Sommaire
Mots clés
1 Référé - Conditions de recevabilité - Sursis à exécution - Demande visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un acte produisant des effets erga omnes
(Traité CE, art. 185)
2 Référé - Mesures provisoires - Demande visant à obtenir une mesure d'organisation de la procédure ou d'instruction - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 64 et 65)
3 Référé - Mesures provisoires - Demande visant à obtenir une mesure portant sur l'organisation intérieure d'une institution communautaire - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 186)
4 Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Absence dans le chef d'un importateur de bananes demandant l'application d'un coefficient de réduction plus favorable que celui fixé provisoirement
(Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
Sommaire
5 L'article 185 du traité attribue à la Cour et au Tribunal compétence pour ordonner le sursis à l'exécution de tout acte attaqué, dans le cadre tracé par l'article 173, premier alinéa, devant le juge communautaire, et toute personne qui a attaqué un de ces actes, même si celui-ci produit des effets généraux, peut en demander le sursis à l'exécution. S'agissant des éventuels effets de l'ordonnance de suspension envers les tiers qui n'ont pas demandé une telle mesure d'urgence, ils sont pris en considération par le juge des référés lors de l'examen du bien-fondé de la demande, notamment lorsqu'il procède à la mise en balance des intérêts en présence et qu'il évalue s'il y a lieu de limiter les effets de l'éventuelle ordonnance de suspension.
6 Doit être rejetée comme irrecevable, dans le cadre d'une procédure en référé, une demande visant à l'adoption non pas de mesures provisoires, mais d'une mesure, tel l'examen des méthodes de travail de la Commission, qui participe des mesures d'organisation de la procédure ou des mesures d'instruction relevant de la compétence du Tribunal en vertu des articles 64 et 65 de son règlement de procédure, car une telle mesure n'est pas destinée à prévenir un préjudice grave et irréparable dans l'attente de la décision sur le fond.
7 Lorsqu'il s'agit de mesures d'urgence autres que la suspension d'un acte communautaire, la compétence du juge des référés se limite à pouvoir obliger une des parties à la procédure, y compris une institution communautaire, à assurer un certain résultat dans l'attente de la procédure sur le fond. Les moyens nécessaires pour atteindre ce résultat, surtout s'ils relèvent de l'organisation interne d'une institution, ne sont, en principe, pas pris en compte lors de l'appréciation des conditions devant être réunies pour l'adoption de telles mesures et, a fortiori, ne sauraient en constituer l'objet. Doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable une demande visant à l'adoption d'une mesure portant sur les compétences de l'institution défenderesse en matière d'organisation intérieure, telle l'emploi de ses moyens et de son personnel.
8 Dans le cadre de l'examen de l'urgence d'une demande de mesures en référé, introduite par un importateur de bananes en provenance de pays tiers et visant à obtenir l'application, à la quantité de référence déterminant ses futurs droits d'importation, d'un coefficient de réduction plus favorable que celui fixé provisoirement par la Commission, la condition relative à l'urgence énoncée à l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal n'est pas remplie lorsque, d'une part, la perte de part de marché alléguée par le demandeur, qui s'insère dans une perte progressive subie dès l'institution de l'organisation commune des marchés dans le secteur, ne peut être considérée, pour une entreprise de son importance, de nature à lui causer un préjudice grave et lorsque, d'autre part, il n'est pas exclu que la perte de part de marché puisse être récupérée lors de la fixation du coefficient de réduction définitif et qu'elle n'est, dès lors, pas irréparable.
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