisse constituer un préjudice et fait valoir que Montorio pourra poursuivre son activité institutionnelle et administrative ordinaire en vertu de certaines dispositions du droit italien qui visent à garantir le fonctionnement normal des communes, notamment en limitant la saisine de certains biens essentiels.
17 Il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas l'obligation qui lui incombe de payer les montants fixés dans l'arrêt concerné, mais reproche à la Commission d'avoir suivi une voie inadéquate en vue de l'exécution forcée de cet arrêt.
18 Force est de constater, toutefois, que l'arrêt concerné a été rendu en vertu d'une clause compromissoire et concerne le respect d'obligations de nature contractuelle liant la Commission et une collectivité locale conformément au droit italien.
19 Par conséquent, contrairement à ce que Montorio soutient, la Commission n'était pas obligée, en vue d'assurer l'exécution forcée de l'arrêt concerné, de suivre la procédure prévue à l'article 228 CE, applicable en cas d'inexécution d'un arrêt par lequel la Cour a reconnu qu'un État membre avait manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité.
20 Ni le principe de coopération loyale, dont la pertinence dans la présente affaire apparaît d'ailleurs douteuse, ni la prétendue analogie invoquée par Montorio ne sauraient autoriser la Cour à modifier le système des voies de recours prévu explicitement par le traité CE relativement à l'exécution forcée des arrêts rendus en vertu d'une clause compromissoire.
21 Dès lors, compte tenu des caractéristiques de la présente procédure, il convient de rejeter d'emblée la demande, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Commission.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
22 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
ordonne:
1) La demande est rejetée.
2) La commune de Montorio al Vomano est condamnée aux dépens.
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