Sommaire
Mots clés
Recours en manquement - Procédure précontentieuse - Mise en demeure - Avis circonstancié émis au titre de la directive 83/189 - Défaut de mise en demeure régulière - Irrecevabilité du recours
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE); directive du Conseil 83/189, art. 9, § 1)
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$$Il résulte de la finalité assignée à la phase précontentieuse de la procédure en manquement que la lettre de mise en demeure a pour but, d'une part, de circonscrire l'objet du litige et d'indiquer à l'État membre qui est invité à présenter ses observations les éléments nécessaires à la préparation de sa défense et, d'autre part, de se mettre en règle avant que la Cour ne soit saisie. Par ailleurs, l'émission d'une lettre de mise en demeure suppose que soit allégué un manquement préalable à une obligation incombant à l'État membre concerné.
Or, au moment de l'émission d'un avis circonstancié au titre de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 83/189, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, l'État membre destinataire de cet avis ne saurait s'être rendu coupable d'une violation du droit communautaire, l'acte n'existant qu'à l'état de projet. L'opinion contraire aboutirait à ce que l'avis circonstancié constitue une mise en demeure conditionnelle dont l'existence serait subordonnée à la suite que l'État membre concerné réserverait audit avis. Les exigences de la sécurité juridique, inhérentes à toute procédure susceptible de devenir contentieuse, s'opposent à une telle incertitude.
Un tel avis circonstancié ne constituant pas une mise en demeure répondant aux exigences de l'article 169 du traité (devenu article 226 CE), le recours en manquement introduit par la Commission est, en conséquence, irrecevable. (voir points 17-21)
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