Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation - Article 239 du code des douanes communautaire - Décision de la Commission sur le remboursement des droits à l'importation dans des circonstances particulières - Compétence de la Commission - Limites - Application du droit douanier matériel - Compétence exclusive des autorités nationales
(Règlement du Conseil n_ 2913/92, art. 236, 239 et 243; règlement de la Commission n_ 2454/93, art. 905)
2 Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation - Article 239 du code des douanes communautaire - Décision de la Commission sur le remboursement des droits à l'importation dans des circonstances particulières - Obligation de motivation - Portée
(Traité CE, art. 190; règlement du Conseil n_ 2913/92, art. 239)
Sommaire
1 Les demandes visant le remboursement ou la remise des droits à l'importation pour des raisons d'équité et adressées à la Commission en vertu des articles 239 du règlement n_ 2913/92, établissant le code des douanes, et 905 du règlement n_ 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92, combinés, ne concernent pas la question de savoir si les dispositions de droit matériel douanier ont été correctement appliquées par les autorités douanières nationales. En effet, une telle question relève de la compétence exclusive des autorités nationales, sur la base de l'article 236 du code des douanes, dont les décisions peuvent être attaquées devant les juridictions nationales en vertu de l'article 243 du même code, ces dernières pouvant saisir la Cour de justice en vertu de l'article 177 du traité.
2 Lorsque la Commission prend position sur des demandes de remboursement de droits à l'importation introduites en vertu de la clause générale d'équité de l'article 239 du code des douanes, il lui incombe d'indiquer, pour chaque demande de remboursement qui lui est soumise, si des circonstances particulières au sens de cette disposition existent, et de motiver sa décision à cet égard.
Ne satisfait pas à cette exigence, et est alors entachée d'un défaut de motivation, une décision de la Commission rejetant une demande introduite sur la base de l'article 239 du code des douanes, dans les motifs de laquelle la Commission explique pourquoi elle estime que les droits à l'importation imposés par l'autorité douanière nationale sont légalement dus, alors que le dispositif de la décision répond à la question de savoir si les circonstances de l'espèce permettaient, en vertu de la clause générale d'équité, d'exonérer les importateurs du paiement des droits qui étaient, selon les dispositions législatives techniques, légalement dus.
Parties
Dans l'affaire T-195/97,
Kia Motors Nederland BV, société de droit néerlandais, établie à Vianen (Pays-Bas),
Broekman Motorships BV, société de droit néerlandais, établie à Rotterdam (Pays-Bas),
représentées par Me Annetje-Theckla Ottow, avocat au barreau d'Amsterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Claude Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Hendrik Van Lier, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes Marc van der Woude, avocat au barreau de Bruxelles, et Rita Wezenbeek-Geuke, avocat au barreau de Rotterdam, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 8 avril 1997 adressée au royaume des Pays-Bas et relative à une demande de remboursement de droits à l'importation,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(troisième chambre),
composé de Mme V. Tiili, président, MM. C. P. Briët et A. Potocki, juges,
greffier: M. A. Mair, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 12 mai 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique
1 L'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après «code des douanes»), dispose: «Les droits légalement dus en cas de naissance d'une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes.» Le paragraphe 3 du même article précise: «Le tarif douanier des Communautés européennes comprend: [...] d) les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou groupes de pays et qui prévoient l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel; e) les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires [...]»
2 L'article 66 du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92, du 12 octobre 1992, précité (JO 1993 L 253, p. 1, ci-après «règlement d'application»), dispose: «Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires généralisées octroyées par la Communauté à certains produits originaires de pays en développement, sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire desdites préférences [...], sous réserve qu'ils aient été transportés directement, au sens de l'article 75, dans la Communauté: a) les produits entièrement obtenus dans ce pays [...]»
3 L'article 75 du règlement d'application précise: «Sont considérés comme transportés directement du pays d'exportation bénéficiaire dans la Communauté: a) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays, exception faite, en cas d'application de l'article 70, d'un autre pays du même groupe régional; b) les produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autres que celui du pays d'exportation bénéficiaire ou, en cas d'application de l'article 70, autre que le territoire d'autres pays du même groupe régional, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport et que les produits [...] soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, [...] n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et [...] n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.»
4 Selon l'article 76, second alinéa, du règlement d'application: «Si des produits originaires exportés du pays bénéficiaire vers un autre pays y sont retournés, ces produits doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes [...] que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées [et] qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui était nécessaire pour en assurer la conservation en l'état pendant leur séjour dans ce pays.»
5 L'article 77, paragraphe 1, du règlement (CE) n_ 3254/94 de la Commission, du 19 décembre 1994, modifiant le règlement d'application (JO L 346, p. 1, ci-après «règlement n_ 3254/94»), prévoit: «Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires [...], pour autant qu'ils aient été transportés directement dans la Communauté au sens de l'article 78 [...]»
6 L'article 78, paragraphe 1, du même règlement, précise: «Sont considérées comme transportées directement du pays d'exportation bénéficiaire dans la Communauté [...] b) les marchandises constituant un seul envoi, dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autre que celui du pays d'exportation bénéficiaire ou que celui de la Communauté, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les marchandises en question soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état [...]»
7 Les articles 235 à 242 du code des douanes déterminent les conditions dans lesquelles il peut être procédé à un remboursement ou à une remise des droits à l'importation.
8 L'article 236, paragraphe 1, du code des douanes, prévoit: «Il est procédé au remboursement des droits à l'importation [...] dans la mesure où il est établi qu'au moment de leur prise en compte leur montant n'était pas légalement dû [...]» Selon le paragraphe 2 du même article: «Le remboursement [...] est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.» L'article 235, sous a), du code des douanes précise qu'il est entendu par «remboursement» la «restitution totale ou partielle des droits à l'importation [...] qui ont été acquittés».
9 L'article 239, paragraphe 1, du code des douanes, dispose: «Il peut être procédé au remboursement [...] dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238 [...] à déterminer selon la procédure du comité, [...] qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.» Selon le paragraphe 2 du même article, le remboursement doit, dans ces cas, être demandé avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
10 L'article 899 du règlement d'application permet à l'autorité douanière nationale saisie d'une demande de remboursement d'accorder le remboursement lorsqu'elle constate que les conditions de remboursement prévues par la législation sont remplies. L'article 905 du règlement d'application ajoute: «Lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise au titre de l'article 239, paragraphe 2 du code, n'est pas en mesure, sur la base de l'article 899, de décider et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909.»
11 Selon l'article 906 du règlement d'application, la Commission doit, dès que possible, inscrire l'examen du dossier à l'ordre du jour d'une réunion du comité du code des douanes. L'article 907 du même règlement dispose: «Après consultation d'un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité afin d'examiner le cas d'espèce, la Commission prend une décision établissant soit que la situation particulière examinée justifie l'octroi du remboursement [...], soit qu'elle ne le justifie pas. Cette décision doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de réception par la Commission du dossier visé à l'article 905, paragraphe 2. Lorsque la Commission a été amenée à demander à l'État membre des éléments d'information complémentaires pour pouvoir statuer, le délai de six mois est prolongé du temps qui s'est écoulé entre la date de l'envoi par la Commission de la demande d'éléments d'information complémentaires et la date de réception de ceux-ci par la Commission.»
12 Selon l'article 908, paragraphe 2, du règlement d'application: «Sur la base de la décision de la Commission, notifiée [...], l'autorité de décision statue sur la demande qui lui a été présentée.»
13 L'article 243 du code des douanes dispose que toute personne concernée directement et individuellement par une décision prise par une autorité douanière en application de la réglementation douanière a le droit d'introduire un recours contre cette décision dans l'État membre où la décision a été prise.
Faits à l'origine du litige
14 La requérante Kia Motors Nederland BV (ci-après «Kia Motors Nederland») distribue des véhicules Kia d'origine coréenne aux Pays-Bas. La requérante Broekman Motorships BV (ci-après «Broekman Motorships») est un agent en douane, qui effectue les déclarations en douane à la place de ses clients, lesquels s'engagent contractuellement à lui verser les droits de douane qu'elle acquitte pour leur compte.
15 Il n'est pas contesté entre les parties que, à l'époque des faits à l'origine du présent litige, des mesures tarifaires préférentielles au sens de l'article 20 du code des douanes étaient applicables à l'importation de véhicules de Corée du Sud vers la Communauté.
16 Au printemps de 1994, un importateur établi en Turquie, IHLAS Industry and Foreign Trade (ci-après «IHLAS»), a commandé à la Kia Motors Corporation (ci-après «Kia Motors»), constructeur automobile établi en Corée du Sud, un lot de 300 voitures d'entreprise. Cependant, avant l'arrivée des véhicules, IHLAS s'est rendu compte qu'ils étaient invendables en Turquie en raison de la mauvaise conjoncture économique. Lors de l'arrivée des véhicules, IHLAS les a placés sous surveillance douanière et a pris contact avec Kia Motors afin de trouver une solution. Les véhicules sont restés sous surveillance douanière et n'ont donc pas été dédouanés en Turquie.
17 Lorsque Kia Motors Nederland a pris connaissance de cette situation, elle s'est montrée intéressée par la distribution des véhicules en cause aux Pays-Bas, et les a rachetés. Par souci d'efficacité, les véhicules n'ont pas été repris matériellement par Kia Motors avant d'être livrés à Kia Motors Nederland, mais ont été expédiés directement de la Turquie vers les Pays-Bas le 1er juillet 1994. Broekman Motorships s'est chargée de la déclaration d'importation de Kia Motors Nederland. Dans la déclaration, qui date du 18 juillet 1994, elle a revendiqué le tarif préférentiel applicable aux véhicules originaires de Corée du Sud. Elle a produit à cet effet un certificat d'origine, délivré par les autorités sud-coréennes.
18 Le 5 octobre 1994, les autorités douanières néerlandaises ont imposé à Broekman Motorships des droits d'importation non préférentiels, pour un montant total de 474 584,30 HFL. Elles ont refusé d'accorder le tarif préférentiel au motif que les véhicules n'avaient pas fait l'objet d'un «transport direct» au sens de l'article 75, paragraphe 1, du règlement d'application. Kia Motors Nederland a versé la somme imposée à Broekman Motorships qui s'en est acquittée auprès des autorités douanières.
19 Le 10 juillet 1995, Kia Motors Nederland a adressé au contrôleur des douanes du district de Rotterdam une demande de remboursement sur la base de l'article 239 du code des douanes et des articles 899 et suivants du règlement d'application. Dans sa demande, elle a expliqué que, en Turquie, les véhicules n'avaient été ni dédouanés ni soumis à quelque transformation que ce soit. Elle a souligné également que l'origine sud-coréenne des véhicules était incontestable et que les véhicules avaient été transportés directement de la Turquie vers les Pays-Bas dans le but évident d'éviter des coûts de transport superflus. Elle estimait que, dans ces circonstances et à la lumière de l'objectif des mesures préférentielles, l'exigence de «transport direct» était bien remplie, même si, formellement, les véhicules n'avaient pas été transportés directement de Corée du Sud aux Pays-Bas et qu'il existait donc une situation particulière justifiant le remboursement des droits imposés.
20 Par lettre du 30 novembre 1995, le contrôleur des douanes du district de Rotterdam a sollicité des renseignements complémentaires en vue d'adresser une demande à la Commission au titre de l'article 239 du code des douanes et de l'article 905 du règlement d'application. Il a, notamment, demandé la production d'un document des autorités turques attestant que les véhicules n'avaient fait l'objet d'aucun changement lorsqu'ils se trouvaient en Turquie. Il a également formulé certaines réserves concernant le certificat d'origine annexé à la demande de remboursement, au motif que la valeur du lot de véhicules indiquée sur ce certificat était différente de celle indiquée sur les factures d'IHLAS. Le contrôleur a accordé un délai de réponse à sa lettre d'une durée de trois mois.
21 Par lettre du 28 mars 1996, le contrôleur a reçu des pièces complémentaires, parmi lesquelles, notamment, des attestations des autorités douanières établissant que les véhicules n'avaient pas été dédouanés en Turquie, et une attestation de Kia Motors déclarant que le certificat d'origine portait bien sur les 300 véhicules transportés vers Rotterdam via la Turquie. L'authenticité et l'exactitude du certificat d'origine ont également été confirmées par le Seoul Metropolitan Government. IHLAS, quant à elle, a déclaré par écrit que les véhicules n'avaient fait l'objet d'aucun changement en Turquie.
22 Par lettre datée du 1er octobre 1996, le directeur des douanes de Rotterdam a communiqué à la Commission, en vertu de l'article 239 du code des douanes et de l'article 905 du règlement d'application, la demande de remboursement des requérantes.
23 Par décision du 8 avril 1997 adressée aux Pays-Bas (ci-après «décision litigieuse»), la Commission a déclaré que le remboursement des droits à l'importation demandé n'était pas justifié. La décision litigieuse a été prise après consultation d'«un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres». Dans sa décision, la Commission expose, tout d'abord, que les Pays-Bas lui ont demandé de statuer sur la demande de remboursement en cause et qu'elle a reçu cette demande le 14 octobre 1996. Elle déclare ensuite que le tarif préférentiel ne pouvait être appliqué à l'importation litigieuse au motif que «les produits en cause ont été transportés via la Turquie» et «que, puisque la traversée de ce pays n'était justifiée ni par des raisons géographiques ni par des raisons tenant exclusivement aux nécessités du transport au sens de l'article 75, paragraphe 1, du règlement [d'application], le régime préférentiel ne pouvait pas être accordé». Elle ajoute, enfin, que sa conclusion ne saurait être infirmée par l'entrée en vigueur, peu après l'importation des véhicules en cause aux Pays-Bas, du règlement n_ 3254/94, dans la mesure où il n'a pas d'effet rétroactif.
24 Par lettre du 9 avril 1997, la Commission a communiqué la décision litigieuse à la représentation permanente du royaume des Pays-Bas auprès de l'Union européenne. Sur la base de la décision de la Commission, le contrôleur des douanes du district de Rotterdam a adopté, le 28 avril 1997, une décision de rejet de la demande de Kia Motors Nederland. A cette décision était annexée une copie de la décision de la Commission.
Procédure et conclusions des parties
25 C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 1997, les requérantes ont introduit le présent recours.
26 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience publique qui s'est déroulée le 12 mai 1998.
27 Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision litigieuse;
- condamner la défenderesse aux dépens.
28 La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours;
- condamner les requérantes aux dépens.
En droit
29 Les requérantes invoquent quatre moyens à l'appui de leur recours. Le premier moyen est tiré d'une violation de l'article 190 du traité. Le deuxième moyen est pris d'une violation de l'article 75 du règlement d'application. Le troisième moyen est tiré d'une violation de l'article 76 du règlement d'application. Le quatrième moyen est tiré d'une violation de l'article 239 du code des douanes.
Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 190 du traité
Arguments des parties
30 Les requérantes exposent que la décision litigieuse est fondée sur la simple affirmation que les exigences de l'article 75 du règlement d'application n'étaient pas remplies. La Commission aurait donc omis de rechercher, notamment sur la base des pièces justificatives annexées à la demande de remboursement, s'il existait des circonstances particulières qui pouvaient justifier un remboursement. Les requérantes rappellent, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il appartient à la Commission d'indiquer dans chaque cas si de telles circonstances existent et de motiver sa décision à cet égard (arrêt de la Cour du 13 novembre 1984, Van Gend & Loos/Commission, 98/83 et 230/83, Rec. p. 3763).
31 Selon la défenderesse, la décision litigieuse répond aux exigences de motivation définies par la jurisprudence. Notamment, la Commission aurait indiqué tous les éléments de fait et de droit sur lesquels elle a fondé son appréciation. En particulier, il est indiqué dans la décision que les marchandises en cause n'avaient pas fait l'objet d'un «transport direct» au sens de l'article 75 du règlement d'application, puisqu'elles avaient été transportées via la Turquie sans que cette circonstance soit justifiée par des raisons géographiques ou pour des motifs liés aux exigences découlant de ce transport. La défenderesse estime que, dans ces circonstances, les requérantes ont pu prendre connaissance des motifs de la décision et ont été en mesure de défendre leurs droits.
32 Ensuite, la défenderesse souligne que la décision répond rigoureusement à la demande de remboursement tel que celle-ci avait était formulée par le directeur des douanes de Rotterdam. Elle fait en particulier observer que l'argumentation présentée dans cette demande portait sur l'application par les autorités douanières néerlandaises de l'article 75 du règlement d'application.
Appréciation du Tribunal
33 Le Tribunal relève liminairement que l'article 239 du code des douanes constitue une «clause générale d'équité» au sens de la jurisprudence portant sur la disposition équivalente antérieurement en vigueur, à savoir l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1, ci-après «règlement n_ 1430/79»), modifié par l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (CEE) n_ 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p. 1), qui disposait qu'«[i]l peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières, autres que celles visées aux sections A à D, qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé» (voir, pour cette jurisprudence, l'arrêt de la Cour du 26 mars 1987, Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons, 58/86, Rec. p. 1525, point 22, et, en dernier lieu, l'arrêt du Tribunal du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T-42/96, Rec. p. II-401, point 132). La similitude entre l'article 239 du code des douanes et l'article 13 du règlement n_ 1430/79 ressort notamment du fait que cette disposition couvre les «situations autres que celles visées aux article 236, 237 et 238» du code des douanes, qui doivent, selon l'article 905 du règlement d'application, être comprises comme des «situation[s] particulière[s]». Il est, par ailleurs, affirmé par les parties au présent litige que l'article 239 du code des douanes doit recevoir la même interprétation que l'article 13 du règlement n_ 1430/79.
34 Il convient de rappeler ensuite que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 190 du traité doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge communautaire d'exercer son contrôle. Il résulte en outre de cette jurisprudence qu'il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, par exemple, l'arrêt de la Cour du 29 février 1996, Belgique/Commission, C-56/93, Rec. p. I-723, point 86, et l'arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Vlaams Gewest/Commission, T-214/95, Rec. p. II-717, points 62 et 63).
35 Le Tribunal constate que, de l'ensemble des règles juridiques régissant le remboursement de droits à l'importation (voir les points 1 à 13 ci-dessus), seul l'article 905 attribue une compétence décisionnelle à la Commission. Cette dernière disposition l'habilite à prendre position sur les demandes de remboursement introduites en vertu de l'article 239 du code des douanes qui lui sont transmises par les autorités douanières nationales. Comme la Cour l'a constaté dans le contexte des procédures menées sur le fondement de l'article 13 du règlement n_ 1430/79, il incombe à la Commission d'indiquer, pour chaque demande de remboursement qui lui est soumise, si des circonstances particulières au sens de cette disposition existent, et de motiver sa décision à cet égard (arrêt Van Gend & Loos/Commission, précité, point 18).
36 En l'espèce, force est de constater que la Commission a considéré que la situation de l'espèce ne résultait pas de circonstances particulières, sans avoir exposé les motifs la conduisant à cette conclusion. Dans sa décision, en effet, la Commission a constaté que l'importation en cause ne satisfaisait pas à la condition relative au transport direct définie par l'article 75 du règlement d'application et que, par conséquent, la demande de remboursement n'était pas fondée. Or, comme la défenderesse l'a elle-même souligné dans ses écritures, les demandes adressées à la Commission en vertu des articles 239 du code des douanes et 905 du règlement d'application combinés ne concernent pas la question de savoir si les dispositions de droit matériel douanier, comme l'article 75 du règlement d'application, ont été correctement appliquées par les autorités douanières nationales. En effet, une telle question relève de la compétence exclusive des autorités douanières nationales, sur la base de l'article 236 du code des douanes, dont les décisions peuvent être attaquées devant les juridictions nationales en vertu de l'article 243 du code des douanes, ces dernières pouvant saisir la Cour de justice en vertu de l'article 177 du traité.
37 Interrogée, lors de la procédure orale, sur la question de savoir si, indépendamment du non-respect par les requérants des conditions techniques définies par l'article 75 du règlement d'application, il existait des circonstances particulières qui auraient pu justifier, du point de vue de l'équité, un remboursement, et plus particulièrement sur la réponse qu'elle avait apporté à cette question dans la décision litigieuse, la défenderesse a renvoyé au considérant de ladite décision selon lequel «l'entrée en vigueur, quelques mois après l'importation en cause du 18 juillet 1994, des dispositions plus souples du règlement (CEE) n_ 3254/94, modifiant le règlement (CEE) n_ 2454/93, n'est pas de nature à créer une situation telle que celle visée à l'article 239 du règlement (CEE) n_ 2913/92, parce que ces dispositions ne sont que l'expression d'une nouvelle politique commerciale de la Communauté à l'égard des pays bénéficiaires du système des préférences généralisées. Étant donné que cette nouvelle politique commerciale n'a aucun effet rétroactif, la politique qui était suivie précédemment par les autorités communautaires jusqu'au moment de son entrée en vigueur ne s'en trouve pas affectée». Le Tribunal estime que, par ce considérant, la Commission a seulement voulu souligner que les conditions techniques de l'article 75 du règlement d'application devaient être appliquées à l'importation en cause, en dépit de l'entrée en vigueur ultérieure de critères plus souples (voir, pour ces critères, le point 6 ci-dessus). Cette partie des motifs de la décision litigieuse concerne donc, comme toutes les autres parties de celle-ci, la question de savoir si l'importation des véhicules en cause aux Pays-Bas remplissait ou non l'exigence de «transport direct». Il convient de rappeler que cette question ne relève pas de l'article 239 du code des douanes.
38 Il en résulte que la Commission s'est employée, en réalité, à expliquer dans les motifs de la décision litigieuse pourquoi elle estimait que les droits à l'importation imposés par l'autorité douanière néerlandaise aux requérants était légalement dûs, alors que le dispositif de ladite décision, rejetant la demande introduite sur la base de l'article 239 du code des douanes, répond à la question de savoir si la circonstance que les véhicules avaient été placés sous surveillance douanière en Turquie et étaient donc toujours d'origine coréenne lors de leur importation aux Pays-Bas permettait, en vertu de la clause générale d'équité, d'exonérer les requérants du paiement des droits qui étaient, selon les dispositions législatives techniques, légalement dûs (voir, à cet égard, l'arrêt de la Cour du 12 mars 1987, Cerealmangimi et Italgrani/Commission, 244/85 et 245/85, Rec. p. 1303, point 11). Par conséquent, il y a lieu de conclure que, au regard de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée, la Commission n'a pas motivé sa décision.
39 Cette conclusion n'est pas infirmée par l'argumentation de la défenderesse selon laquelle la décision litigieuse était suffisamment motivée dans la mesure où l'argumentation présentée dans la demande de remboursement se référait, elle aussi, à l'article 75 du règlement d'application. A cet égard, il convient de rappeler que la motivation d'une décision doit toujours être telle que le juge communautaire soit en mesure d'exercer son contrôle de légalité. Cette condition n'est pas remplie en l'espèce. En effet, la Commission a fondé sa décision de rejet de la demande de remboursement sur un raisonnement que le Tribunal ne peut pas contrôler. La défenderesse elle-même a souligné, pendant la procédure écrite, qu'il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer sur les questions que soulève l'exigence de «transport direct», étant donné que les décisions concernant l'interprétation et l'application de l'article 75 du règlement d'application sont soumises aux voies de recours nationales.
40 Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré d'une violation de l'article 190 du traité est fondé. Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens, il y a lieu d'annuler la décision litigieuse.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
41 En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses conclusions et les requérantes ayant conclu à la condamnation de la Commission aux dépens, il y a lieu de condamner la Commission aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(troisième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision de la Commission du 8 avril 1997, adressée au royaume des Pays-Bas et relative à une demande de remboursement de droits à l'importation, est annulée.
2) La Commission est condamnée aux dépens.
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