Sommaire
Mots clés
1 Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications - Directive 93/38 - Plainte d'un soumissionnaire dénonçant comme violant la directive et entravant la concurrence le comportement de l'entité adjudicatrice - Examen par la Commission selon la procédure applicable aux manquements d'État - Admissibilité - Faculté pour la Commission de se saisir d'office au titre des règles en matière de concurrence - Défaut de pertinence
(Traité CE, art. 169; règlement du Conseil n_ 17, art. 3, § 1; directive du Conseil 93/38)
2 Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice CE, art. 51)
3 Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications - Directive 93/38 - Actes des entités adjudicatrices - Actes imputables aux États membres - Applicabilité de la procédure en manquement
(Traité CE, art. 169; directive du Conseil 93/38)
4 Recours en manquement - Procédure - Caractère indépendant par rapport à la procédure en matière de concurrence
(Traité CE, art. 169; règlement du Conseil n_ 17)
5 Recours en manquement - Droit d'action de la Commission - Exercice discrétionnaire - Position procédurale des parties plaignantes différant de celle en matière de concurrence
(Traité CE, art. 169; règlement du Conseil n_ 17)
Sommaire
6 S'agissant d'une plainte adressée à la Commission par le soumissionnaire à un marché public relevant de la directive 93/38, par laquelle il dénonce le comportement de l'entité adjudicatrice, la simple mention d'entrave à la concurrence ne suffit pas à caractériser une violation des règles de concurrence contenues à l'article 86 du traité lorsqu'une telle entrave est mentionnée dans le cadre d'une atteinte aux règles contenues dans ladite directive, mais peut légitimement être interprétée comme visant à compléter ce dernier grief. Le fait que la Commission ait, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 17, le pouvoir de se saisir d'office aux fins d'examiner une éventuelle infraction aux règles de concurrence contenues dans le traité ne saurait modifier cette conclusion.
7 Un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme irrecevable. En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges.
8 Il résulte du système d'application des règles communautaires en matière de marchés publics, en l'occurrence celles relevant de la directive 93/38, que les actes des entités adjudicatrices sont imputables aux États membres desquels elles relèvent et peuvent donc être sanctionnés dans le cadre de la procédure en constatation de manquement instituée par l'article 169 du traité.
9 La procédure au titre du règlement n_ 17 en matière de concurrence est indépendante de celle fondée sur l'article 169 du traité visant à faire constater et à faire cesser le comportement d'un État membre en violation du droit communautaire, les deux procédures poursuivant des buts différents et étant régies par des règles différentes, de sorte que l'engagement d'une procédure au titre de l'article 169 du traité ne saurait impliquer automatiquement l'adoption d'une décision sur la base du règlement n_ 17. Il s'ensuit qu'une décision de classement prise par la Commission dans le cadre d'une procédure en constatation de manquement relève exclusivement de celle-ci et ne constitue pas le rejet implicite d'une plainte qui aurait été déposée au titre du règlement n_ 17.
10 La position procédurale des parties ayant saisi la Commission d'une plainte est fondamentalement différente dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 169 du traité de celle qui est la leur dans le cadre d'une procédure au titre du règlement n_ 17 en matière de concurrence. S'agissant de la première, la Commission n'est pas tenue de l'engager, mais dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d'exiger qu'elle prenne position dans un sens déterminé. En conséquence, les personnes ayant déposé une plainte dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 169 du traité n'ont pas la possibilité de saisir le juge communautaire d'un recours contre une éventuelle décision de classer leur plainte et ne bénéficient pas de droits procéduraux, comparables à ceux dont ils peuvent disposer dans le cadre d'une procédure au titre du règlement n_ 17, leur permettant d'exiger que la Commission les informe et les entende.
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